TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1903516_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2019 et le 23 décembre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Telecom Yvelines (GTY), représentée par Me Labbas, demande à la juge des référés : 1°) de condamner la commune de Senonches à lui verser la somme provisionnelle de 33 918,96 euros TTC au titre de factures de communication téléphoniques impayées ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Senonches le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la créance dont le règlement est demandé est née de l'exécution du contrat du 6 décembre 2012 et présente un caractère certain, lequel n'est pas remis en cause par la commune de Senonches qui se borne à contester le caractère prétendument disproportionné des consommations s'agissant de la ligne installée dans son gymnase ; - sa créance est liquide et repose sur des factures et relevés détaillés des consommations pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019 ; - sa créance est exigible ; - les factures émises après le 31 mars 2018 ne sont pas sérieusement contestables dès lors que la commune de Senonches l'avait informée par courrier du 5 mars 2018 de sa volonté de résilier le contrat du 6 décembre 2012 à compter du 31 mars 2018, en lui demandant toutefois de ne pas résilier ses numéros tant que la portabilité des numéros attribués par son nouveau prestataire ne serait pas effective ; - la commune ne conteste la créance ni dans son principe ni dans son montant et fait seulement valoir que les factures litigieuses concernent des appels récurrents à des numéros spéciaux surtaxés qui ne relèvent pas de son activité normale ; - la commune ne peut toutefois se prévaloir d'un potentiel piratage de ses lignes dès lors qu'elle était tenue, en application des conditions générales d'abonnement qu'elle a acceptées, par une obligation de vigilance particulière quant à leur utilisation ; - contrairement à ce que soutient la commune, elle l'a bien alertée de l'augmentation importante du nombre de ses communications et a pris les mesures de contrôle adaptées ; elle a ainsi parfaitement rempli son obligation d'information et de conseil, laquelle est une obligation de moyen et non de résultat. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, la commune de Senonches, représentée par Me Lebailly, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société GTY sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les factures dont le paiement est demandé reposent sur des relevés téléphoniques faisant état de consommations qui concernent pour la plupart des numéros spéciaux surtaxés à partir de la ligne du gymnase de la communauté de communes et qui ne peuvent donc pas correspondre à des consommations réelles effectuées par des personnes physiques au sein de la mairie ; - à supposer que les factures émises correspondent bien à une utilisation réelle de ses lignes téléphoniques, cette surconsommation anormale ne pourrait résulter que d'une utilisation frauduleuse de ces dernières ; - un devoir de conseil et d'information pèse sur la société requérante qui avait en charge la maintenance du matériel, des services et des forfaits ; à cet égard, les stipulations des conditions générales versées aux débats sont inapplicables et ne lui sont, en tout état de cause, pas opposables ; - la société GTY a manqué à ses obligations contractuelles en ne prenant pas toutes les précautions pour assurer la sécurité des lignes lors de leur installation ; - la responsabilité contractuelle de la société requérante étant susceptible d'être engagée, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle au versement de la provision sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de la seule obligation invoquée devant lui par la partie qui demande une provision, sans avoir à trancher de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Sur la demande de provision : 3. Pour demander la condamnation de la commune de Senonches au paiement d'une provision de 33 918,96 euros, la société Groupe Telecom Yvelines (GTY), anciennement dénommée société Groupe Telecom Normandie, soutient que le 6 décembre 2012, elle a conclu avec cette collectivité un contrat d'abonnement téléphonique ayant pour objet la gestion téléphonique du standard de la mairie et des lignes simples pour les bâtiments communaux, la durée de cet engagement étant contractuellement fixée à vingt-et-un trimestres. Ce contrat comportait la mise à disposition du matériel téléphonique correspondant auprès de la commune pour un montant de 819 euros HT par mois. Il résulte de l'instruction que par courrier du 5 mars 2018 adressé à la société GTY, la commune de Senonches après avoir confirmé qu'il serait mis fin à ce contrat à l'échéance initialement fixée, soit le 31 mars 2018, a indiqué à la société que le nouveau prestataire de téléphonie allait prendre contact avec ses services durant le mois de mars afin d'effectuer la portabilité de l'ensemble des numéros téléphoniques qui lui avaient été attribués et a demandé en conséquence à l'entreprise de ne pas résilier ces derniers tant que cette opération ne serait pas effective. La société GTY fait valoir que dans l'attente de l'intervention annoncée du nouvel opérateur en vue du transfert des lignes et dans un souci de continuité du service public, elle a maintenu ses prestations d'opérateur téléphonique au profit de la commune de Senonches qui a continué à utiliser les lignes téléphoniques litigieuses, ce qui a justifié l'émission à son encontre de factures correspondant au coût des communications réalisées. La société requérante indique que les factures émises les 28 novembre 2018, 31 décembre 2018, 23 janvier 2019 et 19 février 2019 pour un montant total de 33 918,96 euros TTC, qui correspondent aux consommations de la collectivité au titre des mois d'octobre 2018 à janvier 2019, n'ayant pas été réglées par la commune de Senonches, elle a été contrainte de couper l'ensemble des lignes téléphoniques dont cette dernière bénéficiait. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 24 avril 2019 adressé par le maire de la commune de Senonches en réponse à la mise en demeure envoyée le 18 mars 2019 par le conseil de la société GTY en vue d'obtenir le paiement de la somme totale de 36 069,09 euros, que la collectivité, si elle ne conteste pas le maintien par la requérante des lignes téléphoniques mises à sa disposition postérieurement à la date du 31 mars 2018 à laquelle l'engagement a pris fin, conteste en revanche les avoir utilisées, soit par elle-même soit par l'intermédiaire de l'un de ses agents, et conteste également les montants des communications mises à sa charge. Si pour justifier les montants facturés la société GTY a produit le relevé détaillé des appels faisant apparaître pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018 ainsi que pour le mois de janvier 2019, la date et l'heure de l'appel, le numéro facturé et celui appelé, la durée facturée, la destination (France, France-Mobile, numéros spéciaux surtaxés, numéros courts gratuits), la catégorie de destination (national, mobile, numéros spéciaux), le prix d'achat et les références de la facture, ces documents, dont l'origine et les modalités d'établissement ne sont pas précisées, ne sont en outre ni authentifiés ni signés. De même, et alors que le bon de commande signé le 6 décembre 2012 fixait à 819 euros HT par mois le coût de l'installation et indiquait dans la rubrique " Caractéristiques de l'abonnement (partie Services et Forfaits) " un abonnement HT à O euro et des frais de dossier également à O euro, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société GTY, que les montants réclamés au titre des factures en litige seraient " régulièrement nés de l'exécution du contrat du 6 décembre 2012 ". Il ressort, en outre, des relevés détaillés des communications téléphoniques produits par la société requérante que les consommations facturées concernent pour la plupart des appels vers des numéros spéciaux surtaxés à partir principalement de deux numéros. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel adressé le 15 octobre 2015 par la société requérante à la commune lui transmettant le détail de son contrat, que si l'un de ces deux numéros figure bien dans la liste des numéros attribués à la commune de Senonches au titre de sa mairie, le second est en revanche répertorié au titre du gymnase de la communauté de communes, comme le rappelle la commune de Senonches en faisant valoir que les appels en cause ne peuvent donc pas correspondre à des consommations réelles effectuées par des personnes physiques au sein de la mairie. Enfin, la commune de Senonches soutient sans être contredite par la société requérante qui n'a fourni aucune explication sur ce point, manquant ce faisant au devoir de conseil et d'information lui incombant en sa qualité de prestataire chargée de la maintenance des installations téléphoniques, que certains des numéros facturés correspondent à des numéros non attribués ou à des numéros de télécopies. 5. Dans ces conditions, un doute sérieux subsiste quant à l'existence et au fondement de la créance invoquée par la société GTY et quant aux modalités de calcul des sommes dont elle demande le paiement. Dès lors, l'obligation dont fait état la société requérante ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la société GTY n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Senonches à lui verser une provision de de 33 918,96 euros TTC correspondant aux sommes dues au titre de l'utilisation, au cours des mois d'octobre 2018 à janvier 2019 inclus, des lignes téléphoniques laissées à la disposition de la collectivité dans l'attente de leur transfert à son nouveau prestataire. La requête doit, dès lors, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Senonches, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société GTY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Senonches présentée sur le même fondement. 7. D'autre part, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la société GTY tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune de Senonches ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Groupe Telecom Yvelines est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Senonches tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Telecom Yvelines et à la commune de Senonches. Fait à Orléans, le 22 décembre 2022. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903516_20221222
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