TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_1902986_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant-dire droit du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les préjudices subis par Mme F D à raison des fautes commises lors de sa prise en charge par le CHRU de Nancy à compter du mois de mai 2012. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 7 mai 2024. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais d'expertise à un montant de 2 160 euros. Par des mémoires, enregistrés les 5 août et 9 décembre 2024, Mme D, représentée par Me Behr, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à lui verser la somme de 627 838,50 euros en réparation des préjudices subis par elle à la suite de sa prise en charge par cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - les manquements commis par le CHRU de Nancy lors de sa prise en charge sont entièrement à l'origine du dommage qu'elle a subi et des préjudices qui en ont résulté ; - les préjudices patrimoniaux qu'elle a subis sont constitués de dépenses de santé actuelles évaluées à la somme de 1 000 euros, d'une perte de gains professionnels évaluée à la somme de 21 500 euros, d'une assistance à tierce personne à titre temporaire évaluée à la somme de 46 350 euros, d'une assistance par tierce personne à titre permanent évaluée à la somme de 301 349 euros, d'un préjudice d'incidence professionnelle évalué à la somme de 50 000 euros et de frais d'aménagement de son véhicule évalués à la somme de 12 000 euros ; - les préjudices personnels qu'elle a subis sont constitués de souffrances endurées évaluées à la somme de 20 000 euros, d'un déficit fonctionnel temporaire total et partiel évalué à la somme de 11 639 euros, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 99 000 euros, d'un préjudice d'agrément évalué à la somme de 5 000 euros, d'un préjudice esthétique évalué à la somme de 25 000 euros et d'un préjudice sexuel évalué à la somme de 35 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Fort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHRU de Nancy à lui verser la somme de 121 991,40 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de première demande, et la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle exerce le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, demande au tribunal de réduire les prétentions indemnitaires de Mme D et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de rejeter le surplus des conclusions présentées par Mme D. Il soutient que : - il ne conteste par sa responsabilité au profit de Mme D dans la limite d'une perte de chance de se soustraire à l'accident vasculaire cérébral de janvier 2013 de 50% ; - les prétentions indemnitaires de la requérante doivent être ramenées à de plus justes proportions ; - le remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie devra être diminué des sommes de 919,20 euros, 275,65 euros et 22 274 euros relatives à des périodes d'hospitalisation, ainsi que les frais médicaux d'un montant de 108,84 euros correspondant, qui ne sont pas imputables à l'accident vasculaire cérébral de janvier 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le centre d'imagerie Jacques Callot et le Dr E, représentés par Me Remy, demandent au tribunal de se déclarer incompétent à leur égard et, en tout état de cause, de les mettre hors de cause. Ils soutiennent que le tribunal est incompétent pour condamner une personne privée et qu'aucune demande n'a été formée à l'encontre du Dr E et du centre d'imagerie Jacques Callot. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, - les observations de Me Behr, représentant Mme D, - les observations de Me Marrion, représentant le CHRU de Nancy, - et les observations de Me Rémy, représentant le centre d'imagerie Jacques Callot et le Pr E. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mai 2012, Mme D s'est présentée au CHRU de Nancy pour une suspicion d'accident ischémique transitoire. Le 29 décembre 2012, elle s'y est de nouveau rendue en raison de l'apparition de paresthésies du bras droit et de la main droite. Le 3 janvier 2013, elle est adressée par son médecin traitant aux urgences du centre hospitalier de Toul qui l'a redirigée en urgence vers l'unité neurovasculaire du CHRU de Nancy où une IRM mettra en évidence un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique. Mme D a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a ordonné une expertise. Les Dr C, neuroradiologue, et B, neurologue, ont déposé un premier rapport d'expertise le 6 novembre 2015. Dans un avis du 2 février 2016, la commission a conclu à un partage de responsabilité entre le CHRU de Nancy et le docteur E, radiologue au centre d'imagerie médicale Jacques Callot, ainsi qu'à une perte de chance de 50% d'éviter la survenance de l'AVC en janvier 2013. Mme D a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy afin que soit ordonnée une nouvelle expertise. Par une ordonnance du 7 mai 2018, confirmée par une décision du 3 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy, la demande de Mme D a été rejetée par le juge des référés. La requérante a alors adressé une demande préalable d'indemnisation au CHRU de Nancy le 7 août 2019. L'absence de réponse du CHRU de Nancy dans un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet et Mme D a demandé au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise et, à défaut, de condamner le CHRU de Nancy à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement avant dire droit du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a jugé que la responsabilité du CHRU de Nancy est engagée du fait des fautes commises lors de la prise en charge de Mme D, a fixé la perte de chance d'échapper au dommage à 50% et a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr B. Le rapport d'expertise, déposé le 13 juin 2024 et complété le 2 décembre 2024, a fixé la date de consolidation du dommage au 3 janvier 2016 et a évalué les préjudices subis par Mme D. Sur la demande de mise hors de cause du centre d'imagerie médicale Jacques Callot et du Pr E : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du jugement avant-dire droit du tribunal du 1er décembre 2022, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. S'il est constant que le praticien qui a procédé à la lecture de l'IRM de Mme D le 12 juin 2012 est intervenu dans le cadre de son activité libérale au sein du centre d'imagerie médicale Jacques Callot, l'erreur de diagnostic est imputable de manière conjointe au Pr E et aux services du CHRU de Nancy. Dans ces conditions, Mme D est fondée à demander réparation de la totalité de ses préjudices au CHRU de Nancy. Compte tenu des fautes respectives commises par le docteur E et par les services du CHRU de Nancy, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité du CHRU de Nancy en lui imputant 70% des conséquences dommageables subies par Mme D, 30% étant imputable au docteur E. Sur la perte de chance : 3. Il résulte du point 7 du jugement avant dire droit du 1er décembre 2022 que la perte de chance de Mme D d'échapper à la survenance d'un second AVC doit être fixée à 50%. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les manquements du centre hospitalier dans sa prise en charge sont intégralement à l'origine du dommage qu'elle a subi. Sur les conclusions indemnitaires de Mme D : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 4. En premier lieu, Mme D sollicite l'indemnisation d'un ensemble de dépenses de santé actuelles pour lesquelles elle ne justifie pas avoir exposé des frais ou supporté un reste à charge. L'intéressée n'est par suite pas fondée à solliciter la condamnation du CHRU de Nancy à lui verser cette somme. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme D a débuté son activité de création et de fabrication en céramique le 1er décembre 2012 et qu'elle a été radiée du répertoire de la chambre des métiers en octobre 2014. Si elle soutient qu'elle percevait à ce titre une rémunération mensuelle moyenne de 600 euros, les seuls avis d'impositions sur les revenus 2012 à 2014 qu'elle produit ne permettent pas d'en justifier. Dans ces conditions, sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice de pertes de gains professionnels actuels ne peut qu'être rejetée. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du Dr B, que l'état de santé de Mme D a nécessité une assistance par une tierce personne, avec intervention quotidienne d'une assistante de vie et d'une infirmière, à raison de deux heures trente par jour à compter du 8 février 2013, date de son retour au domicile, jusqu'au 3 janvier 2016, date de la consolidation du dommage, et nécessite, depuis cette date, l'intervention d'une assistance par tierce personne à raison d'une heure trente par jour. 7. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. L'aide nécessaire se limitant à l'intervention d'une aide assistante de vie pour l'entretien du domicile et d'un personnel de santé pour la distribution des médicaments, aide non spécialisée et non médicalisée d'après les conclusions du rapport d'expertise, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de 15 euros jusqu'à la date de consolidation du dommage et sur la base d'un taux horaire moyen de 16 euros après la consolidation du dommage, compte tenu des cotisations dues par l'employeur et des majorations de rémunération pour travail les dimanches. 8. D'une part, pour la période du 8 février 2013, date de son retour à domicile, jusqu'au 3 janvier 2016, date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 45 075 euros. Après application du taux de perte de chance de 50%, le CHRU de Nancy est condamné à verser à Mme D la somme de 22 537 euros au titre des frais exposés d'assistance par tierce personne à titre temporaire. 9. D'autre part, pour la période du 4 janvier 2016 à la date de lecture du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 89 640 euros, soit un montant de 44 820 euros après application du taux de perte de chance de 50%. 10. Enfin, pour la période future, en application du barème de capitalisation au taux applicable pour une rente viagère d'une femme âgée de 58 ans à la date du jugement, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 286 267,49 euros, soit un montant de 143 134 euros après application du taux de perte de chance de 50%. 11. Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Nancy doit verser à Mme D la somme totale de 210 491 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne. 12. En quatrième lieu, pour déterminer dans quelle mesure les préjudices ont été réparés par la pension d'invalidité, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension. 13. Il résulte du second rapport d'expertise que Mme D a cessé son activité professionnelle de potière-céramiste en octobre 2014 à la suite de son accident vasculaire cérébral et qu'elle est désormais inapte totalement à toute activité professionnelle, bien qu'elle déclare avoir travaillé jusqu'au 31 décembre 2018 en contrat aidé au sein du centre de gestion de Commercy et être actuellement à la recherche d'un emploi. Si elle précise, dans le dernier état de ses écritures, ne pas avoir subi de perte de gains professionnels future, elle maintient ses prétentions au titre du préjudice d'incidence professionnelle. Toutefois, il résulte également de l'instruction que Mme D perçoit une pension d'invalidité de catégorie 2 d'un montant de 402,98 euros mensuel, ainsi que des prestations sociales d'un montant total de 974,42 euros par mois. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu'elle ne justifie pas d'une perte de gains professionnels actuelle, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du CHRU de Nancy à réparer son préjudice d'incidence professionnelle. 14. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que Mme D a perçu, à la suite d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département de la Meuse du 26 janvier 2022, une aide financière d'un montant de 1 806,86 euros au titre de la prestation de compensation du handicap pour l'aménagement de son véhicule. Elle soutient que cette aide a consisté en un aménagement du poste de conduite et qu'elle est en plus dans l'obligation d'acquérir une voiture à boîte de vitesse automatique pour un montant de 2 000 euros, à renouveler à six reprises. Toutefois, pour l'établir, elle produit une facture au nom de son ancien époux pour l'achat d'un véhicule ainsi qu'un article de blog relatif au coût de transformation d'une boîte manuelle en automatique. Ce faisant, et alors même qu'il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que Mme D a besoin d'un véhicule adapté, elle ne justifie pas avoir exposé des frais à ce titre et n'établit pas plus l'insuffisance de l'aide à l'aménagement déjà allouée. Par suite, cette demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée. 15. En sixième lieu, Mme D indique, dans le dernier état de ses écritures, que les frais de fauteuil roulant et de matelas anti-escarre sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et ne réitère pas ses demandes initiales au titre des frais de psychiatrie, d'une canne de marche ergonomique et son embout, d'une ceinture lombaire et des médicaments non-remboursés par l'assurance maladie. À supposer même que la requérante n'ait pas entendu renoncer à ses prétentions indemnitaires au titre de ces dépenses de santé, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle se borne à produire une liste de dépenses, sans faire état d'autres éléments de nature à en justifier, tels que des factures ou des devis. Par suite, les demandes présentées par Mme D à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 16. En septième lieu, dans le dernier état de ses écritures, Mme D indique qu'elle vit désormais dans un logement social adapté à son handicap et ne réitère pas ses demandes tendant à la prise en charge des frais d'adaptation et d'aménagement de son domicile. À supposer même qu'elle n'ait pas entendu renoncer à ses prétentions à ce titre, il résulte de l'instruction que, pour en justifier, elle produit des devis pour l'acquisition d'un monte-escalier et la réalisation de travaux de plomberie, de menuiserie et d'accessibilité du domicile qui concernent son ancien logement, alors d'ailleurs qu'elle n'établit pas avoir réalisé ces travaux. Dans ces conditions, Mme D n'est en tout état de cause pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. En ce qui concerne les préjudices personnels : 17. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D a enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 par les rapports des experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros. Par suite, après application du taux de perte de chance de 50%, le CHRU de Nancy est condamné à verser à Mme D la somme de 4 000 euros à ce titre. 18. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise de mai 2024, que Mme D justifiait d'un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 3 janvier 2013 au 8 février 2013, de 66% du 8 février 2013 au 21 février 2013, de 50% du 21 février 2013 au 21 août 2013 et de 40% du 21 août 2013 au 3 janvier 2016. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme D, après application du taux de perte de chance de 50 %, en l'évaluant à la somme de 3 133 euros. Le CHRU de Nancy doit donc être condamné à verser cette somme à Mme D. 19. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et des rapports des experts que Mme D justifie d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 33%. Eu égard à l'âge de 49 ans et 5 mois atteint par l'intéressée à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 65 000 euros. Après application du taux de perte de chance de 50%, le CHRU de Nancy versera à Mme D une somme de 32 500 euros à ce titre. 20. En quatrième lieu, Mme D ne justifie pas qu'elle exerçait une activité sportive ou de loisir de manière régulière et n'est, par suite, pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice d'agrément qu'elle estime avoir subi. 21. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise de mai 2024, qu'en raison des nombreuses séquelles liées à son accident vasculaire cérébral, Mme D a subi un préjudice sexuel. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 2 000 euros à ce titre. Après application du taux de perte de chance de 50%, le CHRU de Nancy versera à Mme D la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice. 22. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que, depuis l'accident dont elle a été victime, Mme D se déplace à l'aide de cannes ou d'un fauteuil électrique et qu'elle présente des paralysies du côté droit. Elle établit ainsi avoir subi un préjudice esthétique dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 7 000 euros. Après application du taux de perte de chance fixé à 50 %, le CHRU de Nancy versera à Mme D la somme de 3 500 euros à ce titre. 23. Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Nancy est condamné à verser à Mme D la somme de 254 624 euros en réparation des préjudices subis par elle à la suite de sa prise en charge par cet établissement en mai, juin et décembre 2012. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme : En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles : 24. Il ne résulte pas de l'instruction que l'hospitalisation du 8 janvier 2014 au 15 janvier 2014 au sein du CHRU de Nancy présente un lien avec les manquements imputés à ce dernier. La CPAM n'est ainsi pas fondée à demander le remboursement de ces frais d'hospitalisation d'un montant de 22 274 euros. Elle justifie toutefois des débours au titre des frais exposés pour les hospitalisations de Mme D du 10 septembre au 11 septembre 2012 liée à la réalisation d'une IRM, du 2 janvier 2013 liée à une injection de Solumedrol, du 4 janvier 2013 au 20 janvier 2013, du 22 janvier 2013 au 21 février 2013 ainsi qu'au titre des frais médicaux exposés. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Nancy, après application du taux de perte de chance de 50 %, la somme de 19 225,51 euros à ce titre. En ce qui concerne les dépenses de santé futures : 25. La CPAM justifie de débours d'un montant de 45 081,25 euros pour la fourniture d'un véhicule pour personne handicapée à assistance électrique, d'un montant de 11 522,46 euros pour la fourniture d'un véhicule pour personne handicapée à propulsion manuelle et d'un montant de 1 669,65 euros pour des coussins anti-escarres et d'un montant de 2 993,03 euros pour des soins post-consolidation en lien avec ces appareillages. Par suite, le centre hospitalier régional de Nancy doit être condamné à rembourser la caisse la somme de 30 633 euros à ce titre, après application du taux de perte de chance de 50%. 26. Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Nancy sera condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 49 858,51 euros en remboursement des débours exposés par elle. Sur les intérêts : 27. La CPAM du Puy-de-Dôme a droit aux intérêts au taux légal afférent à la somme globale que le centre hospitalier est condamné à lui verser à compter de la date de première demande, soit à compter du 13 mars 2023, date d'enregistrement de son premier mémoire. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 28. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 23 décembre 2024 pris pour son application et en vigueur à la date du présent jugement, il y a lieu d'allouer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les dépens : 29. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Nancy les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nancy liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 3 décembre 2024. Sur les frais de l'instance : 30. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Le CHRU de Nancy est condamné à verser à Mme D la somme de 254 624 euros. Article 2 : Le CHRU de Nancy est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 49 858,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023. Article 3 : Le CHRU de Nancy versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par ordonnance du président du tribunal du 3 décembre 2024 sont mis à la charge du CHRU de Nancy. Article 5 : Le CHRU de Nancy versera à Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme D et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, épouse D, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, au docteur E, au centre d'imagerie Jacques Callot et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée, pour information, au Dr B, expert, et au centre hospitalier de Toul. Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, É. WolffLe président, S. Davesne Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1902986
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TA765 décembre 2022
ORTA_2103745_20221205TA5430 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_1902986_20250130
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Synthèse
- Juridiction
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- Formation
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- Dispositif
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- Date
- 30 janvier 2025
Référence
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