TA381ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA38 · 1ère Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1902926_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2019, 13 mai 2019, 12 septembre 2019, 18 décembre 2019 et 15 octobre 2021, la société foncière Topazze, représentée par Me Lapp, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le maire de Meylan a délivré à la société Arteparc de Meylan un permis de construire valant également division et permis de démolir des bâtiments industriels et portant sur l'édification de six immeubles à usage de bureaux et d'industrie sur les parcelles cadastrées section AZ n° 107, 136, 200, 201 et 204, ensemble la décision du 28 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Arteparc Meylan sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la société Arteparc Meylan une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la destination du projet est ambiguë dès lors que le projet semble porter uniquement sur des locaux tertiaires dans une zone dédiée aux activités industrielles ; - compte tenu de la destination du projet, l'avis du service de collecte des déchets est irrégulier ; - l'avis d'Enedis est entaché d'erreur de fait s'agissant de la puissance électrique requise ; - le projet méconnaît l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2019 et 30 octobre 2019, la commune de Meylan, représentée par la SCP LSC Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société foncière Topazze une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Foncière Topazze n'a pas intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 5 juin 2019, 29 octobre 2019, 9 juillet 2021 et 29 octobre 2021, la société Arteparc Meylan, représentée par Me Vos, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de condamner la société foncière Topazze à lui verser 4 329 788, 55 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de la société foncière Topazze une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Foncière Topazze n'a pas intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - la requête de la société foncière Topazze, qui vise à faire échec au projet pour des raisons commerciales, est abusif et lui cause un important préjudice matériel. Par un courrier du 12 septembre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Meylan a présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la société foncière Topazze a présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique, - et les observations de Me Ferouelle, avocate de la société foncière Topazze, de Me Cantele, avocate la commune de Meylan et de Me Mathieu, avocate de la société Arteparc Meylan. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er février 2019, le maire de Meylan a délivré à la société Arteparc Meylan un permis de construire valant division et permis de démolir des bâtiments industriels et portant sur l'édification de six immeubles à usage de bureaux (à hauteur de 21 807 m²) et destinés également à l'industrie (à hauteur de 7 269 m²) sur les parcelles cadastrées section AZ n° 107, 136, 200, 201 et 204 dans l'ancienne zone d'aménagement concerté Inovallée. Par courrier du 20 mars 2019, la société foncière Topazze a formé un recours gracieux contre ce permis de construire, rejeté le 28 mars 2019 par la commune de Meylan. Par la présente requête, la société foncière Topazze demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2019, ensemble la décision du 28 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. La société foncière Topazze est propriétaire d'un tènement immobilier composé des parcelles cadastrées section AY numéros 2, 3, 6 et 7, d'une superficie de 9, 2524 hectares et situées 28 chemin du Vieux Chêne à Meylan. Ces parcelles supportent des immeubles à usage de bureaux. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet et la propriété de la société foncière Topazze sont seulement séparés par l'avenue de Chamechaude et une étroite parcelle boisée appartenant au domaine public communal. Les constructions projetées, qui portent sur 29 076 m² de surface de plancher, et les immeubles de la société foncière Topazze seront seulement distants de 157 mètres. Dans ces conditions, la société foncière Topazze doit être regardée comme étant voisine immédiate du projet, lequel, par son ampleur et sa nature, est susceptible d'affecter notamment les conditions de circulation dans le quartier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société requérante doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ". 7. En l'espèce, le formulaire CERFA de demande de permis de construire indique clairement la destination des constructions, avec les surfaces de plancher créées pour chacune d'entre elles. Ces informations sont corroborées par la notice architecturale qui détaille également les surfaces pour chaque destination. Dans ces conditions, la société foncière Topazze n'est pas fondée à soutenir que la demande de permis est ambigüe sur la destination des constructions. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 9. En l'espèce, la commune de Meylan a consulté le service en charge de la gestion des déchets de la métropole de Grenoble qui a rendu un avis favorable. Si la métropole a considéré à tort que les six immeubles étaient destinés à une activité tertiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur a pu avoir une incidence sur l'appréciation par le service instructeur de la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé () ". 11. Bien qu'aucune dispositions légale ou réglementaire n'impose la consultation d'Enedis préalablement à la délivrance d'un permis de construire, la commune de Meylan a décidé une telle consultation. Enedis a ainsi rendu un avis favorable le 18 août 2018 sur la base d'un projet nécessitant une puissance de 3 200 kVA triphasé qui précise " Nous vous demandons d'indiquer explicitement sur l'autorisation d'urbanisme la puissance de raccordement pour laquelle ce dossier a été instruit, à savoir 3200 kVA triphasé. Si cette puissance de raccordement retenue n'est pas inscrite dans l'autorisation d'urbanisme, et que le bénéficiaire demande une puissance de raccordement différente de celle retenue par Enedis, une contribution financière pour des travaux correspondant à une autre solution technique pourrait être à la charge de la CCU (ou de l'EPCI) ". L'arrêté de permis de construire comporte également la mention suivante : " L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait qu'Enedis-DR Alpes a donné un avis favorable pour le projet à concurrence d'une puissance maximale de raccordement de 3200 kVA triphasé () ". Or le nouveau formulaire CERFA de demande de permis de construire, déposé le 17 janvier 2019, mentionne une puissance de 5 736 kVA, puissance nettement supérieure à celle pour laquelle Enedis a été consulté initialement. Dans ces circonstances, l'insuffisance du dossier s'agissant de la consultation d'Enedis est susceptible d'avoir faussé l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d'urbanisme de Meylan : 12. En premier lieu, le règlement du plan local d'urbanisme de Meylan définit la zone UE comme correspondant aux " secteurs de l'ancienne ZAC Inovallée, permettant les activités industrielles mais excluant les activités commerciales (Secteur Inovallée), avec un secteur UEb1 permettant des hauteurs ponctuelles plus importantes ". L'article UE 1 relatif aux occupations ou utilisations du sol interdites dispose : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / 1 - les locaux d'habitation autres que ceux autorisés sous conditions à l'article UE2 ; / 2 - les occupations et utilisations du sol destinées à l'exploitation agricole ou forestière ; / 3 - l'aménagement de terrains de camping ou de caravaning ; / 4 - le stationnement des caravanes, sur une parcelle non bâtie, pour une durée supérieure à trois mois ; / 5 - les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ; / 6 - l'ouverture ou l'exploitation de toute carrière ; / 7 - en zone UEa : les ICPE soumis à autorisation ; / 8 - en zone UEb : les locaux commerciaux autres que ceux autorisés sous conditions de l'article UE2 ; / 9 - en zone UEc : les ICPE soumis à autorisation et les locaux commerciaux autres que ceux autorisés sous conditions à l'article UE2 ". 13. Il résulte des dispositions précitées que les locaux à usage de bureaux ne sont pas interdits en zone UE b dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet. Le moyen tiré de l'illégalité du projet au regard de la vocation de la zone, qui manque en droit, doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article UE 3 : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic " 15. Les dispositions précitées ne régissent ni les voies de desserte interne ni le stationnement des véhicules. Par suite, la société foncière Topazze ne peut pas utilement soutenir que la desserte du projet n'est pas adaptée pour l'accueil d'industries, faute notamment de places de stationnement pour les poids lourds. 16. En se bornant à fait valoir dans le dernier état de ses écritures que le chemin du Vieux Chêne est insuffisant pour desservir le projet, sans faire état de prévision de trafic ou de difficultés liées aux dimensions de cette voie, elle n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 17. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 18. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 19. Le vice dont le présent jugement reconnaît, au point 11, qu'il entache d'illégalité le permis de construire en litige, apparaît susceptible de faire l'objet d'un permis de construire de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la société Arteparc Meylan et à la commune de Meylan un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire. Sur les conclusions reconventionnelles de la société Arteparc Meylan : 20. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 21. En l'espèce, la requête ne traduit pas un comportement abusif de la part des requérants qui sont voisins immédiats du projet. En conséquence, les conclusions de la société Arteparc Meylan présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la société Arteparc Meylan et à la commune de Meylan pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire s'agissant de la puissance électrique requise pour le projet. Article 2 : Les conclusions de la société Arteparc Meylan présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société foncière Topazze, à la commune de Meylan et à la société Arteparc Meylan. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_1902926_20231005
Données disponibles
- Texte intégral