TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902909_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2019 et le 28 décembre 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Gauthier, représentée par Me Lavisse, demande à la juge des référés : 1°) de condamner la commune de Gidy à lui verser une provision de 65 408,26 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gidy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à défaut de notification par la commune d'un décompte général dans le délai de dix jours, le projet de décompte général qu'elle a établi et transmis au maître d'ouvrage ainsi qu'au maître d'œuvre est devenu de manière tacite le décompte général et définitif du marché ; - le paiement du solde du marché tel qu'il résulte du décompte général et définitif qu'elle a établi constitue une obligation non sérieusement contestable ; - la procédure a été respectée dès lors que la société MGB Ingénierie s'est elle-même présentée comme maître d'œuvre comme l'attestent les états d'acompte qu'elle lui a adressés et ainsi que cela ressort du courriel groupé envoyé par l'OPC indiquant que les projets de décompte devaient lui être transmis ; - la commune lui a expressément demandé d'adresser son projet de décompte général et définitif à l'OPC et plus précisément au gérant de la société MGB CPC ; - la commune a, à tort, conditionné le projet de décompte général et définitif à la levée des réserves ; - en tout état de cause, elle a adressé une mise en demeure à la société Dominique Coulon et associés ; - le projet de décompte général et définitif adressé est conforme aux dispositions de l'article 13.3 du CCAG travaux et en tout état de cause, si tel n'était pas le cas, il appartenait au maître d'œuvre de lui adresser un projet rectifié conformément aux dispositions de l'article 13.3.3 du CCAG travaux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2019 et le 4 novembre 2021, la commune de Gidy, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la SAS Gauthier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute d'avoir respecté la procédure d'élaboration du décompte général et définitif, la société Gauthier ne peut régulièrement se prévaloir d'un décompte général et définitif (DGD) tacite en application de l'article 13 du CCAG travaux ; - le projet de décompte final n'a pas été notifié au représentant légal de la maîtrise d'œuvre, à savoir la société Dominique Coulon et associés, son mandataire, mais à la société MGB Ingénierie qui n'a pas qualité pour représenter le maître d'œuvre ; - la société n'a pas davantage mis en demeure et notifié au maître d'œuvre le prétendu décompte général visé au premier alinéa de l'article 13.4.4 du CCAG travaux ; - ni le projet de décompte final ni le prétendu décompte général de la société requérante ne sont conformes aux stipulations de l'article 13.3 du CCAG travaux ; - le décompte général a finalement été signé et notifié à la SAS Gauthier le 21 octobre 2019, laquelle n'a émis aucune réserve dans le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.3 du CCAG travaux de sorte que ce décompte général a acquis un caractère définitif ; - elle a procédé au règlement intégral du solde du marché. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Gidy a entrepris la construction d'un complexe scolaire pour laquelle une mission de maîtrise d'œuvre complète a été confiée, le 12 janvier 2016, à un groupement conjoint ayant pour mandataire solidaire la société Dominique Coulon et Associés. Le marché de travaux comportait vingt lots dont un lot n° 9 " Plâtrerie - faux-plafonds intérieurs " attribué à la SAS Gauthier par acte d'engagement du 17 mars 2017 pour un montant de 374 541,04 euros HT, ramené à la somme de 334 995,04 euros HT par avenant n° 1. Les travaux du lot n° 9 ont été réceptionnés le 25 février 2019 avec réserves. Le 13 février 2019, la SAS Gauthier a adressé son projet de décompte final au maître d'ouvrage et à la société MGB Ingénierie, puis a renouvelé son envoi, par courriers des 3 et 4 juin 2019, après que les réserves ont été levées. La société a, par ailleurs, à la même date du 3 juin 2019, notifié pour la première fois à la société Dominique Coulon et Associés, maître d'œuvre, ce projet de décompte final. Estimant, en application des stipulations des articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, bénéficier d'un décompte général et définitif tacite, la SAS Gauthier demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Gidy à lui verser une provision de 65 408,26 euros correspondant au solde du marché. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Aux termes de l'article 13.4.5 du CCAG travaux : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier produit en défense, adressé le 21 octobre 2019 à la SAS Gauthier et réceptionné par cette dernière le 25 octobre suivant, que le maire de la commune de Gidy lui a notifié, à cette date, le décompte général établi par la SARL Dominique Coulon et associés faisant apparaître pour le lot n° 9 un montant total de 401 994,05 euros TTC dont 362 474,05 euros TTC pour la société requérante et 39 520 euros TTC pour son sous-traitant. Ce décompte général faisait également apparaître un montant de 40 199,40 euros TTC à déduire du montant dû à la SAS Gauthier au titre des pénalités mises à sa charge pour des retards d'exécution ainsi qu'un montant de 14 719,38 euros à déduire au titre de l'avance forfaitaire perçue par la société. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la société requérante, qu'elle aurait émis des réserves sur ce décompte général dans le délai de trente jours fixé par le CCAG travaux, de sorte que celui-ci a acquis un caractère définitif en application des stipulations précitées de l'article 13.4.5 de ce même CCAG. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier de l'état des mandatements effectués au profit de la société requérante entre le mois de mai 2018 et le mois de juillet 2019, que la commune de Gidy a versé à cette dernière les sommes qui lui étaient dues en application de ce décompte général, au titre du règlement des travaux exécutés. La société requérante, qui ne conteste ni les montants versés ni la réalité du paiement des sommes correspondantes, n'établit pas l'existence du solde du marché dont elle sollicite le règlement à hauteur de 65 408,26 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation de la commune de Gidy envers la SAS Gauthier ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions de la société Gauthier tendant à ce que la commune de Gidy soit condamnée à lui verser la provision demandée de 65 408,26 euros, au titre du solde de son marché. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gidy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Gauthier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Gauthier une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gidy au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Gauthier est rejetée. Article 2 : La SAS Gauthier versera à la commune de Gidy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gauthier et à la commune de Gidy. Fait à Orléans, le 21 décembre 2022. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4521 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902909_20221221
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