TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902905_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2019 et 1er avril 2020, M. B A, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les impositions supplémentaires mises à sa charge, d'un montant de 150 266 euros, sont disproportionnées au regard de la base imposable retenue par l'administration, d'un montant de 13 500 euros et sont ainsi contraires aux droits garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations-Unies et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 ;
- c'est à tort que l'administration a retenu l'intégralité de la plus-value en litige, exonérée partiellement d'impôt sur le revenu, pour déterminer le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;
- les contributions sociales ne pouvaient de même être fondées sur l'intégralité de la plus-value, partiellement exonérée d'impôt sur le revenu ;
- les rectifications qui lui ont été notifiées sont entachées de détournement de pouvoir ;
- les pénalités pour manquement délibéré, qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, et un mémoire non communiqué, enregistré le 10 janvier 2022, l'administratrice en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour, rapporteure,
- les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, non représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, à l'occasion de son départ en retraite, a réalisé, le 9 décembre 2016, une plus-value sur cession de titres de 590 000 euros. A la suite de l'envoi d'une mise en demeure de déclarer cette plus-value le 17 avril 2018, il a déposé, le 24 mai 2018, une déclaration n°2074-DIR de plus ou moins-values de cession de titres de dirigeants de petites et moyennes entreprises européennes. Par une proposition de rectification du 20 juillet 2018, l'administration fiscale a envisagé de l'assujettir à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2016. A la suite des observations présentées par le contribuable, l'administration a, par un courrier du 2 octobre 2018, maintenu l'intégralité des rectifications notifiées. M. A a déposé une réclamation contentieuse le 12 février 2019, qui a été rejetée par une décision du 29 juillet 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige " I.- 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A (). ". Aux termes du IV de l'article 1417 du même code : " 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :() / () a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158, du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant des plus-values en report d'imposition en application du I de l'article 150-0 D bis, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'abattement prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts doit être intégré au revenu fiscal de référence pour la détermination de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. L'abattement dont a bénéficié le requérant au titre de son impôt sur le revenu concernant l'année 2016 ne peut donc être appliqué en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a soumis la plus-value en litige à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article 1600-0 F du même code, alors en vigueur : " I. - Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. ". Aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts: " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I- Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine désignés aux I et I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes redevables de la contribution prévue au même article L. 136-6. Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995. Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa. ". Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige: " I. - Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : () Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ne s'applique que pour le calcul de l'impôt sur le revenu et non pour la détermination de l'assiette des contributions sociales, les prélèvements sociaux restant toujours dus sur la totalité du gain net réalisé par l'actionnaire ayant cédé ses parts. L'administration n'a donc commis aucune erreur dans la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux en litige. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les parts sociales, qui constituent des titres de propriété sur le capital d'une société, ont le caractère d'un revenu du patrimoine. Enfin, si le requérant invoque la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 De Ruyter c-623/13, il n'assortit pas le moyen, sur ce point, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée. Le requérant n'est dès lors pas fondé à demander le bénéfice de cet abattement s'agissant des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Constitution du 24 juin 1793, laquelle n'est jamais entrée en vigueur. Il ne peut davantage invoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, laquelle n'a pas été ratifiée par la France dans les conditions prévues par l'article 55 de la Constitution. En tout état de cause, le montant des droits en litige résulte de la seule application des dispositions précitées, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait erronée, comme exposé aux points 3 à 5.
7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que l'administration aurait commis un détournement de pouvoir, au motif qu'il aurait fait l'objet d'un traitement arbitraire du fait des rectifications qui lui ont été notifiées, il ne l'établit pas. Par suite, sans qu'il y ait lieu de faire comparaître à l'audience les agents de l'administration fiscale concernés comme le demande le requérant, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis le détournement de pouvoir allégué ne peut qu'être écarté.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
9. Pour infliger la majoration pour manquement délibéré en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur l'importance du montant de la plus-value initialement non déclarée, soit 590 000 euros, représentant plus de deux fois le revenu imposable du foyer fiscal déclaré au titre de l'année 2016. L'administration a en outre estimé qu'en sa qualité de dirigeant et eu égard à la perception de plus-values en 2006 et 2015, le requérant avait nécessairement connaissance des textes et règles en vigueur concernant l'imposition des plus-values. La circonstance qu'il ait répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration selon laquelle le manquement présente un caractère délibéré. Il en va de même s'agissant du caractère supposément ancien et prescrit des deux précédents en matière de déclaration de plus-values et de la circonstance que l'administration n'ait pas communiqué la proposition de rectification du 7 août 2009 évoquant la réalisation d'une plus-value en 2006. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements à ses obligations déclaratives.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administratrice en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. NOUR
Le président,
signé
S. DERLANGELa greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1902905_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel