TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1902832_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 26 janvier 2019 par le président du conseil départemental de la Sarthe en vue du recouvrement d'une somme de 2 560,66 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Elle soutient que la somme mise à sa charge par le titre attaqué est erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil départemental de la Loire a émis, le 26 janvier 2019, un avis des sommes à payer valant titre exécutoire à l'encontre de Mme A en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération s'élevant à la somme de 2 560,66 euros. Elle demande au tribunal d'annuler ce titre. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été victime en 2011 d'un accident de service. Il est constant qu'elle a demandé à son employeur, le département de la Sarthe, à être placée à compter du 24 avril 2017 en congé de maladie avec maintien de son plein traitement en invoquant une rechute de son accident de service. Le département a alors saisi la commission de réforme pour avis sur l'imputabilité au service de cette rechute, et maintenu à titre conservatoire le plein traitement de Mme A dans l'attente de cet avis. La commission de réforme, réunie le 12 octobre 2017, a estimé que l'affection de Mme A n'était pas imputable à une rechute de son accident de service. Suivant cet avis, le département a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A. Celle-ci a donc été placée en congé de maladie ordinaire, non imputable au service, à compter du 24 avril 2017. Cette situation ne lui ouvrait droit au bénéfice de son plein traitement que jusqu'au 23 juillet 2017, puis d'un demi-traitement à compter du 24 juillet 2017. Elle s'est donc trouvée redevable d'un trop-perçu consistant en la différence entre les pleins traitements perçus à compter du 24 juillet 2017 et les demi-traitements auxquels elle avait droit. Le département a procédé à la reprise d'une partie de ce trop-perçu par compensation, sur la paie de mars 2018. Mme A a ensuite demandé la requalification de son congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie, qui lui a été octroyé à compter du 24 avril 2017. Ce congé lui ouvrant droit à un plein traitement pendant un an, du 24 avril 2017 au 23 avril 2018, le département a régularisé la situation financière de Mme A en procédant au versement intégral, sur sa paie de mai 2018, des demi-traitements dus au titre de l'ensemble de la période courant du 24 juillet 2017 au 23 avril 2018. Toutefois, le département n'a pas, à cette occasion, procédé à une compensation entre la somme versée au titre de cette régularisation et le reliquat du trop-perçu n'ayant pas été repris sur la paie de mars 2018. Du fait de cette absence de compensation, et ainsi qu'il ressort du tableau de situation produit par le département en défense et que Mme A ne conteste pas, celle-ci a perçu, sur la période courant d'avril 2017 à mai 2018, la somme totale de 24 047,23 euros, alors que la rémunération à laquelle elle avait droit s'élevait à la somme de 21 533,85 euros. Il en résulte que Mme A n'est redevable à l'égard du département que de la somme de 2 513,38 euros. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation du titre attaqué en tant qu'il excède cette somme. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 26 janvier 2019 est annulé en tant qu'il excède la somme de de 2 513,38 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 juin 2023
DCA_21MA04890_20230605TA449 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1902832_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902832_20231109