TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1902821_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 avril 2019, le 15 juillet 2019 et le 17 mai 2021, M. A B, représenté par la SCP Chapuis-Chantelove-Guillet-Lhomat demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de 370,50 euros de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune d'Anneyron ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de rejet de sa demande d'exonération de la taxe foncière est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard au montant de ses revenus ; - l'administration fiscale a fait une application erronée de l'article 1390 du code général des impôts ; - dès lors qu'il ne détient que la moitié de l'usufruit d'un bien indivis, il ne peut être tenu de plus de la moitié de la taxe foncière. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2020, le 23 mars 2021 et le 11 février 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guillet-Lhomat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui détient la moitié, en usufruit, de sa résidence principale à Anneyron (Drôme), a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière de 741 euros mise à sa charge au titre de l'année 2018, au motif qu'il perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Un dégrèvement de 291 euros lui a été accordé par une décision du 19 novembre 2018. Il a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la décharge de la somme de 450 euros maintenue à sa charge. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 2 décembre 2021 postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. B un nouveau dégrèvement de 371 euros. A concurrence de ce montant, les conclusions de la requête aux fins de décharge sont devenues sans objet. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé de l'imposition maintenue à la charge du requérant : 4. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, l'administration a accordé un dégrèvement de la totalité de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. B, la somme maintenue correspondant aux cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts dont M. B revendique le bénéfice. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guillet-Lhomat et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. PFAUWADELLa greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_1902821_20221117
Données disponibles
- Texte intégral