TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902821_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2019 et le 18 octobre 2021, Mme B I demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Condom a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident déclaré le 15 novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Condom de la placer en congé pour accident de service à compter du 15 novembre 2018. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée de vices de procédure, au regard de la composition de la commission de réforme dans sa séance du 27 août 2019, de l'absence d'un médecin spécialisé dans l'affection déclarée, de la présence d'un seul représentant de l'administration et de l'absence d'information du médecin du travail et d'un rapport émis par celui-ci ; - l'avis émis par la commission de réforme est insuffisamment motivé ; - elle n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier ; - l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour revenir rétroactivement sur sa situation, dès lors qu'il appartenait à l'administration de prendre, au préalable, une décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; une telle décision doit, en effet, être obligatoirement notifiée au fonctionnaire, pour être ensuite retirée lorsque l'administration prend la décision de ne pas reconnaître l'imputabilité au service d'un accident de travail ; - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, en l'absence du visa de la décision prévue à l'article 47-5 du décret n° 86-442 relatif à la désignation des médecins agréés et eu égard à l'imprécision du visa des pièces de son dossier, et d'autre part, en l'absence d'explications circonstanciées du refus qui lui est opposé ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, si elle vise le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière, l'administration s'est abstenue de saisir le comité médical pour la prolongation, à compter du 29 juin 2018, de sa première période de six mois consécutifs de congé maladie ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 86-442, en tant qu'aucune décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne lui a été notifiée ; or, de novembre 2018 à novembre 2019, elle a été placée en temps partiel thérapeutique et rémunérée en conséquence ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration n'apportant pas la preuve de l'inexistence de la matérialité des faits et de toute circonstance particulière détachant l'accident du service, tandis que l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, crée un régime de présomption d'imputabilité au service pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles contractées dans certaines conditions ; - elle est entachée d'une erreur de faits, la matérialité de l'évènement du 15 novembre 2018 étant établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard, d'une part, des conclusions de l'expertise réalisée par le docteur J et des conclusions médicales du docteur F, d'autre part, eu égard à la présomption d'imputabilité quasi irréfragable instaurée par les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'administration a commis un détournement de pouvoir ; la décision lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service a été prise, non dans l'intérêt général, mais dans un but d'animosité, de vengeance ou par volonté de discrimination envers l'intéressée ; elle a également pour objet de masquer l'absence de notification de décision individuelle de changement de poste et d'affectation ainsi que d'une décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2021 et le 23 novembre 2021, le centre hospitalier de Condom, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme I, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qui n'est applicable qu'aux fonctionnaires de la fonction publique d'Etat, sont inopérants ; la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020, entré en vigueur après la décision contestée ; - si l'existence d'un incident survenu le 15 novembre 2018 n'est pas remise en cause, l'évènement ne présente pas le caractère d'un accident de service ; en conséquence, la requérante ne peut se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au service ; - aucun des autres moyens soulevés par Mme I n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier de Condom. Considérant ce qui suit : 1. Mme I a été recrutée par le centre hospitalier de Condom à compter du 14 mars 2017, par voie de mutation, en qualité d'attaché d'administration hospitalière titulaire. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire entre le 28 décembre 2017 et le 9 novembre 2018. Le comité médical départemental a émis, le 30 octobre 2018, un avis favorable à sa reprise à mi-temps thérapeutique pour une période de 3 mois à compter du 10 octobre 2018. A la suite d'un entretien du 7 novembre 2018 avec le directeur de l'établissement, elle a repris son activité le 12 novembre 2018. Au cours de la journée du 15 novembre 2018, Mme I a quitté le service et déposé plainte pour discrimination à l'encontre du directeur. Placée en arrêt de travail le 16 novembre 2018, elle a, par un courrier du 19 novembre 2018, déclaré un syndrome de stress post-traumatique en lien avec l'incident du 15 novembre 2018 et sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Au vu des conclusions de l'expertise médicale diligentée par l'administration, la commission de réforme a émis le 27 août 2019 un avis défavorable à une telle reconnaissance. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 27 septembre 2019, Mme I a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 1er juillet 2020, date de sa réintégration dans ses fonctions. Elle a été détachée auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique à compter du 1er octobre 2020. Par la présente requête, Mme I demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2019. Sur la légalité externe de la décision : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ". 3. Aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination () ". 4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. / () ". Aux termes de l'article 16 de cet arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 4 août 2004 : " Les représentants du personnel visés au 3 de l'article 3 sont désignés dans les conditions suivantes : / () 2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : / Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme, ou soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le secrétariat de la commission de réforme hospitalière, saisi du cas de Mme I, s'est trouvé confronté à l'absence de représentants du personnel de la commission administrative paritaire (CAP) n° 3 compétente à l'égard des attachés d'administration hospitalière. Informé le 1er août 2019 de cette difficulté et des alternatives envisagées, le directeur du centre hospitalier de Condom a indiqué à la commission qu'il ne lui appartenait pas de prendre position à ce sujet. Parmi les solutions proposées, Mme I, qui n'a notamment pas opté pour celle consistant à solliciter des représentants de la CAP n° 3 en provenance d'autres départements, a donné son accord pour que l'examen de son cas soit soumis à la commission composée de représentants de la CAP n° 5 compétente à l'égard des personnels de soins. Ainsi qu'il ressort du courriel du 7 août 2019, dont Mme I était en copie, le secrétariat de la commission a informé l'autorité administrative de cet accord. Si la commission s'est, en conséquence, réunie dans une composition inhabituelle, Mme I n'a, dans ces conditions, été privée d'aucune garantie substantielle. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de composition de la commission de réforme doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 8. En l'espèce, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a émis son avis au vu des conclusions de l'expertise réalisée le 5 avril 2019 par le docteur J, médecin psychiatre agréé, dont la spécialité correspond à l'affection déclarée par Mme I. Dans ces conditions, et eu égard aux informations dont disposait la commission de réforme sur l'état de santé de la requérante et aux circonstances de sa demande, la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée ne s'imposait pas. L'absence d'un tel spécialiste n'a donc pas été de nature à vicier l'avis émis par la commission de réforme. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du même arrêté du 4 août 2004 : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. / () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / () ". Ces dispositions n'imposent pas que les deux représentants de l'administration, membres de la commission de réforme, siègent obligatoirement en séance. Or, il ressort du procès-verbal de séance, que six membres ayant voix délibérative, dont un représentant de l'administration, étaient présents lors de la séance du 27 août 2019. Dès lors, la commission a pu délibérer valablement. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un représentant de l'administration doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 : " Le secrétariat de la commission informe () le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. () Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que depuis le mois de mars 2018, le centre hospitalier de Condom, comme tous les établissements de santé du département du Gers, ne dispose plus de médecin du travail. Cette situation résulte d'une pénurie médicale dans cette spécialité, à laquelle le centre hospitalier de Condom est dans l'impossibilité de remédier. L'autorité administrative se heurtant, dans ces conditions, à une formalité impossible, le moyen tiré de l'absence d'information du médecin du travail et d'un rapport de la médecine du travail doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 que les avis émis par la commission de réforme doivent être motivés, dans le respect du secret médical. Il ressort de l'avis du 27 août 2019 que, pour émettre son avis, la commission de réforme s'est expressément appuyée sur les conclusions de l'expertise réalisée le 5 avril 2019 par le docteur J. Par son avis défavorable qui ne remet pas en cause l'affection déclarée par Mme I, en particulier le syndrome de stress post-traumatique reconnu par l'expert, la commission s'est seulement prononcée en ce sens que cette pathologie liée à l'accident du 15 novembre 2018 n'est pas imputable au service. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission de réforme doit être écarté. 13. En sixième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 que le fonctionnaire concerné doit, dix jours au moins avant la réunion de la commission de réforme, être invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'avis du 18 avril 2019 de la commission d'accès aux documents administratifs que le centre hospitalier de Condom a justifié avoir transmis à Mme I, avant la saisine de cette commission, les documents que l'intéressée avait sollicités. Il ressort en outre du courrier adressé par la requérante au directeur du centre hospitalier le 2 octobre 2019 que le secrétariat de la commission de réforme lui a fait parvenir l'intégralité des documents produits par l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication des pièces du dossier de Mme I doit être écarté. 14. En septième lieu, l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. / () ". L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l'article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que : " A l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : " , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée ". 15. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. 16. En conséquence, Mme I ne peut utilement se prévaloir, au motif de l'absence de décision la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de l'incompétence de l'auteur de la décision du 27 septembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'évènement du 15 novembre 2018. Le moyen, inopérant, doit donc être écarté. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 18. Il résulte des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que la décision refusant de reconnaître à un fonctionnaire l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées. 19. D'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020. Dès lors, Mme I ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée ne vise pas la décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionnée au dernier alinéa de l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans sa rédaction modifiée par le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat. 20. D'autre part, la décision du 27 septembre 2019 du centre hospitalier de Condom vise notamment, outre les textes sur lesquels elle se fonde, la déclaration d'accident de Mme I, le certificat initial du 16 novembre 2018, les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur J et l'avis émis le 27 août 2019 par la commission de réforme départementale du Gers. Elle énonce que la matérialité de l'épisode du 15 novembre 2018 n'est pas établie et que cet épisode déclaré par Mme I ne traduit aucune circonstance particulière de nature à caractériser un accident imputable au service. Ainsi, et compte tenu de la contrainte du secret médical, la décision contestée est suffisamment motivée. Sur la légalité interne de la décision : 21. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / () ". 22. Si le centre hospitalier de Condom a, sans consultation préalable du comité médical, accordé à Mme I la prolongation de son congé de maladie ordinaire au-delà d'une première période de six mois consécutifs, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 15 novembre 2018. La requérante ne peut donc utilement s'en prévaloir. 23. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020. Dès lors, Mme I ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 27 septembre 2019 n'a pas été précédée d'une décision la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Au surplus, il ressort des bulletins de paie versés au dossier que le plein traitement de la requérante a été maintenu jusqu'à l'édiction de la décision contestée, conformément aux dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. 24. En troisième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 25. Il ressort des pièces du dossier que, recrutée le 14 mars 2017 au centre hospitalier de Condom, Mme I occupait un poste de responsable des achats et de suivi des marchés, avec encadrement du service logistique-technique. Son compagnon, M. H, également attaché d'administration au sein du même établissement, exerçait en tant que responsable des affaires financières. Le 8 décembre 2017, un incident est survenu entre celui-ci et un informaticien. Appelée à venir auprès de son compagnon, Mme I a fait valoir son droit de retrait le jour même. A cette même date, une plainte pour harcèlement a été déposée à l'encontre de M. H. Le 28 décembre 2017, la requérante a déposé un arrêt de travail pour maladie ordinaire. Il ressort des courriers qu'elle a adressés au centre hospitalier que Mme I a développé, dans les suites de cette altercation de son compagnon avec un autre agent qui lui a causé un choc psychologique, un syndrome de stress post-traumatique qui a justifié son placement en congé de maladie ordinaire. A l'issue d'enquêtes internes et de gendarmerie, l'affaire à l'encontre de M. H, placé en congé de longue durée, a été classée sans suite en septembre 2018. Suite à l'avis favorable du comité médical, Mme I a été admise à reprendre son travail le 12 novembre 2018, à mi-temps thérapeutique. Les modalités de cette reprise, à raison de deux jours et demi par semaine, sur les fonctions de responsable du recouvrement, ont été arrêtées, en concertation avec l'intéressée, lors des entretiens des 7 et 12 novembre 2018. Selon le témoignage de M. G, représentant syndical et de Mme A, voisine de son nouveau bureau, Mme I était, dès l'entretien du 7 novembre 2018 et dès le jour de sa reprise, déstabilisée, présentant un état d'anxiété et de fragilité psychologique marqué. Si le centre hospitalier ne conteste pas que, dans un contexte de manque de bureaux, l'ancien poste de travail de la requérante était alors libre de toute occupation, le choix de placer Mme I sur de nouvelles fonctions, allégées à raison de sa reprise à mi-temps thérapeutique, dans un bureau aménagé pour la circonstance, dans le local de consultation de la médecine préventive, se justifiait par l'évolution de l'organisation du service après onze mois d'absence, tandis que l'éloignement géographique par rapport à son ancien service et son ancien poste de travail n'apparaît pas, en l'espèce, inapproprié. Or, le 15 novembre 2018, Mme A, trouvant Mme I dans un état second, a tenté de la rassurer en lui annonçant que le directeur de l'établissement lui rendrait sans doute visite dans la journée en vue de s'assurer qu'elle se sentait à l'aise dans le cadre de ses nouvelles missions. Prise de panique, Mme I a alors quitté son poste de travail et s'est rendue à la gendarmerie pour déposer plainte à l'encontre de M. E, directeur du centre hospitalier de Condom, pour discrimination. 26. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la crise d'angoisse de Mme I a été provoquée à l'idée que le directeur de l'établissement allait venir à sa rencontre en présence de deux témoins, dans un état de colère suscité par le fait que la requérante avait signalé la dégradation de ses conditions de travail à l'agence régionale de santé du Gers. Si, sans commettre d'erreur de faits, le centre hospitalier de Condom ne conteste pas la réalité de cette crise d'angoisse survenue le 15 novembre 2018, la matérialité de la colère alléguée du directeur qui, selon la requérante, allait provoquer une visite dans son bureau accompagné de témoins, n'est établie par aucune pièce du dossier. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, dont se prévaut le centre hospitalier de Condom, que la rechute de la pathologie développée par Mme I, qui a conduit, sur sa demande, à son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 28 décembre 2017, puis à une reprise à mi-temps thérapeutique le 12 novembre 2018, ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l'épisode survenu le 15 novembre 2018 au sein du service. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'aggravation du syndrome de stress post-traumatique affectant Mme I se détache ainsi du service, sans que la requérante puisse se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au service de la maladie déclarée. 27. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Condom a pris les mesures nécessaires à l'accueil et à l'accompagnement Mme I dans le cadre de sa reprise à mi-temps thérapeutique, à compter du 12 novembre 2018. Si la requérante avait fait valoir son droit de retrait le 8 décembre 2017 puis avait été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 28 décembre 2017, à raison des évènements concernant son compagnon, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Condom aurait pu être animé d'une quelconque animosité ou d'une intention de vengeance ou de discrimination à son encontre. En outre, au cours de l'entretien du 7 novembre 2018, la requérante a été informée des conditions de sa reprise à mi-temps thérapeutique et notamment de son changement de service et de fonctions, auxquels elle ne s'est pas opposée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme I ne peut utilement se prévaloir de l'absence de décision la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, par la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée à la suite de l'incident du 15 novembre 2018, l'autorité administrative aurait commis un détournement de pouvoir. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme I doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme I, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Condom présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme I est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Condom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I et au centre hospitalier de Condom. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Cabon, premier conseiller, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé V. C La présidente, signé M. D La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1902821_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel