TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_1902799_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise : Par une ordonnance de renvoi du 10 décembre 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Pau, le dossier de la requête de M. A B, enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 novembre 2019, sous le n° 1913901. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête enregistrée le 10 décembre 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de revalorisation de sa rémunération ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'instituer une indemnité exceptionnelle afin qu'il puisse bénéficier du régime indemnitaire prévu pour les fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais éventuels de procédure. Il soutient que : - la différence de rémunération entre les agents contractuels et les fonctionnaires constitue une rupture d'égalité ; aucun principe n'interdit de faire bénéficier un agent non titulaire d'un régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires ; - le délai long de réponse à sa demande de revalorisation de sa rémunération ainsi que l'absence de solution lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - l'évaluation du traitement indiciaire du requérant est conforme aux grilles du règlement intérieur national auquel M. B a adhéré ; en tant qu'agent contractuel, il ne pouvait prétendre au statut de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (CAEDAD) ni de la nouvelle bonification indemnitaire ; - il n'y a pas de rupture d'égalité dès lors que fonctionnaires et agents contractuels ne sont pas placés dans une situation équivalente ; - l'Etat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2007-1315 du 6 septembre 2007 ; - le décret n° 2008-1447 du 30 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Quéméner, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en tant qu'agent non titulaire du ministère de la transition écologique à compter du 1er janvier 2001, et a exercé la fonction de directeur du lycée professionnel maritime de Ciboure entre le 1er mars 2015 et le 31 août 2021, date à laquelle il a été admis à la retraite. Par un courrier du 12 décembre 2018, M. B a sollicité l'ajustement de sa rémunération sur celle des fonctionnaires placés sur les mêmes fonctions. Par une décision du 1er octobre 2019, la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte de l'instruction que si, dans son courrier du 12 décembre 2018, M. B a évoqué un possible engagement de la responsabilité de l'Etat, pour l'avoir maintenu un niveau de rémunération peu élevé et manifestement inadapté aux fonctions, ce courrier ne comporte toutefois aucune demande de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. B aurait saisi la ministre de la transition écologique d'une demande tendant à la réparation de son préjudice moral qu'il impute notamment au temps mis par l'administration pour répondre à sa demande. Il s'ensuit qu'ainsi que l'oppose en défense la ministre de la transition écologique et solidaire, le contentieux n'est pas lié, et les conclusions indemnitaires de M. B sont en conséquence irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". 5. D'une part, les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ont institué la nouvelle bonification indiciaire au bénéfice des fonctionnaires et des militaires. Aux termes de l'article 1 du décret du 30 décembre 2008 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : " Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, régi par le décret du 6 septembre 2007 susvisé, perçoivent, à compter de leur détachement dans l'un de ces emplois, outre la rémunération afférente à leur emploi et à leur échelon, une nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 40 points d'indice majoré, versée mensuellement. La liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire est celle fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables prévu à l'article 3 du décret du 6 septembre 2007 susvisé. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables dispose : " Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale dans les services déconcentrés du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ainsi que dans les établissements publics administratifs sous tutelle, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes. / Les conseillers d'administration occupant un emploi doté de l'échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification. ". Et aux termes de l'article 4 du même décret : " Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. ". 7. Il résulte de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que la nouvelle bonification indiciaire ne bénéficie pas aux agents contractuels. Par ailleurs, les agents contractuels nationaux, recrutés par contrat, et dont le statut ne leur donne pas vocation à être titularisés, ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public que les conseillers d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui sont dans une position statutaire. Dès lors, le ministère de la transition écologique n'a pas méconnu le principe d'égalité en refusant de faire bénéficier M. B du régime indemnitaire prévu pour les fonctionnaires nommés aux mêmes fonctions et de la nouvelle bonification indemnitaire. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'Etat institue une indemnité exceptionnelle afin qu'il puisse bénéficier du régime indemnitaire prévu pour les fonctionnaires sur le même poste et la même fonction, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, ne peuvent être que rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 11. M. B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé : V. QUEMENERLa première conseillère, Signé : V. REAUT La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_1902799_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel