TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902440_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle sa demande d'octroi de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) a été rejetée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'illégalité des dispositions de l'article 7 du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2011, excluant du bénéfice de l'ISG les fonctionnaires ayant perçu la prime spécifique d'installation (PSI) et méconnaissant ainsi le principe d'égalité devant la loi entre les fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer et ceux de métropole, rejaillit sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2020, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ; - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent de constatation des douanes et des droits indirects, est affecté à Mayotte depuis le 1er septembre 2019. Par une décision du 27 septembre 2019, la demande de bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique (ISG), qu'il avait précédemment formulée, a été rejetée. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L''indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 : " Un fonctionnaire de l'Etat ayant perçu la prime spécifique d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement () de l'indemnité de sujétion géographique instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ". 3. Par la décision attaquée, M. A s'est vu refuser, en raison de la règle de non-cumul instituée par les dispositions précitées, l'attribution de l'ISG au titre de son affectation à Mayotte à compter du 1er septembre 2019, cette affectation ayant été précédée en 2006 d'une affectation en métropole au titre de laquelle la prime spécifique d'installation (PSI) lui avait été attribuée. Le requérant soutient que l'application de cette règle de non-cumul entraîne une discrimination au détriment des fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer, dès lors qu'un fonctionnaire qui, comme lui, originaire de l'outre-mer, est généralement affecté en métropole en début de carrière et perçoit alors la PSI, ne pourra plus ensuite bénéficier de l'ISG lorsqu'il sera affecté dans un autre département d'outre-mer, alors que les fonctionnaires d'origine métropolitaine, qui n'ont pas perçu la PSI, pourront percevoir l'ISG autant de fois qu'ils seront affectés dans ces territoires. Cependant, s'agissant des fonctionnaires, le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps placés dans une situation identique et ne fait pas obstacle à une différence de traitement entre agents d'un même corps placés dans des situations différentes. Ainsi, les fonctionnaires affectés dans un département d'outre-mer, ou qui y ont leur résidence familiale, qui reçoivent une première affectation en métropole ne sont pas placés dans une situation identique à celles des agents qui, affectés en métropole, reçoivent une première affectation outre-mer. Il en résulte que l'exclusion, pour les premiers qui ont bénéficié de la PSI, du bénéfice de l'ISG lorsqu'ils sont affectés dans un département d'outre-mer, n'est pas constitutive d'une atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics placés dans une même situation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de le faire bénéficier de l'ISG serait illégal en raison de ce que les dispositions précitées du décret du 20 décembre 2001 méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer et ceux originaires de métropole. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Felsenheld, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1902440_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel