TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1902288_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, Mme A D C, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Ofii, à titre principal, de rétablir, à son bénéfice et à celui de sa fille, les conditions matérielles d'accueil dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Ofii une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, dès lors que l'Ofii a considéré que sa demande enregistrée le 25 avril 2019 était une demande de réexamen alors qu'il s'agissait d'une première demande ; - elle est entachée d'une méconnaissance des articles 17 et suivants de la directive UE 26/6/2013 du Parlement européen et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 21 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2021 à 17h. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Limoges. Un mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être [] 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, ressortissante djiboutienne, née en 1996 à Obock, a présenté une demande d'asile le 25 avril 2019, qui a fait l'objet, le même jour, d'une décision de " refus des conditions matérielles d'accueil ", au motif qu'elle avait été présentée, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, laquelle a fait l'objet d'une remise en mains propres. Par une décision du 2 octobre 2019, la directrice territoriale de l'Ofii a de nouveau refusé à Mme D C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle sollicitait le réexamen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que la famille constituée de la requérante, de son époux, et de leur fille née le 2 novembre 2018, est hébergée à titre temporaire par des compatriotes et qu'elle ne dispose d'aucune aide pour les besoins de la vie courante et les besoins de leur enfant. En outre, un certificat médical du 20 juin 2019 précise que cette enfant est née dans un contexte de grande prématurité et qu'elle a été hospitalisée dans un service de réanimation néonatale et de néonatologie du 2 novembre 2018 au 10 janvier 2019 ce qui traduit une situation de vulnérabilité au sens du deuxième alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, Mme D C produit un certificat médico-légal du 21 juin 2019 d'un praticien hospitalier expert près la cour d'appel de Limoges, qui indique que son examen montre des cicatrices qui sont compatibles avec une excision ancienne, laquelle est prise en considération dans l'évaluation de la vulnérabilité selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D C est fondée à soutenir que la décision par laquelle la directrice territoriale de l'Ofii a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 25 avril 2019, date de l'enregistrement de sa demande d'asile, est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Ofii d'accorder à Mme D C et à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 2 octobre 2019 et jusqu'au jour où leur droit à ce bénéfice aura, le cas échéant, pris fin, en application des dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à leur situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme D C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marty d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: La décision du 2 octobre 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a refusé d'accorder à Mme D C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2:Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme D C et à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 2 octobre 2019, et jusqu'au jour où leur droit à ce bénéfice aura, le cas échéant, pris fin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera à Me Marty, avocat de Mme D C, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marty renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4:Le surplus de la requête est rejeté. Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, à Me Marty et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, N. E Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_1902288_20230119
Données disponibles
- Texte intégral