TA066ème chambre6ème chambreRenvoiCitée 3×
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902279_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2019 et 21 décembre 2020, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Vençoise, représenté par Me Parriaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 14 janvier 2019 ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 614 702 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019 et la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par le département en matière de tarification sanitaire et sociale pour les exercices 2016 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de la procédure.
L'établissement requérant soutient que :
- son recours est recevable ;
- il a subi un préjudice financier important résultant de l'absence de reprise de tous les déficits et de la non-application des dispositions prévues par les articles R. 314-52 et R. 314-53 du code de l'action sociale et des familles permettant le rejet de certaines dépenses ;
- il a droit à la réparation du préjudice financier au titre de la section dépendance d'un montant de 403 637 euros, au titre de la section hébergement de l'office national des anciens combattants et des veuves de guerre d'un montant de 179 068 euros et au titre de la section dépendance de l'office national des anciens combattants et des veuves de guerre d'un montant de 31 997 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2020 et 12 février 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Richer et Associés droit public, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'établissement requérant au titre des frais liés au litige.
Le département des Alpes-Maritimes fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire est infondée, le département n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et, en tout état de cause, le requérant ne justifiant pas de l'existence du préjudice invoqué.
Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parriaux, représentant l'établissement requérant, et de Me Richer, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Vençoise demande au tribunal administratif de Nice l'indemnisation du préjudice financier qu'il impute à la fixation, par arrêtés du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, autorité tarificatrice compétente, des tarifs journaliers relatifs à l'hébergement et à la dépendance au titre des exercices 2016 et 2018.
Sur l'exception d'incompétence opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ". Lorsque le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est saisi d'un recours introduit sur le fondement des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'il estime qu'un tarif a été illégalement fixé, il lui appartient, en sa qualité de juge de plein contentieux, de fixer pour l'exercice en cause un tarif conforme aux textes en vigueur et les autorités compétentes doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 351-6 du même code, en tirer les conséquences sur le financement de l'établissement concerné.
4. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de l'EHPAD La Vençoise tendent à ce que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à réparer le préjudice financier qu'il impute à la fixation, par arrêtés du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, autorité tarificatrice compétente, des tarifs journaliers relatifs à l'hébergement et à la dépendance au titre des exercices 2016 et 2018. De telles conclusions, qui tendent à obtenir l'indemnisation du préjudice découlant directement de la méconnaissance par le département de son droit à la fixation d'un tarif conforme aux textes en vigueur, ont en réalité le même objet que les recours de plein contentieux que l'établissement public a introduit ou aurait pu introduire devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon, juge de plein contentieux, sur le fondement des articles L. 351-1, R. 351-1 et R. 351-2 du code de l'action sociale et des familles.
5. Ainsi, l'existence de la voie de recours dont disposait l'EHPAD La Vençoise devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon s'oppose à ce qu'il engage devant le tribunal administratif de Nice une action mettant en cause la responsabilité du département des Alpes-Maritimes en raison des fautes commises par lui dans l'exercice de son pouvoir de tarification.
6. Il y a lieu, par suite, d'accueillir l'exception d'incompétence opposée en défense et de transmettre la requête présentée par l'EHPAD La Vençoise au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EHPAD La Vençoise est transmise au tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale de Lyon.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Vençoise, au département des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé solidarités autonomie handicap.
Copie en sera adressée au président du tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale de Lyon.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
D. A
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au ministre de la santé solidarités autonomie handicap, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902279_20221025