TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_1902275_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019, M. A E, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2019, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) lui a suspendu à compter de la même date le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Ofii de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans les vingt jours du jugement à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Ofii une somme de 1 920 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- la mesure de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil constitue une violation du droit à demander l'asile dont le droit à ces conditions est le corollaire ;
- il était demandeur d'asile à la date de la décision en litige au sens de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et des articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que puissent lui être opposées les conditions énumérées aux articles L. 744-7 et L. 744-8 du même code ; il n'a pas été informé des conséquences d'une absence à une convocation des autorités pour un transfert dans une langue qu'il comprend et, d'autre part, les conditions d'organisation de son " routing ", notamment faute d'hébergement pour une nuitée à Bordeaux, en un temps trop court, étaient irréalisables ; il ne saurait dans ces conditions être considéré comme s'étant soustrait délibérément à la mesure de transfert, alors qu'il a respecté l'ensemble des convocations et s'est toujours tenu à disposition de l'administration ;
- en tout état de cause, ce sont les illégalités commises par le préfet en refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de renouveler son attestation de demande d'asile, ainsi qu'en le considérant en fuite, qui sont à l'origine de la suspension attaquée et qui rendent celle-ci illégale ; ces décisions ont été prises par des autorités incompétentes, sont dépourvues de motivation, sont intervenues en violation du § 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit et méconnaissent son droit à demander l'asile et ses corollaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, l'Ofii conclut au rejet de la requête.
L'Ofii fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant arménien né le 26 octobre 1989 à Erevan, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 26 février 2019 en France où il a demandé l'asile le 14 mars suivant à la préfecture de la Haute-Vienne qui lui a délivré une attestation de demandeur d'asile en procédure dite " Dublin " le 15 mars 2019, valable un mois. Le relevé décadactylaire pratiqué à cette occasion a révélé que les autorités polonaises lui avaient délivré un visa de court séjour valide du 5 février 2019 au 6 mars 2019. Au vu de cette information, et constatant que le visa était périmé depuis moins de six mois, après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations lors d'un entretien à la préfecture de la Haute-Vienne le 15 mars 2019, le préfet de la Gironde, en application de l'article 12-4 du règlement UE n° 604/2013 a obtenu, le 19 avril 2019, l'accord des autorités polonaises pour se reconnaître responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du 11 juin 2019, notifié à la même date à M. E qui n'a pas formé de recours contre cette décision mais a déclaré s'opposer à cette mesure, a décidé le transfert de celui-ci en Pologne avant le 19 octobre 2019. Hébergé dans sa famille à Tulle, M. E a été convoqué à la préfecture de la Gironde le 5 août 2019, où il s'est vu notifier par une feuille de " routing " les conditions de son voyage pour la Pologne fixé le lendemain, 6 août 2019. M. E est alors retourné, selon ses allégations, à Tulle et, ne s'étant pas présenté à l'embarquement du vol, a été déclaré en fuite le 7 août 2019. Après avoir notifié à M. E le 17 septembre 2019 son intention de prendre cette mesure à son encontre et avoir recueilli ses observations écrites le 10 octobre suivant, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a suspendu, le 29 octobre 2019, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil acceptées par M. E le 15 mars 2019. M. E demande, à titre principal, l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b)ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c)a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. ; () / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant ces dispositions : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie: " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Enfin et en vertu de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux décisions prises après le 1er janvier 2019 : " - Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () ".
3. ll résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par la décision du Conseil d'État n° 428530-428564 du 31 juillet 2019, que l'Ofii peut, par une décision motivée, après examen de la situation particulière du demandeur intéressé et après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
4. En premier lieu, par une décision NOR INTV1726728S en date du 1er octobre 2017, régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l'Intérieur, M. D, directeur général de l'Ofii, a donné à Mme C F, directrice territoriale à Limoges, délégation pour signer notamment toutes décisions " se rapportant aux missions dévolues à la direction de Limoges telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 ", lesquelles incluent ainsi les décisions relatives à l'attribution des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile résidant dans la circonscription administrative de la direction territoriale de Limoges. Il ressort des pièces du dossier que M. E déclare résider à Tulle, commune ressortissant de cette circonscription. M. E n'allègue pas même que les conditions d'exercice de cette délégation n'étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 29 octobre 2019 manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige que celle-ci est intervenue, après le recueil des observations de M. E, sur le fondement de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. E n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à elles, renvoyant ainsi à la circonstance que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol qui lui avait été notifié lors de sa convocation le 5 août 2019 à la préfecture de la Gironde, ainsi que l'indique M. E tant dans ses observations à l'Ofii datées du 7 octobre 2019 que dans ses écritures contentieuses. Dès lors, la décision en litige procède du constat de situation de fuite et du report consécutif de l'échéance du délai de transfert au 19 octobre 2019 dressé par les services de l'unité Dublin du ministère de l'Intérieur le 7 août 2019. En revanche, la décision du 29 octobre 2019, qui ne fait nullement état dans sa motivation ni même ses visas d'un " refus préfectoral d'accès à la procédure d'asile " ou d'un refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile allégués par M. E, qui ne produit pas ces décisions à l'instance, ne saurait être regardée comme procédant de ces dernières. Dès lors, l'ensemble des moyens, tirés de l'incompétence de leur auteur, d'un défaut de motivation, d'une violation de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait à l'appui de l'exception d'illégalité de ces mêmes décisions invoquée par M. E à fin d'annulation de la décision en litige sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, la décision en litige dont le dispositif suspend le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de sa date de signature, le 29 octobre 2019, par application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité au point 2 du présent jugement n'a pas pour objet ni ne saurait avoir pour effet de retirer à M. E sa qualité de demandeur d'asile, de rejeter sa demande ou de lui refuser une attestation de demandeur d'asile. En revanche, en cette qualité, elle lui oppose, par ses motifs, sa soustraction aux exigences des autorités chargées de l'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, et notamment du document d'acceptation des conditions matérielles d'accueil signé par l'intéressé à l'issue de son entretien à l'Ofii du 15 mars 2019, dans une langue qu'il comprend avec le concours d'un interprète, que M. E a été informé des circonstances énumérées par l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant conduire au refus, au retrait ou à la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, il ressort des notifications, pratiquées avec le concours d'un interprète en langue arménienne, de l'arrêté du 11 juin 2019 mentionné au point 1 ci-dessus, ainsi que de la teneur de sa convocation à la préfecture de la Gironde, également transcrite en langue arménienne, datée du 11 juin 2019 pour le 5 août 2019 à 11h20, que M. E était entièrement et précisément informé de ses obligations, dont celle de se présenter à tout rendez-vous à la préfecture de Bordeaux muni de ses bagages, et de la procédure de son transfert aux autorités polonaises. Ainsi, contrairement à ses affirmations, à supposer qu'il entende invoquer cette branche du moyen par la voie de l'exception d'illégalité de la procédure transcrivant en droit interne français la procédure du transfert aux autorités du pays membre responsable de l'examen de la demande d'asile, M. E ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informé qu'il faisait l'objet d'obligations en contrepartie de son acceptation des conditions matérielles d'accueil et des sanctions qui s'attachent à leur méconnaissance. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance d'information, dans l'ensemble de ses branches, doit être écarté.
8. D'autre part, il est établi par les pièces du dossier que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. E a été convoqué le 11 juin 2019, et doté, ainsi qu'il l'indique dans ses écritures contentieuses, des billets de train nécessaires au voyage depuis son lieu de résidence déclarée à Tulle, pour un rendez-vous à la préfecture à Bordeaux pour le 5 août 2019, muni de ses bagages, ensuite de la notification de l'arrêté du 11 juin 2019 décidant son transfert, nonobstant son refus, aux autorités polonaises et que notification lui a été faite lors de ce rendez-vous, en langue arménienne, de la feuille dite " routing ", document de voyage fixant son vol de départ vers la Pologne, via l'aéroport de Roissy, pour un décollage à 6h à l'aéroport de Bordeaux. Le même document indique que M. E devait se trouver, à partir de 11h le 5 août, au centre de rétention administrative de Bordeaux. M. E soutient que les conditions de ce voyage étaient irréalisables faute d'hébergement pour la nuitée du 5 août et de moyen de transport le lendemain pour un voyage de Tulle à Bordeaux et justifie ainsi être rentré, selon ses affirmations, à Tulle dans la soirée du 5 août pour se présenter le lendemain à la préfecture de Limoges, et ainsi en tire ne pas s'être soustrait à la mesure de transfert. Toutefois, pas plus qu'il ne justifie d'un motif légitime pour ne pas s'être présenté, alors qu'il était tenu informé de ce qu'il devait apporter ses bagages pour sa convocation, au centre de rétention administrative qui, selon le document de voyage, devait lui assurer hébergement et implicitement conduite à l'aéroport dans le délai utile à son embarquement, il ne justifie des raisons pour lesquelles il s'est présenté à la préfecture de Limoges, dans le ressort de laquelle il ne déclare pas résider et distante de Tulle, au lieu d'effectuer le voyage fixé. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'organisation de son voyage était défaillante et qu'en retenant son défaut de présentation à l'embarquement pour le considérer en fuite l'administration aurait entaché le signalement du 7 août 2019 d'une erreur de fait ou commis, au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité au point 2, une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé, d'une part, à exciper de l'illégalité de la déclaration de fuite du 7 août 2019 à l'appui de son recours contre la décision en litige, d'autre part, à soutenir que le motif de cette dernière, tiré de la soustraction de l'intéressé aux exigences des autorités chargées de l'asile, serait entaché d'une erreur de fait, procéderait d'une erreur de droit dans l'application du 2° de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou méconnaîtrait son droit à demander l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. E au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Malabre et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Josserand-Jaillet, président honoraire de tribunal administratif,
- Mme Siquier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
D. G
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_1902275_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel