TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902182_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Versailles et transmise par une ordonnance de la présidente de ce tribunal du 1er février 2019, enregistrée le 4 février 2019, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine le 6 décembre 2013 et le 31 mars 2014 afin d'assurer le recouvrement des sommes de 2 800 euros et 2 172 euros et la décision du 12 novembre 2018 rejetant le recours préalable qu'elle a formé contre ces deux titres de perception ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui reverser les sommes déjà prélevées dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions sont entachées d'une erreur de droit tirée de ce que le versement des sommes en cause constitue une décision individuelle créatrice de droits que l'administration ne pouvait retirer que dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, militaire de l'armée de l'air, a fait l'objet de deux titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine le 6 décembre 2013 et le 31 mars 2014 afin d'assurer le recouvrement, respectivement, d'une somme de 2 800 euros et d'une somme de 2 172 euros qu'elle aurait perçues à tort. Le recours préalable qu'elle a formé contre ces titres le 30 octobre 2018 a été rejeté par une décision du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine du 12 novembre 2018. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces titres de perception et de la décision du 12 novembre 2018 ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes demandées. 2. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement. 3. La requérante soutient que les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit résultant de ce que le versement des sommes en cause constitue une décision individuelle créatrice de droit que l'administration ne pouvait retirer que dans un délai de quatre mois à compter du jour où cette décision a été prise. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la somme de 2 800 euros réclamée par l'administration correspond à un trop-versé de majoration de l'indemnité pour charges militaires du mois d'août 2011 au mois de février 2013, les avis d'échéance suivant celui de juillet 2011 ayant fait apparaître des arriérés portant sur des loyers antérieurs, et que l'indemnité a été gelée à compter du mois de mars 2013, en raison de l'absence de production par l'intéressée de sa quittance de loyer de septembre 2012. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la somme de 2 172 euros réclamée par l'administration correspond à un trop-versé de solde et accessoires de solde du 21 octobre 2013 au 30 novembre 2013, Mme B ayant été en situation de congé parental sans solde pendant cette période. Dans ces conditions, le versement de ces sommes n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits mais correspond à une simple erreur de liquidation qu'il appartenait à l'administration de corriger, en réclamant à l'intéressée leur reversement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée, par le moyen qu'elle invoque, à demander l'annulation des titres de perception du 6 décembre 2013 et du 31 mars 2014 et de la décision du 12 novembre 2018 et la décharge de l'obligation de payer. Ses conclusions à fin d'annulation et de décharge doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1902182_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel