TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902172_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2019 au tribunal administratif de Paris et transmise pour être enregistrée le 7 mars 2019 au greffe du présent tribunal, M. B , représenté par Me Dalvin, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours hiérarchique dirigé à l'encontre de la décision du 16 novembre 2018 de la directrice du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers l'ayant placé à l'isolement. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 30 novembre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2018 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers l'a placé à l'isolement et la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours hiérarchique dirigé à l'encontre de cette décision initiale. Sur les dispositions applicables : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. /(). ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. /(). ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. ". Sur les conclusions en annulation : 4. Il ressort de chacune des décisions attaquées des 16 novembre 2018 et 3 janvier 2019 qu'elle comporte avec force détail les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'une et l'autre sont donc suffisamment motivées, même si la seconde ne répond pas à l'ensemble des arguments que M. B avançait dans son recours hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, placé à l'isolement à titre provisoire par une décision du 13 novembre 2018, a été informé le 14 novembre 2018 à 10:30 des modalités de la tenue le 16 novembre 2018 d'un entretien contradictoire préalable à la confirmation de son isolement et s'est vu communiquer les éléments de la procédure. La directrice de l'établissement pénitentiaire n'était tenue ni par les dispositions mentionnées au point 3, ni par aucune autre disposition ni aucun principe de faire droit à la demande de report à une date ultérieure de l'entretien qui, d'ailleurs prévu initialement à 11:00 a été reporté à 14:00, a eu lieu en présence des conseils de l'intéressé, qui ont choisi de garder le silence sur le projet de mise à l'isolement de leur client. Si l'intéressé soutient qu'il n'a eu communication que tardivement de l'ordonnance du 9 novembre 2018 du juge des libertés et de la détention prononçant la main levée de son placement à l'isolement judiciaire et rejetant sa demande de remise en liberté, ce document n'est pas au nombre des éléments de la procédure de placement à l'isolement administratif au sens des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, qui ont été respectées en l'espèce. 6. Compte tenu de la nature de la mesure de placement à l'isolement, qui constitue une mesure de police administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale. 7. Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " Les décisions de mise à l'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. /(). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l'isolement de M. B, mis en examen le 3 octobre 2018 à raison notamment des chefs de détournement d'aéronef et d'évasion en bande organisée de son oncle Rédoine Faïd, incarcéré le 4 octobre 2018 et inscrit sur le répertoire des détenus particulièrement signalés le 5 octobre suivant, repose sur des considérations d'ordre public, sur l'existence d'une médiatisation et sur les nécessités d'isoler l'intéressé, qui sont établies et caractérisent des motifs de précaution et de sécurité au sens des dispositions mentionnées au point 7. Compte tenu de la nature de la décision attaquée, le requérant ne peut utilement invoquer à son encontre le principe de proportionnalité des peines. Dès lors, la mesure contestée n'est pas affectée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Norval-Grivet, première conseillère, Mme Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président-rapporteur, B. A L'assesseure la plus ancienne, S. Norval-Grivet La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1902172_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel