TA064ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 1×
TA06 · 4ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_1902032_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, la société française d'études et de réalisations, représentée par Me Tirard-Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Théoule-sur-Mer a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite en vue de la réhabilitation de l'hôtel Guerguy et l'édification de 4 bâtiments à usage de résidence de tourisme sur les parcelles cadastrées section A n° 1325, 1326, 1149 et 1150 ; 2°) d'enjoindre au maire de Théoule-sur-Mer de lui délivrer ledit certificat de permis de construire tacite dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - elle est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 23 septembre 2018 en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; - elle aurait dû bénéficier d'un certificat de permis de construire tacite sur le fondement des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la demande de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite est devenue sans objet dès lors que celui-ci a été annulé par le tribunal. Par ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la société française d'études et de réalisations déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Théoule-sur-Mer déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SOFERIM a déposé, le 15 février 2016, une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation de l'hôtel Guerguy et l'édification de 4 bâtiments à usage de résidence de tourisme sur les parcelles cadastrées section A n° 1325, 1326, 1149 et 1150, situées 2 avenue de la Côte d'Azur à Théoule-sur-Mer. Par un arrêté du 3 juin 2016, le maire de Théoule-sur-Mer a sursis à statuer sur la demande pour une durée maximale de deux ans. Par un courrier, reçu le 23 juillet 2018 par la commune, la société SOFERIM a confirmé sa demande. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier. Par un second courrier, reçu par la commune le 8 février 2019, la société a demandé au maire de lui adresser un certificat de permis tacite. Aucune réponse n'a été apportée à ce second courrier. La société requérante demande l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par l'administration. 2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022 la société française d'études et de réalisations s'est désistée purement et simplement de sa requête. La commune de Théoule-sur-Mer a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, cette acceptation équivaut au désistement de la commune de Théoule-sur-Mer des conclusions qu'elle avait formées contre la société française d'études et de réalisations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à la société SOFERIM du désistement de sa requête. Article 2 : Il est donné acte à la commune de Théoule-sur-Mer du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société française d'études et de réalisations et à la commune de Théoule-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La rapporteure, Signé N. A Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10718 juillet 2022
DTA_2000663_20220718TA061 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1902032_20230201
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902032_20230201