TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_1902012_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 1er mars 2019, 1er avril 2019, 26 juillet 2021, 26 juin 2022, 12 juillet 2022 et 30 novembre 2022, la société anonyme (SA) Dalkia et la SA Resonor, représentées par l'AARPI Dentons Europe, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner in solidum la métropole européenne de Lille (MEL) et la compagnie Generali Iard à leur verser la somme de 1 345 468,98 euros hors taxe (HT), assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date d'introduction de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge in solidum de la MEL et de la compagnie Generali Iard la somme de 69 524,22 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des dépens ; 3°) de mettre à la charge in solidum de la MEL et de la compagnie Generali Iard la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles sont fondées à engager la responsabilité sans faute de la MEL, propriétaire du réseau d'assainissement qui est à l'origine directe d'au moins neuf des onze désordres non prescrits ayant affecté les canalisations du réseau de chauffage ; l'expert a, pour ces désordres, exclu l'ensemble des autres causes évoquées au cours des opérations d'expertise ; - elles n'ont commis aucune faute dès lors qu'ont été exclues toutes causes propres aux canalisations ou à l'exploitation du réseau de chaleur, que la MEL n'établit pas l'existence d'un vice de conception et la possibilité technique et financière de réaliser à l'époque le réseau différemment, qu'il ne lui appartenait pas de se prémunir des défaillances de la MEL et n'apparait pas réaliste d'équiper l'ensemble du réseau de protections, que l'évolution du trafic urbain et des bus ne pouvait être anticipée ; en tout état de cause, une prise en compte de cette évolution, qui ne constitue qu'une cause additionnelle voire aggravante des désordres, n'est pas réaliste et n'aurait pu intervenir que dans le cadre du renouvellement du réseau, sous réserve de sa faisabilité technique ; - elles sont fondées à demander l'indemnisation de leur préjudice matériel correspondant au montant des réparations effectuées à la suite des onze sinistres pour un montant de 1 345 468,98 euros HT ; l'expert n'a pas commis d'erreur de calcul en tenant compte pour 6,8% des sinistres, dont l'origine était inconnue, d'un partage de responsabilité à hauteur de 50% ; - elles contestent l'application d'un coefficient de vétusté dès lors qu'elles sont fondées à obtenir l'indemnisation de leur entier préjudice ; en tout état de cause, ce coefficient ne saurait excéder 20 %. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2021, 31 août 2022 et 26 janvier 2023, la MEL et la compagnie d'assurance Generali Iard, représentées par Me Teboul, concluent, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que l'évaluation du préjudice des requérantes soit réduit à la somme de 551 642,24 euros ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge in solidum des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - les demandes indemnitaires présentées par les requérantes relatives à des désordres intervenus entre le 19 avril 1999 et le 13 décembre 2011 sont prescrites ; - la responsabilité de la MEL n'est pas établie, le réseau exploité par les sociétés Dalkia-Resonor ayant présenté des fuites entre 2015 et 2020 sans lien avec le réseau d'assainissement ; - les requérantes ont commis des fautes sans lesquelles les dommages ne se seraient pas produits, parmi lesquelles une erreur de conception du réseau, une carence dans la protection de ses propres canalisations, une absence de renouvellement et d'adaptation de son réseau à l'évolution du trafic des bus en surplomb ainsi qu'une surveillance insuffisante de son réseau ; - le chiffrage de l'expert est erroné dès lors qu'il aurait dû appliquer une réduction de 18% du montant total des réparations et non de 6,8% afin de tenir compte des dommages dont l'origine n'est pas établie ; - il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 50 % pour tenir compte de la vétusté moyenne du réseau de chauffage évaluée à 34 ans pour une durée de vie moyenne de 50 à 60 ans. En application des articles R. 611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée à effet immédiat par une ordonnance du 3 février 2023. Des pièces, enregistrées les 10 et 20 février 2023, ont été produites à la demande du tribunal pour la MEL et la compagnie d'assurance Generali Iard, communiquées sur le fondement de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces, enregistrées le 22 février 2023, ont été produites à la demande du tribunal pour les sociétés Dalkia et Resonor, communiquées sur le fondement de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 1702027 du 23 mai 2017 par laquelle le président de ce tribunal a ordonné une expertise et désigné M. B en qualité d'expert ; - l'ordonnance n° 17DA01117 du 19 juin 2018 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a modifié la mission d'expertise ; - le rapport d'expertise déposé au greffe de ce tribunal le 25 février 2022 ; - l'ordonnance du 9 mars 2022 taxant les frais de l'expertise à la somme de 60 253,10 euros. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; L'affaire, qui relève du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Hotellier, représentant les sociétés Dalkia et Resonor, et celles de Me Anger-Bourez, substituant Me Teboul, représentant la MEL et la compagnie Generali Iard. Une note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2023, a été produite pour les sociétés Resonor et Dalkia. Considérant ce qui suit : 1. La société Resonor a conclu avec la ville de Lille, le 1er juin 1990, un contrat de concession du service de distribution publique d'énergie calorifique et frigorifique portant, d'une part, sur la réalisation d'ouvrages et, d'autre part, sur leur exploitation. Aux termes de l'article 2 de ce contrat, la société Resonor était autorisée à confier l'exploitation de ce service à la société compagnie générale de chauffe, devenue la société Dalkia. Cette sous-délégation a pris fin au 1er octobre 2008. 2. Constatant l'apparition de fuites sur le réseau primaire, la société Dalkia a saisi le juge des référés de ce tribunal afin qu'il ordonne une expertise en vue notamment d'en connaitre l'origine et d'évaluer le coût de la remise en état du réseau. M. B, désigné par ordonnance de ce tribunal le 23 mai 2017 et dont la mission a été modifiée par ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai du 19 juin 2018, a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 22 février 2022. Dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés Resonor et Dalkia demandent au tribunal de condamner la MEL et la compagnie Generali Iard à leur verser à la somme de 1 345 468,98 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée en défense : 3. Si, en défense, la MEL et la compagnie Generali Iard font valoir qu'une partie des demandes initialement présentées par les requérantes, correspondant à la survenance de vingt-deux sinistres, est prescrite dès lors qu'elle porte sur des désordres intervenus entre le 19 avril 1999 et le 13 décembre 2011, les requérantes ne demandent, dans le dernier état de leurs écritures, que l'indemnisation de onze de ces désordres intervenus postérieurement à ces dates, entre 2014 et 2017. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne le principe de la responsabilité sans faute : 4. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, s'agissant des canalisations concernées par les onze sinistres encore en litige, il a été constaté une corrosion extrême et agressive rendant la paroi de la canalisation mince et créant, par la pression régnant dans le circuit, une fissure de laquelle s'échappe de l'eau surchauffée. Il s'ensuit une transformation thermodynamique appelée vaporisation transformant l'eau liquide surchauffée en vapeur d'eau qui surgit et crée une chute de température. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que neuf de ces sinistres, localisés au croisement des réseaux de chaleur et d'assainissement, sont directement imputables à des fissures présentes dans les canalisations du réseau d'assainissement situées au-dessus du réseau de chauffage desquelles s'écoulent des effluents comprenant des agents pathogènes agressifs et corrosifs. En se bornant à soutenir que d'autres fuites du réseau de chaleur ont pu s'expliquer par d'autres causes au cours des années 2015 à 2020, et alors que toutes les hypothèses avancées ont été écartées par l'expert au regard notamment des analyses physico-chimiques, la MEL et la Compagnie Generali Iard n'apportent pas d'éléments suffisants pour remettre en cause le lien de causalité ainsi établi lors des opérations d'expertise. 6. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que l'origine de deux des onze désordres en litige n'a pu être déterminée de manière certaine, en l'absence d'intersection entre les deux réseaux à l'endroit de ces sinistres. Si l'expert et les parties ne précisent pas les sinistres concernés, il résulte notamment du tableau listant les points de croisement entre les réseaux que le sinistre n° 98225 du 26 mars 2016 ne se situe pas à une intersection, contrairement aux sinistres intervenus les 10 mars 2014 (n° 93287), 15 novembre 2014 (n° 97227), 22 avril 2016 (n° 98001), 15 juillet 2015 (n° 97873), 21 janvier 2014 (n° 93263), 25 septembre 2014 (n° 97218), 26 mars 2014 (n° 93300), 28 octobre 2014 (n°97221) et 14 septembre 2015 (n° 97895). Il résulte par ailleurs de cette énumération que le sinistre n° 98307 intervenu le 21 mars 2017, seul manquant dans ce tableau, ne se situe pas davantage à un croisement des réseaux. Par suite, le lien de causalité entre les dommages causés au réseau de chaleur à la suite des sinistres relevés les 26 mars 2016 et 21 mars 2017, d'une part, et les ouvrages de la MEL, d'autre part, ne peut être regardé comme établi. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, après la fin de la sous-délégation accordée à Dalkia jusqu'au 1er octobre 2008, la société Resonor, concessionnaire et maitre d'ouvrage du service de distribution publique d'énergie calorifique et frigorifique, était seule en charge de la réalisation de certains de ces ouvrages, mais également de leur réparation, de leur modernisation et, le cas échéant, de leur renouvellement, conformément aux articles 17 à 20 du contrat de concession. A ce titre, elle a réglé les réparations effectuées sur son réseau à l'issue des différents sinistres encore en litige. Dans ces conditions, elle est seule fondée à obtenir la réparation des préjudices en résultant. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Resonor est fondée à engager la responsabilité in solidum de la MEL et de la Compagnie Generali, son assureur responsabilité civile, au titre des seuls dommages résultants des sinistres intervenus les 10 mars 2014 (n° 93287), 15 novembre 2014 (n° 97227), 22 avril 2016 (n° 98001), 15 juillet 2015 (n° 97873), 21 janvier 2014 (n° 93263), 25 septembre 2014 (n° 97218), 26 mars 2014 (n° 93300), 28 octobre 2014 (n° 97221) et 14 septembre 2015 (n° 97895). En revanche, les conclusions indemnitaires présentées au même titre par la société Dalkia doivent, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, être rejetées. En ce qui concerne la faute de la victime : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le choix d'implantation du réseau de chaleur sous le réseau d'assainissement n'est pas constitutif d'une erreur de conception mais s'explique notamment par le fait que la charge linéaire du réseau de chaleur, plus conséquente que celle de l'ensemble des réseaux existants, nécessitait de l'installer à une altimétrie plus basse que le réseau le plus bas existant. Par ailleurs, il n'est aucunement établi qu'à la date de construction du réseau de chaleur une solution technique aurait permis une construction différente. Par suite, la MEL et la compagnie Generali Iard n'établissent pas l'existence d'une faute commise par les requérantes ou d'un risque volontairement accepté. 10. En deuxième lieu, il n'est pas davantage établi que le réseau de chaleur aurait été fragilisé ou rendu vulnérable par un défaut d'entretien du concessionnaire ou par une surveillance insuffisante, alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que toutes causes liées au fonctionnement de l'ouvrage ont été exclues et que les interventions en cas de fuites ont été réalisées promptement. Ce moyen doit, par suite, également être écarté. 11. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction que le concessionnaire du réseau de chaleur a dû, en certains endroits du réseau, positionner des protections de la partie supérieure des canalisations, notamment des plaques de caoutchouc, l'absence de mise en place généralisée et préventive de ces protections, qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement normal du réseau, n'est pas de nature à caractériser une faute du concessionnaire susceptible d'avoir contribué à fragiliser ses ouvrages. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, s'il résulte de l'instruction que l'évolution des conditions de circulation dans la métropole lilloise, notamment la fréquence et le poids des bus, créent des mouvements de terre qui contribuent à la création de fissures sur le réseau d'assainissement, décrit par l'expert comme vétuste, non conforme aux normes et documents techniques unifiés (DTU) les plus basiques et exempts de toutes protections, il n'en résulte en revanche pas, eu égard à la présence de galeries en béton dans lesquelles chemine le réseau de chaleur et à la circonstance qu'il soit plus profondément enfoui que le réseau d'assainissement, que cette évolution ait eu un impact direct sur la solidité des canalisations du réseau de chaleur. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le concessionnaire ait commis une faute en s'abstenant de procéder au renouvellement de l'ensemble de ce réseau. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la MEL et la compagnie Generali Iard n'établissent l'existence d'aucune faute du concessionnaire de nature à les exonérer même partiellement de leur responsabilité. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 14. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise reprenant sur ce point les chiffrages dûment justifiés par les sociétés requérantes, que le préjudice matériel résultant des sinistres intervenus sur le réseau de chaleur les 10 mars 2014 (n° 93287), 15 novembre 2014 (n° 97227), 22 avril 2016 (n° 98001), 15 juillet 2015 (n° 97873), 21 janvier 2014 (n° 93263), 25 septembre 2014 (n° 97218), 26 mars 2014 (n° 93300) peut être exactement évalué à la somme de 1 253 646,07 euros. En revanche, l'expert n'a pas chiffré les travaux réparatoires rendus nécessaires par les sinistres n° 97221 et n° 97895 intervenus les 28 octobre 2014 et 14 septembre 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérantes ont indiqué, dans un tableau récapitulant les dépenses exposées produit à l'appui de leur requête introductive et non sérieusement contesté en défense, que ces sinistres ont justifié l'engagement respectif de 66 002 euros et 235 093 euros. Ainsi, la société Resonor est fondée à demander le versement de la somme totale de 1 554 741,07 euros au titre de ces neufs sinistres. 15. En second lieu, sauf circonstances particulières, il n'y a pas lieu d'appliquer aux dommages causés par un ouvrage public un coefficient de vétusté. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnisation de ces désordres conduise à un enrichissement sans cause de la société Resonor, dès lors qu'il n'apparait notamment pas que cette société aurait été contrainte, hors l'apparition de ces sinistres, d'exposer une telle somme pour le remplacement ou la remise en état du réseau avant l'échéance du contrat de concession dont était titulaire. Par suite, la MEL et la compagnie Generali ne sont pas fondées à demander l'application d'un coefficient de vétusté. 16. Il résulte de ce qui précède que la société Resonor est fondée à solliciter le versement d'une somme totale de 1 554 741,07 euros. Toutefois, ayant limité, dans le dernier état de ses écritures, l'indemnisation sollicitée à un montant de 1 345 468,98 euros, la MEL et la Compagnie Generali ne peuvent être condamnées in solidum qu'au versement à son égard de cette seule somme. En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : 17. La société Resonor a droit, comme demandé, aux intérêts sur la somme de 1 345 468,98 euros à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. 18. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juillet 2022. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les dépens : 19. En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". 20. Les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 60 253,10 euros, par ordonnance de la magistrate désignée de ce tribunal en date du 9 mars 2022, et mis à la charge provisoire de la société Dalkia. Dans les circonstances particulières de cette affaire, il y a lieu de mettre cette somme à la charge in solidum de la MEL et de la Compagnie Generali Iard au titre des dépens de l'instance. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu de mettre à la charge in solidum de la MEL et de la Compagnie Generali Iard la somme de 4 000 euros à verser à la société Resonor au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces deux défenderesses la somme que demande la société Dalkia au titre de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Dalkia et de la société Resonor, qui ne sont pas, dans le cadre de la présente instance, les parties qui succombent. D E C I D E : Article 1er : La MEL et la Compagnie Generali Iard sont condamnées in solidum à verser à la société Resonor la somme de 1 345 468,98 euros (un million trois cent quarante-cinq mille quatre cent soixante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019. Les intérêts échus à la date du 12 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 60 253,10 euros (soixante mille deux cent cinquante-trois euros et dix centimes), sont mis à la charge in solidum de la MEL et de la compagnie Generali Iard. Article 3 : La MEL et de la compagnie Generali Iard verseront in solidum à la société Resonor la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Resonor, la SA Dalkia, la métropole européenne de Lille et la compagnie Generali Iard. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 avril 2023CETTE DÉCISION
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DCA_23DA01074_20251106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902012_20230404