TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901976_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 5 octobre 2020, M. B D, représenté par Me Lafaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de son activité de moniteur de ski en 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il exerce une activité de moniteur de ski à titre professionnel, de sorte que les déficits générés par cette activité sont déductibles de son revenu. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2020 et le 6 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour caractériser une activité de professionnelle et que l'activité litigieuse du requérant, si elle remplit la première condition relative au caractère habituel, ne remplit pas la seconde condition relative au but lucratif. Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D exerce l'activité de moniteur de ski. A ce titre il a demandé que soient déduits les déficits que son activité avait enregistrés durant les années 2015, 2016 et 2017. A la suite de plusieurs échanges entre le requérant et l'administration fiscale, par une décision du 24 juin 2019, le directeur général des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a notamment refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'activité de moniteur de ski en 2015, 2016 et 2017 du requérant. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse de reconnaître ce caractère. 2. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ". Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. /Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / ()/ 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ; () ". 3. Il résulte de ces dernières dispositions que ne sont imputables sur le revenu global que les déficits provenant d'une activité libérale dès lors que le contribuable qui les déclare exerce effectivement une activité professionnelle. L'activité professionnelle est caractérisée par l'exercice habituel de l'activité et par la recherche du profit. Son existence ne peut être admise si l'une de ces deux conditions n'est pas satisfaite. 4. Il est constant que M. D exerce l'activité de moniteur de ski à titre accessoire, en sus de son activité salariée de la société Réseau de Transport d'Electricité. Il est aussi constant que durant les années 2015, 2016 et 2017, les recettes que cette activité accessoire a procurées au requérant s'élèvent à 264 euros, 998 euros et 993 euros. Il résulte de l'instruction que les déficits enregistrés au titre de ces mêmes années s'élèvent à 3 785 euros, 2 398 euros et 3 000 euros. De tels montants, qui se rattachent à des activités ponctuelles bien qu'habituelles, du fait de la disponibilité du requérant seulement pendant ses congés salariés, demeurent modiques en comparaison avec les dépenses engagées au cours de la même période. 5. Il s'ensuit que M. D ne peut être regardé comme ayant exercé, au cours des années d'imposition en litige, une activité dans un but lucratif. Les circonstances, postérieures aux années litigieuses, que M. D établit depuis 2018 être affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance maladie, d'une part, et inscrit au syndicat national des moniteurs de ski français, d'autre part, sont sans incidence sur cette qualification. En conséquence, c'est à bon droit que, sur le terrain de la loi fiscale, l'administration a remis en cause la déduction sur le revenu global de M. D des déficits engendrés par son activité, faute pour celle-ci de revêtir un caractère professionnel. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Schor, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, signé E. ALa présidente, signé M. C La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_1901976_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel