TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_1901934_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2019, le 28 janvier 2022 et le 7 mars 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de retirer de son dossier son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016, à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le compte-rendu d'évaluation attaqué est entaché d'un vice de forme, à défaut de mention de la date de l'entretien professionnel sur la première page ; - il est entaché de vices de procédure : * son entretien professionnel a eu lieu plus d'un mois après celui des agents de son service, ce qui l'a empêchée de décliner auprès d'eux les objectifs qui lui ont été assignés ; * les objectifs pour l'année 2017 n'ont pas été clairement énoncés, l'administration s'étant contentée d'évoquer des objectifs similaires à ceux de l'année précédente ; * le compte-rendu d'évaluation attaqué lui a été notifié plus de deux mois après l'entretien ; * l'administration a manqué de diligence dans la transmission de son recours auprès de la commission administrative paritaire, de sorte qu'il n'a été examiné que le 3 mai 2018, soit postérieurement à la période d'évaluation au titre de l'année 2017 ; cette situation lui a porté préjudice, dès lors que l'évaluation au titre de l'année 2017 s'est fondée sur les objectifs fixés par l'évaluation de l'année 2016 attaquée ; - le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 partiellement modifié est entaché d'illégalité car il fait référence à l'évaluation initiale, alors qu'un nouveau compte rendu se substituant intégralement à cette évaluation initiale aurait dû être réalisé ; - le compte-rendu attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation : * la cotation de la rubrique " capacité à déléguer et à contrôler " aurait dû être maintenue à " excellent ", ainsi d'ailleurs que l'a préconisé la commission administrative paritaire réunie le 3 mai 2018 ; la baisse injustifiée de cette cotation s'apparente à une sanction disciplinaire ; * dans la rubrique " compétences acquises ", la mention " bon " n'est pas en adéquation avec les cotations retenues ; * les appréciations littérales relatives à ses capacités d'encadrement sont en inadéquation avec les cotations retenues dans la grille d'évaluation correspondante, et avec sa manière de servir ; - il comporte des mentions subjectives, pourtant proscrites par la note du 30 septembre 2016 relative à l'évaluation de la valeur professionnelle des directeurs des services de greffe et greffiers au titre de l'année 2016, et par la note des chefs de la cour d'appel de Poitiers, qui ne tiennent pas compte de ses efforts ni de l'amélioration du dialogue au sein de ses services depuis le mois de septembre 2015 ; - l'objectif pour l'année à venir n'est pas mesurable ni réalisable, ni conforme à la note du 30 septembre 2016 ; il n'a pas été énoncé au cours de l'entretien et se fonde sur un audit réalisé au cours de l'année 2016, dont elle n'a pas été destinataire, en méconnaissance du principe du contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 25 janvier 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires du ministère de la justice et des libertés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, directrice principale des services de greffe, affectée au tribunal d'instance de La Roche sur Yon (Vendée), s'est vu notifier son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 le 2 mai 2017. Par un courrier du 11 mai 2017, elle a formé un premier recours contre ce compte-rendu, auquel le président du tribunal d'instance de La Roche sur Yon et le procureur de la République de ce tribunal ont partiellement fait droit. Un compte-rendu modifié lui a été notifié le 29 juin 2017, dont elle a sollicité le même jour la révision. Par une décision du 13 juillet 2017, le président du tribunal et le procureur de la République ont rejeté cette nouvelle demande de révision. Par un courrier du 3 août 2017, Mme C a saisi d'une demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel la commission administrative paritaire compétente, qui, lors de sa séance du 3 mai 2018, a émis un avis préconisant la révision de plusieurs de ses éléments. Des avenants à ce compte-rendu lui ont été notifiés le 21 décembre 2018 puis, à l'issue de nouvelles modifications, le 14 mai 2019. Par un courrier du 27 mai 2019, Mme C a sollicité la révision de cette dernière version de son compte-rendu d'entretien professionnel. La version définitive de ce compte-rendu lui a été notifiée le 8 février 2021. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 janvier 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires du ministère de la justice et des libertés : " Le contenu du compte rendu se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé. Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation. Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée. ". 4. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le niveau de performance retenu dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle litigieux concernant les capacités d'encadrement de la requérante est compris entre " très bon ", concernant notamment sa " conduite et animation d'équipe " et sa " capacité d'écoute et de négociation " et " excellent ", cette dernière cotation étant relative à sa " capacité à déléguer et à contrôler ". De même, son niveau global de performance dans ce domaine a été évalué comme " très bon ", et sa marge d'évolution, constante. Il est toutefois relevé dans l'appréciation littérale relative à ces mêmes capacité d'encadrement que " les difficultés majeures se concentrent dans ce domaine ", et que " Mme C semble en être consciente, puisqu'elle sollicite des stages en rapport avec le management et la communication ". Ainsi que le fait valoir la requérante, ces mentions présentent une incohérence manifeste avec les cotations précitées. D'autre part, les reproches mentionnés dans le compte-rendu à propos des difficultés managériales de Mme C et de ses relations dégradées avec ses services sont énoncés dans des termes peu appropriés et qui ne permettent pas de connaître les faits qui ont motivé ces appréciations défavorables concernant sa manière de servir, tandis que la requérante établit avoir procédé à des arbitrages ayant pour seul objet de garantir la continuité de service et avoir régulièrement organisé avec les agents sous sa responsabilité des réunions donnant lieu à des comptes rendus écrits, ainsi que des moments de convivialité. Le ministre ne donne en défense aucun élément précis en la matière alors que ce grief est contesté par la requérante et qu'un audit aurait été réalisé à ce sujet en mai et juin 2016, ainsi qu'il ressort des mentions du compte-rendu litigieux. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2016 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme C au titre de l'année 2016 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme C au titre de l'année 2016, implique nécessairement que l'administration établisse un nouveau compte rendu au titre de cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme C au titre de l'année 2016 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'administration d'établir un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 150 (cent cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_1901934_20230228