TA872ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA87 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_1901892_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. D B, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son maintien à l'isolement du 1er mars 2017 au 16 février 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 1er mars 2017 ayant ordonné son placement à l'isolement est illégale, ce qui est constitutif d'une faute commise par l'Etat ; - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - il est resté à l'isolement du 1er mars 2017 au 16 février 2018, si bien que la faute commise a entraîné des conséquences péjoratives sur sa situation, conduisant à un préjudice dont il serait fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 12 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée. Il soutient que : - le requérant ne peut se prévaloir ni d'une incompétence de l'auteur de l'acte ni d'une violation des droits de la défense ; - l'administration a pu prolonger le placement à l'isolement du requérant sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préjudice dont il se prévaut n'est pas caractérisé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme F ; - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 24 mars 2006, a été détenu à la maison centrale de Saint-Maur du 4 octobre 2016 au 2 novembre 2017. Par une décision du 1er mars 2017, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon Centre-Est a décidé de prolonger la mesure d'isolement dont M. B faisait l'objet depuis le 30 novembre 2016. Par un jugement rendu le 11 avril 2019, le tribunal administratif de Limoges a procédé à l'annulation de cette décision. Par un courrier du 24 avril 2019 resté sans réponse, M. B a sollicité la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de cette décision. Par un arrêt du 4 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement rendu le 11 avril 2019 et rejeté la demande d'annulation formée contre la décision du 1er mars 2017. M. B demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son maintien à l'isolement à compter du 16 mars 2017. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E A, adjoint au directeur interrégional, signataire de la décision du 1er mars 2017, était, en vertu de l'arrêté de délégation de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires Centre Est-Dijon du 24 novembre 2016 publié le 2 décembre 2016 au recueil des actes administratifs de la préfecture Bourgogne Franche-Comté, habilité pour signer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par écrit, le 23 février 2017 à 11h20, de ce que l'administration envisageait de prolonger la mesure d'isolement édictée le 30 novembre 2016, des raisons conduisant l'administration à envisager une telle décision, et de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister par un avocat et de consulter son dossier. L'intéressé a ainsi bénéficié, dans un délai suffisant pour préparer ses observations, de l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées, et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait été en réalité empêché de présenter ses observations. Le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 du même code alors en vigueur : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code alors en vigueur : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 22 juillet 2016, d'une décision de transfert du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe à la maison centrale de Saint-Maur en raison, d'une part, des menaces de mort réitérées formulées par l'intéressé à l'encontre du personnel pénitentiaire, de ses déclarations persistantes selon lesquelles il souhaitait commettre un attentat-suicide contre un surveillant pénitentiaire et, d'autre part, du réseau amical qu'il avait développé avec ses codétenus suivis pour radicalisation. Il ressort du formulaire de mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration daté du 30 novembre 2016 que la décision de placement à l'isolement provisoire, en urgence, a été prise à l'encontre de M. B compte tenu d'un risque identifié pour la sécurité de l'établissement et des personnels, en raison de son comportement agressif avec le personnel pénitentiaire et de son rapprochement relationnel avec d'autres personnes détenues suivies pour radicalisation. Il ressort encore du rapport de comportement en détention établi le 17 février 2017 que depuis son placement à l'isolement, le requérant a limité tout échange avec les surveillants, préférant utiliser les gestes à la parole, et n'a entretenu aucun contact avec ses codétenus affectés au quartier d'isolement. Il a par ailleurs été entendu, le 3 décembre 2016, discutant avec un codétenu d'une méthode pour obtenir un transfert rapide consistant à bloquer, par une action collective, le quartier disciplinaire de l'établissement. La tenue de tels propos, dont la matérialité n'est pas contestée, permet de considérer que l'intéressé a fait preuve d'un comportement agressif de repli et de rejet, notamment vis-à-vis de l'institution et du personnel pénitentiaire. Dans ces conditions, compte tenu des sanctions déjà prises à l'encontre de l'intéressé, dont quatre au cours de l'année 2016, et eu égard à la dangerosité de M. B, la décision du 1er mars 2017 maintenant le placement de M. B à l'isolement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute de l'Etat n'est pas engagée à l'égard du requérant en raison de son maintien à l'isolement à compter du 16 mars 2017 par une décision du 1er mars 2017 et que la requête de M. B, qui n'est pas fondée, doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais exposés. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, N. F Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 février 2023
DCA_22LY00819_20230216TA874 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_1901892_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901892_20230504
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