TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_1901869_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2019 et 28 avril 2021, M. D B, représenté par Me Dauphin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier Emile Roux à lui verser une somme totale de 69 810,76 euros en réparation des préjudices subis du fait des séquelles d'une intervention chirurgicale réalisée dans cet établissement le 14 mai 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer ces mêmes préjudices du fait d'un accident médical non fautif ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une nouvelle expertise constatant la consolidation de son état de santé et fixant le taux d'incapacité permanente ; 4°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux, ou subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Emile Roux et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de M. B tendant à la condamnation du centre hospitalier Emile Roux et à l'octroi d'une provision et a, avant de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer les préjudices subis du fait d'un accident médical non fautif, ordonné une expertise médicale en vue de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. B, le taux d'incapacité permanente partielle résultant du dommage et de déterminer les éventuels préjudices temporaires et permanents. Le rapport de l'expert a été déposé le 20 juillet 2023 au greffe du tribunal. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats, Me Welsch, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors que les préjudices subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l'article D. 1142-1 du même code. Par une lettre du 10 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 6 novembre 2023. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2023. Après la clôture d'instruction, M. B a présenté un mémoire qui a été enregistré le 11 janvier 2024 et qui n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2020. Vu : - l'ordonnance du 14 janvier 2021 par laquelle le magistrat délégué a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 1 000 euros ; - l'ordonnance du 20 juillet 2023 par laquelle la magistrate déléguée a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 1 200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir été victime d'une chute d'une hauteur de 10 mètres, M. D B a subi une ostéosynthèse d'une fracture de l'humérus, le 9 mai 2018, à l'hôpital d'instruction des armées de Percy. L'intervention pratiquée en vue de l'exérèse de la plaque, le 14 mai 2019, au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, a conduit au sectionnement du nerf radial. Après avoir bénéficié, le 16 mai 2019, d'une greffe de nerf radial à la clinique de la Chataigneraie, le requérant a continué de se plaindre d'une hyposensitivité et d'une hypomobilité de la main et du poignet droits. Saisi par M. B, par lettre du 20 mai 2019, le centre hospitalier Emile Roux a décliné sa responsabilité, par décision du 31 juillet 2019. Le juge des référés a ordonné, à la demande du requérant, une expertise le 20 janvier 2020, confiée au docteur C qui a remis son rapport le 23 décembre 2020. M. B a demandé au tribunal de condamner à titre principal le centre hospitalier Emile Roux aux fins d'indemnisation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Après avoir rejeté les conclusions de M. B tendant à la condamnation du centre hospitalier Emile Roux et à l'octroi d'une provision, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer les préjudices subis du fait d'un accident médical non fautif, ordonné une expertise médicale en vue de fixer la date de consolidation de l'état de santé du requérant, le taux d'incapacité permanente partielle résultant du dommage et de déterminer les éventuels préjudices temporaires et permanents. Le tribunal a également estimé, s'agissant de l'engagement de la solidarité nationale, que les conséquences dommageables résultant de l'acte chirurgical du 14 mai 2019 étaient notablement plus graves que celles auxquelles il aurait été exposé en l'absence d'intervention et que les autres critères de gravité que celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique n'étaient pas remplis. Sur le droit à la réparation au titre de la solidarité nationale : 2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 20 juillet 2023 que l'état de santé de M. B doit être regardé comme étant consolidé à la date du 9 décembre 2021 et que le déficit fonctionnel permanent résultant pour le requérant en un minime flexum résiduel du coude droit et un minime déficit d'extension du poignet droit par rapport au côté gauche de 10°, peut être évalué à 3%. Par suite, et dès lors que ce pourcentage est en-deçà du seuil fixé à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, M. B n'est pas fondé à demander à être indemnisé au titre de la solidarité nationale des conséquences résultant pour lui de l'accident médical survenu lors de l'intervention chirurgicale du 14 mai 2019. Sur les frais d'expertise : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat () ". Aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. / Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. / Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'État. 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du magistrat délégué du tribunal en date du 14 janvier 2021 et les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance de la magistrate déléguée en date du 20 juillet 2023 doivent être mis à la charge définitive de l'Etat. Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme demandée par M. B au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du magistrat délégué du tribunal en date du 14 janvier 2021 et les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance de la magistrate déléguée en date du 20 juillet 2023 sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie pour information au centre hospitalier Emile Roux et à M. le docteur E A. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_1901869_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel