TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1901824_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 13 février 2019, puis au tribunal administratif de Melun, le 25 février 2019, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2021, M. E D, représenté par Me Baronet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 12 avril 2010 lui faisant obligation de rembourser la somme de 10 894,60 euros, correspondant au dédit dont il est redevable pour n'avoir pas effectué cinq années de service auprès de la ville de Paris à compter de sa titularisation dans le grade de technicien supérieur, ensemble le titre exécutoire émis le 13 septembre 2011 à son encontre, l'opposition à tiers détenteur du 20 décembre 2018 et la lettre du 8 août 2012 du directeur général des finances publiques d'Ile-de-France réclamant le règlement de ladite somme en raison de la décision du 20 juillet 2012 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette créance ;
2°) à titre subsidiaire, de juger qu'il n'est redevable que d'une année de service ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'action en recouvrement de la créance alléguée est prescrite, faute pour l'administration d'avoir émis un acte interruptif de prescription entre l'émission du titre de perception du 13 septembre 2011 et la notification de l'opposition à tiers détenteur du 20 décembre 2018, ou à tout le moins entre le courrier de la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris du 8 août 2012 et la notification de l'opposition à tiers détenteur litigieuse ;
- l'annulation de l'opposition à tiers détenteur vaudra annulation de l'arrêté du maire de Paris du 12 avril 2010, du titre exécutoire du maire de Paris du 13 septembre 2011, du courrier de la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris du 8 août 2012, par la voie de l'annulation par voie de conséquence, s'agissant de décisions s'inscrivant dans le cadre d'une opération complexe ;
- l'opposition à tiers détenteur ainsi que le titre de perception du 13 septembre 2011 sont dépourvus de signature ;
- l'arrêté du 12 avril 2010 est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté du 12 avril 2010 est entaché d'un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'aucune lettre de relance n'a précédé la lettre de mise en demeure de payer ;
- en l'absence de notification d'une mise en demeure de payer préalablement à l'édiction de l'opposition à tiers détenteur, la créance n'est pas exigible et il ne peut lui être imputés des frais à hauteur de 545 euros ;
- la décision du 12 avril 2010 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a rempli son obligation de service auprès des services de la mairie de Paris dans la mesure où le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps passé dans le service, qu'ayant simplement rejoint la fonction publique d'Etat, il n'a pas démissionné et demeure un agent public, qu'il appartenait à la mairie de Paris de refuser son détachement dans la fonction publique de l'Etat, que pour le calcul de la durée de cinq ans d'exercice, il convient de tenir compte de sa formation de deux ans au sein de l'ENTE qui lui a permis de bénéficier d'une année d'ancienneté complémentaire ;
- aucune information ne lui a été fournie quant à la méthode de calcul des sommes réclamées, la base de traitement, l'indemnité de résidence, la période sur laquelle la somme litigieuse a été calculée et le coût réel de la formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre le courrier du 8 août 2012 sont irrecevables, s'agissant d'une décision ne faisant pas grief ;
- le moyen tiré de la prescription doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés par la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ;
- le titre de recette qu'elle a émis le 13 septembre 2011 n'avait pas à être revêtu de la signature de son auteur, seul le bordereau de titres de recette devant l'être ;
- les moyens tenant à l'incompétence et au défaut de motivation de l'arrêté du 12 avril 2010 doivent être écartés, de même que le motif tiré du non-respect des règles de procédure ;
- s'agissant de la légalité interne, les dispositions du décret du 15 octobre 2017 ne peuvent être utilement invoquées dès lors qu'elles régissent uniquement le cadre de la formation professionnelle alors que l'engagement de servir souscrit par le requérant repose uniquement sur les dispositions du statut particulier du corps des techniciens supérieurs et que le motif tiré de l'acceptation du détachement pour effectuer sa formation au sein d'un institut régional d'administration est également inopérant.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2019, le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'avis d'opposition à tiers détenteur et à sa mise hors de cause sur le bien-fondé du titre.
Il soutient que :
- la créance contestée ne saurait être considérée comme prescrite, au regard des différents actes de poursuites qu'il a diligentés à l'encontre du requérant ;
- la notification de l'opposition à tiers détenteur, qui comporte les mentions exigées par l'article 4-1 de la loi du 12 avril 2000, est régulière en la forme ;
- la contestation portant sur le bien-fondé de la créance relève de la seule compétence des services ordonnateurs de la Ville de Paris.
Les parties ont été informées le 27 octobre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les moyens tenant au défaut de signature de l'opposition à tiers détenteur du 20 décembre 2018 et au vice de procédure entachant cet acte de poursuite tenant à l'absence d'envoi d'une lettre de relance et d'une mise en demeure préalable à son édiction s'agissant de contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite.
Le 10 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un second moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du maire de Paris du 12 avril 2010 et contre le titre exécutoire émis le 13 septembre 2011, dont M. D a eu connaissance par deux mises en demeure de payer, respectivement présentée le 12 novembre 2012 et reçue par l'intéressé le 24 avril 2017 ainsi que par procès-verbal de conciliation signé par le requérant devant le juge de la saisie des rémunérations le 25 avril 2013, au motif de leur tardiveté, car présentées au-delà du délai raisonnable au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2022 à midi.
Un mémoire présenté pour la Ville de Paris a été enregistré le 11 novembre 2022 mais non communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- la délibération du Conseil de Paris du 7 juillet 1980, modifiée, portant statut particulier des techniciens supérieurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. E D a, par arrêté du 19 août 2003, été nommé élève technicien supérieur de la Ville de Paris à compter du 1er septembre 2003 et a été astreint à suivre une scolarité de deux ans à l'Ecole nationale des techniciens supérieurs de l'équipement (ENTE). Par arrêté du 1er septembre 2004, M. D a été nommé technicien supérieur stagiaire à compter du 1er septembre 2004. Par arrêté du 9 septembre 2005, le requérant a été nommé et titularisé en qualité de technicien supérieur de la Ville de Paris à compter du 2 septembre 2005. Par arrêté du 27 août 2008, M. D a été placé en position de détachement auprès de l'institut régional d'administration de Lyon du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 inclus, pour y accomplir une scolarité en qualité d'attaché d'administration de l'Etat. Par arrêté du 4 août 2009, il a été intégré dans un corps relevant des administrations de l'Etat et affecté en Seine-et-Marne puis dans le Val-de-Marne. Par arrêté du 12 avril 2010, la Ville de Paris a demandé au requérant le remboursement de la somme de 10 894,60 euros représentant le dédit dont il est redevable pour ne pas avoir accompli cinq ans de service auprès de la ville de Paris à compter de sa titularisation dans le grade de technicien supérieur. Le 13 septembre 2011, la ville de Paris a émis un titre de perception d'un montant de 10 894,60 euros. Par courrier daté du 8 août 2012, la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a informé le requérant que par courrier du 20 juillet 2020, la ville de Paris avait rejeté sa demande de remise gracieuse et lui a demandé de régler la dette dans les plus brefs délais. Par courrier daté du 20 décembre 2018, la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a notifié à M. D une opposition à tiers détenteur pour un montant total de 11 339,60 euros. M. D demande l'annulation de cette décision ainsi que, par la voie de l'exception d'illégalité, l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 12 avril 2010, le titre exécutoire du maire de Paris du 13 septembre 2011 ainsi que du courrier de la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris du 8 août 2012.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017: " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de la compétente du juge du fond du litige.
4. M. D a saisi la juridiction administrative de conclusions dirigées contre l'opposition à tiers détenteur émise le 20 décembre 2018 pour le recouvrement d'une somme due à la Ville de Paris. De telles conclusions, en ce compris celles relatives à la prescription des poursuites, se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale dont il appartient au juge civil de l'exécution, et non au juge administratif, de connaître. Dès lors, les conclusions de M. D dirigées contre cet acte de poursuite doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la recevabilité des conclusions formées à l'encontre du courrier du 8 août 2012 :
5. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " () Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent () ".
6. En l'espèce, la lettre du 8 août 2012 du Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris demandant au requérant de payer la créance litigieuse, qui ne mentionne pas qu'elle vaut commandement de payer, ne constitue pas une mise en demeure de payer au sens de ces dispositions, ni une décision administrative faisant grief distincte du titre de recettes, ni un acte de poursuite. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 avril 2010 et le titre exécutoire du 13 septembre 2011 :
7. Si tant est que le requérant ait entendu solliciter l'annulation desdits actes administratifs, indépendamment de ses conclusions dirigées contre l'opposition à tiers détenteur du 20 décembre 2018 et tirées de l'exception d'illégalité. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
8. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
9. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Il est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.
10. En l'espèce, il n'est pas justifié de la notification de l'arrêté du maire de Paris du 12 avril 2010, ni du titre exécutoire émis le 13 septembre 2011. Toutefois, le directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris produit la mise en demeure de payer la somme de 10 894,60 euros, adressée le 15 novembre 2012 au domicile de M. D et qui mentionne de manière abrégée l'arrêté du 12 avril 2010 et qui constitue un acte procédant du titre exécutoire émis le 13 septembre 2011. Cette mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande de réception, a été présentée le 16 novembre 2012 à l'intéressé, qui ne l'a pas réclamée, de sorte qu'il est réputé l'avoir reçue à cette date. Par ailleurs, M. D, dans le cadre de la procédure aux fins de saisie de ses rémunérations, mise en œuvre par le comptable public, a signé le 25 avril 2013, devant le juge d'instance de Melun, un procès-verbal de conciliation par lequel il reconnaît devoir la somme de 11 439,60 euros et s'engage à se libérer de cette dette par versements mensuels de 100 euros. Il a cessé de régler cette dette après s'être acquitté de la première échéance. Enfin, le comptable public lui a adressé une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 11 339,60 euros, comportant les mêmes mentions que la mise en demeure adressée le 15 novembre 2012 et qui a été reçue par M. D le 24 avril 2017. Ces deux mises en demeures ont fait courir le délai d'une année pour contester le titre exécutoire du 13 septembre 2011 et l'ensemble de ces actes attestent de la connaissance qu'avait le requérant de l'existence de l'arrêté du 12 avril 2010, même s'il n'est mentionné que de manière abrégée dans les mises en demeure, de sorte que le délai d'un an était également expiré le 13 février 2019, date d'enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 13 septembre 2011 et l'arrêté du 12 avril 2010 devront être rejetées comme tardives.
En tout état de cause, sur les contestations émises à l'encontre de l'arrêté du 12 avril 2010 :
11. En premier lieu, M. D se prévaut de l'incompétence de son auteur. Toutefois, par un arrêté du 21 avril 2009, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 5 mai 2009, modifiant l'arrêté du 19 juin 2008 du maire de Paris, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 27 juin 2008, Mme B A, attachée principale d'administration a reçu délégation pour signer notamment, les actes et décisions de caractère individuel, concernant l'ensemble des personnes des personnels " B " et " C " ou assimilés, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celle prononcée en l'espèce par l'acte contesté. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, le tribunal peut toutefois en l'espèce se fonder régulièrement sur l'arrêté précité, bien qu'il n'ait ni été produit par la défense, ni été communiqué aux parties, dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris et librement accessible et consultable, notamment sur le site internet de la mairie de Paris. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
12. En second lieu, le requérant se prévaut du vice de procédure tiré de l'absence d'envoi d'une lettre de relance préalablement à l'envoi d'une mise en demeure de payer. Toutefois il s'agit de formalités postérieures à l'arrêté du 12 avril 2010 du maire de Paris qui sont sans incidence sur le bien-fondé et la légalité de l'arrêté du 12 avril 2010.
13. En troisième lieu, sur le défaut de motivation de l'acte allégué. En l'espèce, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et en particulier les lois statutaires du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984, le décret du 24 mai 1994 portant disposition statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, le décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive d'activité, la délibération du Conseil de Paris fixant le statut particulier du corps. L'arrêté rappelle en outre que l'intéressé a été intégré à compter du 1er septembre 2009 par l'institut régional d'administration de Lyon, qu'il avait souscrit un engagement de servir le 20 juin 2003 et qu'il n'a pas effectué 5 ans de service auprès de la ville de Paris à compter de sa titularisation dans le grade de technicien supérieur. Par suite, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
14. En quatrième lieu, M. D fait valoir que la décision du 12 avril 2010 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a rempli son obligation de service auprès de la mairie de Paris. Aux termes de l'article 8 de la délibération du Conseil de Paris du 7 juillet 1980, modifiée, portant statut particulier des techniciens supérieurs : " I. Les candidats admis aux concours sont nommés techniciens supérieurs élèves. () / Ils suivent une scolarité de deux ans. () Les techniciens supérieurs élèves admis en 2ème année de scolarité sont nommés techniciens supérieurs stagiaires ()/II- () Nul ne peut être nommé technicien supérieur élève ou stagiaire s'il n'a souscrit l'engagement de rester au service de la Commune de Paris pendant une durée minimum de cinq ans à compter de sa date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs de la Commune de Paris./ Les techniciens supérieurs élèves ou stagiaires sont tenus de suivre la totalité de leur scolarité ou de leur formation. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser à la Commune de Paris une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement peut donner lieu./ Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en cours de scolarité ou de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de cinq ans prévue ci-dessus/ ils peuvent être dispensés de tout ou partie de cette obligation ". Aux termes de l'article 11 cette délibération " les techniciens supérieurs recrutés par concours et qui ont suivi une scolarité de deux ans, sont, pour tenir compte de la durée de cette scolarité et sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9 ci-dessus, soit titularisés au 2ème échelon du grade de technicien supérieur avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 et 8 de la délibération DRH 2006-63 précitée. Dans cette seconde hypothèse, les services effectués en qualité d'élève et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de deux ans. () "
15. M. D invoque tout d'abord les dispositions de l'article 13 du décret du 26 décembre 2017 relatif à la formation tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriales, qui prévoient notamment que le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps passé dans le service. Toutefois, il est constant que les formations suivies par le requérant, que ce soit au sein de l'ENTE ou de l'IRA de Lyon, ne relevaient pas du congé de formation, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. L'intéressé oppose également que la ville de Paris, en ne refusant son détachement, a implicitement reconnu qu'il avait effectué ses années de service. Toutefois, la demande de remboursement des frais scolarité ne résulte pas de la demande de détachement mais de la décision de radiation des cadres de la mairie de Paris, de sorte que la décision prise par le maire autorisant le détachement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, s'il est constant que M. D n'a pas démissionné mais a quitté la fonction publique territoriale pour rejoindre la fonction publique de l'Etat, il résulte de l'engagement souscrit par le requérant pris sur le fondement de la délibération de la Commune de Paris fixant le statut particulier des techniciens supérieurs précitée, que le requérant s'est engagé à servir comme fonctionnaire de la Commune de Paris pendant une durée minimum de cinq ans et non au sein de la fonction publique de l'Etat. De même, M. D ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 11 de la délibération du 7 juillet 1980, qui sont relatives au reclassement à l'issue de leur scolarité des techniciens supérieurs, recrutés par concours, pour déterminer la durée des services accomplis en tant que technicien supérieur au sein de la mairie de Paris, dès lors que ces dispositions n'ont pas pour objet de modifier la date à laquelle ils sont titularisés dans ce grade, pas plus qu'il ne peut invoquer les services accomplis dans des emplois occupés antérieurement à sa nomination dans ce corps. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction du dossier que la commune de Paris était tenue de dispenser le requérant de tout ou partie de son engagement de servir. Par suite, la commune de Paris n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
16. En cinquième lieu, M. D soutient que la Ville de Paris ne donne aucune information sur la base de traitement, l'indemnité de résidence perçue, sur la période sur laquelle la somme litigieuse a été calculée, de sorte que le coût réel de la formation n'est pas établi alors que l'article 8-II de la délibération du Conseil de Paris du 7 juillet 1980, précitée prévoit que les techniciens supérieurs qui ne respectent pas l'engagement qu'ils ont souscrits de rester au service de la Commune de Paris " () doivent verser à la Commune de Paris une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire sans préjudice des sanctions disciplinaire auxquelles ce manquement peut donner lieur ".. Toutefois, M. D n'apporte aucun élément de nature à établir que les sommes réclamées ne correspondent pas aux sommes prévues par son engagement de servir. Surtout, il résulte de l'instruction que l'intéressé a formé une demande de remise gracieuse concernant la créance litigieuse qui a été rejetée par la ville de Paris le 20 juillet 2012. En outre, dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations diligentée devant le juge d'instance de Melun, M. D a reconnu expressément, par procès-verbal de conciliation signé par lui-même devant le juge le 25 avril 2014, devoir la somme de 11 439,60 euros et s'est engagé, pour apurer cette dette, à régler la somme de 100 euros par mois du 30 mai 2013 jusqu'au 30 avril 2014. Suite à cet accord, il ne s'est acquitté que d'une seule mensualité de 100 euros. Par suite, M. D, qui a reconnu à deux reprises le bien-fondé de la créance et en dernier lieu devant le juge de la saisie des rémunérations n'est pas fondé à contester le quantum de la somme réclamée.
17. Enfin, M. D invoque à titre subsidiaire n'être redevable que d'une somme au titre d'une année de service, considérant que la formation suivie au sein de l'IRA de Lyon doit être comptabilisée au titre de ses années de service. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 8-II de la délibération du Conseil de Paris du 7 juillet 1990, qui prévoit un engagement de service auprès de la Commune de Paris à titre exclusif, que la durée d'un détachement pour accomplir une scolarité auprès d'une autre administration doit être pris en compte dans la durée de service effectif. Par suite la demande subsidiaire de M. D n'est pas fondée.
18. Il résulte de ce tout ce qui précède, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception du 20 décembre 2018 ainsi que celle de l'arrêté du maire de Paris du 12 avril 2010, du titre de perception du 13 septembre 2011 et du courrier du directeur général des finances publiques de Paris du 8 août 2012. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la Ville de Paris et à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly , président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le rapporteure,
S. C
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901824_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901824_20221130
Données disponibles
- Texte intégral