TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 4×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1901435_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 26 novembre 2020, le tribunal a transmis une question préjudicielle au tribunal judiciaire de Paris tendant à savoir si la cession du droit de présentation par un notaire, pour un prix symbolique, en vue d'accéder à la titularité d'un office parisien ne réalisant aucune activité, contrevenait ou non aux dispositions des articles 1128 et 1169 du code civil, ou à toute autre disposition de ce code, aux fins de statuer sur la requête de M. A C. Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré que la cession litigieuse du droit de présentation, pour un prix symbolique, en vue d'accéder à la titularité d'un office notarial parisien nouvellement créé et n'ayant eu aucune activité, contrevenait à l'article 1162 du code civil. Par un nouveau mémoire du 2 juin 2021, M. C, représenté par Me Renaud, conclut au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, saisie à la suite de la réponse du tribunal judiciaire de Paris à la question préjudicielle transmise par le tribunal. Par un arrêt n°383 FS-B du 7 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi du 25 ventôse an XI ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - le décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est notaire à la résidence de Nancy. Par l'effet d'un contrat signé le 10 octobre 2018 avec M. D B, notaire nommé en résidence à Paris par arrêté le 27 décembre 2017, ce dernier a cédé, pour une somme de 1 euro, son droit de présentation à M. C afin qu'il puisse postuler à la reprise de son office. Par une demande enregistrée le 13 octobre 2018, M. C a sollicité auprès de la direction des affaires civiles et du sceau la suppression de son office à Nancy et sa nomination à Paris pour occuper l'office anciennement détenu par M. B. En l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 13 décembre 2018. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " I. - Les notaires () peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. () / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire () apparaît utile. / () / II. Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire (), le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire () créé. () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat : " Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l'implantation d'offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. ". Aux termes de l'article 45 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction applicable au litige : " Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants. ". Et aux termes de l'article 53 de ce décret : " Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande. / Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ". 3. D'autre part, aux termes de 1'article 1162 du code civil : " Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ". Aux termes de l'article 1128 du même code : " Sont nécessaires à la validité d'un contrat : / 1° Le consentement des parties ; / 2° Leur capacité de contracter ; / 3° Un contenu licite et certain. ". Aux termes de l'article 1169 de ce code : " Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. ". Aux termes de l'article 1179 de ce même code : " La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. / () ". Et aux termes de son article 1180 : " La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une candidature pour un office notarial créé à Paris et a obtenu, après tirage au sort, le rang n° 1677 ne lui permettant pas d'accéder directement à la titularité d'un office à Paris. M. D B, nommé notaire à Paris, par un arrêté du 27 décembre 2017, à un office nouvellement créé dans le cadre des dispositions du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, s'est toutefois engagé à présenter M. C à sa succession en contrepartie de la somme de 1 euro par l'effet d'un contrat conclu le 10 octobre 2018, sous la condition suspensive de l'acceptation de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. 5. En premier lieu, le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 11 mai 2021 statuant sur la question préjudicielle transmise par le tribunal, et confirmé par la Cour de cassation par un arrêt n° 373 FS-B du 7 juin 2023, a considéré que le contrat de cession du 10 octobre 2018 en vertu duquel M. B a exercé son droit de présentation au profit de M. C peu de temps après sa propre nomination par arrêté du 27 décembre 2017, et sans avoir jamais cherché à développer son activité de notaire à Paris en dépit de son obligation d'instrumenter des actes, contrevenait aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 août 2015 et du décret du 5 juillet 1973 en permettant à un notaire évincé par le tirage au sort, M. C, de disposer d'un office dépourvu de toute consistance et nouvellement créé à Paris. Dans son jugement, le tribunal judiciaire a déduit de ces constatations que le contrat de cession était contraire à l'article 1162 du code civil en précisant que ses dispositions ayant indiscutablement pour objet la sauvegarde de l'intérêt général et non celle d'un intérêt privé, le contrat était entaché d'une nullité absolue pouvant être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, conformément aux articles 1179 et 1180 du code civil et que le ministre de la justice disposait indéniablement d'un intérêt à soutenir l'annulation de ce contrat. Par suite, c'est à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu refuser la nomination de M. C en se fondant sur les dispositions de l'article 1162 du code civil. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. En second lieu, M. C soutient qu'il a été victime de discrimination dès lors qu'il a fourni à la Chancellerie l'ensemble des pièces demandées en vue de sa nomination au sein de l'office anciennement détenu par M. B et, en outre, que les cessions d'offices de notaire dépourvus d'activité pour une somme symbolique présentent un caractère usuel. Toutefois, la nullité absolue dont est entachée le contrat en cause faisait obstacle à la nomination de M. C, de sorte que ses affirmations sont, en l'espèce, sans incidence sur l'appréciation portée par le ministre. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Pény, premier conseiller ; - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1901435/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1901435_20230921
Données disponibles
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