TA1011ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA101 · 1ère chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901071_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 1901071, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2019 et 22 novembre 2020, la société Néopromotion, représentée par Me Ramond, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt pour investissement outre-mer prévu par l'article 244 quater W du code général des impôts au titre de l'année 2015 pour un montant de 251 577 euros ;
2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a débuté avant la réception de l'avis de vérification en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle n'a pas bénéficié d'un véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé ne respecte pas les prescriptions du 3ème alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales faute de faire référence à la proposition de rectification du 24 novembre 2016 et est frappé de nullité conformément à la règle fixée au point 60 de l'instruction BOI-REC-PREA-10-10-20 du 15 juillet 2020 ;
- en retenant, pour procéder à une reprise des réductions d'impôt qu'elle avait déclarées sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts pour les années 2013 à 2016, pour remettre en cause les abattements sur les bénéfices qu'elle avait appliqué sur le fondement de l'article 44 quaterdecies du même code et pour lui refuser le bénéfice du crédit d'impôt investissement outre-mer pour l'année 2015, que l'activité qu'elle exerce n'est pas assimilable à une activité de production et de diffusion audiovisuel et cinématographique au sens du j) du I de l'article 199 undecies B, l'administration, qui ne pouvait pas légalement se fonder sur le point 260 de l'instruction BOI-BIC-RICI-20-10-10-40 qui est datée par rapport aux évolutions techniques et ne présente en tout état de cause pas un caractère limitatif, a procédé à une inexacte qualification des faits ;
- en considérant que son activité était assimilable à une activité d'agence de publicité qui ne figure pas au nombre des exclusions mentionnées au i) du I de ce même article 199 undecies B du code général des impôts, l'administration, qui ne pouvait pas se fonder sur le point 150 de l'instruction BOI-BIC-RICI-20-10-10-40 qui va au-delà de ce que prévoit la loi, a entaché sa décision d'erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2019 et 13 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II°) Sous le n° 2000055, par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2020 et 23 novembre 2020, la société Néopromotion, représentée par Me Ramond, avocat, demande, par les mêmes moyens de fond que ceux présentés dans l'instance n° 1901071, au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt pour investissement outre-mer prévu par l'article 244 quater W du code général des impôts au titre de l'année 2018 pour un montant de 29 698 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2020 et 13 avril 2021, le directeur des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la société Néopromotion n'est fondé.
III°) Sous le n° 2001336, par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2020 et 30 octobre 2021, la société Néopromotion, représentée par Me Ramond, avocat, demande, par les mêmes moyens de fond que ceux présentés dans l'instance n° 1901071, au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt pour investissement outre-mer prévu par l'article 244 quater W du code général des impôts au titre de l'année 2019 pour un montant de 17 214 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2021, le directeur des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la société Néopromotion n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2022 :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Riou, rapporteur public,
- les observations de Me Ramond représentant la société Néopromotion,
- le directeur régional des finances publiques de La Réunion n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Néopromotion a présenté, le 30 septembre 2015, une demande de remboursement du crédit d'impôt pour investissement outre-mer prévu par l'article 244 quater W du code général des impôts au titre de l'année 2015 pour un montant de 251 577 euros correspondant à l'achat d'écrans publicitaires. A l'issue d'une vérification de comptabilité organisée entre le 27 octobre et le 4 novembre 2016 et portant notamment sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2016, l'administration a remis en cause, d'une part, la déduction du montant des investissements DOM opérée en vertu de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014 et, d'autre part, l'abattement relatif aux activités réalisées dans les zones franches d'activité prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts et, tirant les conséquences de ces rectifications, a assujetti la société Néopromotion à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 pour un montant total en droits et intérêts de 95 090 euros. L'administration a, à l'issue de cette vérification de comptabilité, en outre rejeté la demande de l'intéressée tendant au remboursement du crédit d'impôt pour investissement outre-mer prévu par l'article 244 quater W du code général des impôts au titre de l'année 2015 pour un montant de 251 577 euros. Les demandes présentées sur le même fondement par la société Néopromotion au titre des exercices clos en 2018 et 2019, pour des montants respectifs de 29 698 euros et 17 214 euros, ont été implicitement rejetées par décisions des 9 octobre et 19 novembre 2019. Par les requêtes nos 1901071, 2000055 et 2001336, qui présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune, la société Néopromotion demande au tribunal, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 et, d'autre part, l'annulation des décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôts " investissement outre-mer " qu'elle a présentée au titre des exercices clos en 2015, 2018 et 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos de 2013 à 2016 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. () ".
3. La société Néopromotion fait valoir que plusieurs échanges téléphoniques et épistolaires ont eu lieu avec le vérificateur avant qu'elle n'ait été destinataire de l'avis de vérification en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces échanges, rendus nécessaires pour l'instruction de la demande de restitution du crédit d'impôt pour investissement outre-mer que la société requérante avait déposée le 30 septembre 2015 et qui n'ont porté que sur la nature de l'activité qu'elle exerce, ont été l'occasion pour l'administration de se livrer à un examen approfondi de la comptabilité de la société. La requérante n'est, dès lors, pas fondée soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité à ce titre.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 13 et L. 52 du livre des procédures fiscales que la vérification de comptabilité doit se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée, de façon à permettre au contribuable d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur à partir des documents comptables. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
5. Il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées entre le 27 octobre 2016 et le 4 novembre 2016 au siège de la société Néopromotion. Il lui appartient, dès lors, d'établir qu'elle a été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Si la requérante se prévaut à ce titre de l'extrême brièveté de l'intervention du service et de ce que seul un jour ouvré a séparé la collecte des données comptables le 2 novembre 2016 de la réunion de synthèse le 4 novembre suivant, il résulte de la proposition de rectification du 24 novembre 2016 que les redressements opérés procèdent, pour l'essentiel, de la requalification de l'activité exercée par la société. Il n'est pas sérieusement contesté que cette question, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, avait donné lieu à plusieurs échanges entre l'administration et les représentants de la société Néopromotion à l'occasion de l'examen de sa demande de restitution du crédit d'impôt pour investissement outre-mer. Ainsi, la requérante, qui n'établit pas que le vérificateur se serait soustrait à toute discussion pendant la vérification de comptabilité, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les règles relatives au débat oral et contradictoire.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / () / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () " Aux termes de l'article R.* 256-3 de ce livre : " L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : / a) Le premier, dit " original ", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit " ampliation ", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. " Aux termes de l'article R.* 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3. / Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : / a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; / b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance. / Dans cette éventualité, l'" ampliation " renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. ".
7. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement n° 18 06 05006 du 29 juin 2018, lequel comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, a été envoyé au siège social de la société Néopromotion 3 rue Gabriel de Kerveguen à Saint-Denis. Il ressort des éléments produits en défense que le pli recommandé contenant cet avis de mise en recouvrement n'a pas été distribué et a été retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse (indiquée) ". La société requérante, qui n'établit ni même n'allègue avoir informé le service du transfert de son siège social au 1, rue Chatel à Saint-Denis, doit, par suite, être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de cette décision. Dans ces conditions, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que les avis de mise en recouvrement n° 18 05 0002 et n° 18 06 05006 qui lui ont par ailleurs été adressés ne comportent quant à eux aucune précision sur l'origine de ces redressements, la société Néopromotion n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement est entaché d'irrégularités de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / () / Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : / () / i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ; / j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ; () ". Aux termes de l'article 44 quaterdecies du même code : " I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / () / 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ; () " Aux termes de l'article 95 N de l'annexe II du code général des impôts : " Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au j. du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles œuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques. ".
9. Il résulte de l'instruction que la société Néopromotion, qui exerce selon le code NAF une activité de " Production de films institutionnels et publicitaires " a pour objet social " toute activité se rattachant au secteur de l'audiovisuel, au marketing sensoriel et à la gestion de parcs d'appareils de diffusion musicale, visuelle ou olfactive ". Il résulte des pièces versées aux débats que les écrans numériques et " totems " implantés dans divers points de l'île lui permettent de diffuser des annonces publicitaires dont provient l'intégralité de son chiffre d'affaires. Si la requérante fait valoir sans autres précisions, qu'en plus de produire et diffuser sur son réseau d'appareils des annonces publicitaires, elle produit et diffuse chaque année plus de 280 000 heures de programmes musicaux et plus de 150 000 heures de programmes vidéos d'affichage dynamique telles que des reportages institutionnels, informations, horoscope, rubriques sports, météo, elle ne démontre pas, par ses seules allégations, qu'il s'agirait véritablement de productions audiovisuelles au sens des dispositions précitées du code général des impôts ni que la production et la diffusion de ces programmes représenterait en tout état de cause une part prédominante de son activité. Dans ces conditions, la société Néopromotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service, qui pouvait se fonder sur le point 150 de l'instruction BOI-BIC-RICI-20-10-10-40 qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement, l'a regardée comme exerçant, à titre principal, une activité relevant du secteur des services aux entreprises au sens du i) de l'article 199 undecies B du code général des impôts et, pour ce motif, d'une part, procédé à une reprise des réductions d'impôts qu'elle avait déclaré sur le fondement de ces dispositions et, d'autre part, remis en cause le bénéfice de l'abattement fiscal prévu par les dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts.
Sur la demande de remboursement du crédit d'impôts " investissement outre-mer " :
10. Aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts : " I' 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B () ".
11. Il résulte de l'instruction que pour refuser de faire droit à la demande de remboursement de crédit d'impôt pour investissement outre-mer prévu par l'article 244 quater W du code général des impôts au titre de l'année 2015, l'administration a considéré que l'activité de la société Néopromotion n'est pas assimilable à une activité de production, de diffusion audiovisuelle et cinématographique au sens du j) du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts mais constitue une activité de service de publicité fournie aux entreprises relevant du i) d I de ce même article. Pour rejeter les demandes de remboursement dont la société Néopromotion l'avait saisi pour les exercices clos en 2018 et 2019, le service des impôts des entreprises de Saint-Denis Ouest a considéré que l'activité exercée par l'intéressée relevait de l'activité de publicité au sens du i du I de l'article 199 undecies B précité et du point 150 de l'instruction BOI-BIC-RICI-20-10-10-40. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait que l'administration a pu rejeter les demandes de la société Néopromotion tendant au remboursement du crédit d'impôt pour investissement outre-mer prévu par l'article 244 quater W du code général des impôts au titre des années 2015, 2018 et 2019. Les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation des décisions des 24 novembre 2016, 9 octobre 2019 et 19 novembre 2019 doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à la société Néopromotion d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Néopromotion sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Néopromotion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juillet 202Le rapporteur,
M. BANVILLETLe président,
J.-P. SEVAL
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
Nos 1901071
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1901071_20220712
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