TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900703_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours gracieux formé contre la décision par laquelle le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer une NBI de 30 points à compter de son affectation, le 1er septembre 2014. Il soutient que : - en sa qualité d'éducateur en milieu ouvert, il remplit les critères d'éligibilité à la NBI" ville " ; - en vertu du principe d'égalité, il aurait dû se voir attribuer 30 points de NBI, comme ses collègues affectés au service territorial éducatif de milieu ouvert de Nice. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. . Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Nice Nord depuis le 1er septembre 2014. Par un courrier du 24 octobre 2018, reçu par l'administration le 25 octobre 2018, il a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de son affectation. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1 du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". L'annexe de ce décret prévoit que cette bonification est ouverte, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2015, aux : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; / 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". Elle prévoit également dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, que cette bonification est ouverte aux " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". 3. Il ressort des dispositions qui précèdent que les agents de la protection judiciaire de la jeunesse affectés en centre d'action éducative ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d'affectation est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, sans que ne puissent être prises en compte les populations auprès desquelles ils exercent leurs fonctions. Or, il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas de l'UEMO Nice-Nord dans laquelle est affectée M. A depuis 2014. 4. Par ailleurs, le principe d'égalité de traitement des agents exige que ceux qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. Ainsi, si M. A fait valoir que certains de ses collègues bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont il ne remplit pas les conditions d'attribution. En tout état de cause, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir ses allégations. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé L. B La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_1900703_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel