TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1900609_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes l'a licenciée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à un montant de 1 500 euros par mois depuis son licenciement jusqu'à la notification du présent jugement, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ; 3°) de mettre les frais de procédure à la charge de l'Etat. Elle soutient que le licenciement litigieux, prononcé alors qu'elle était en arrêt maladie, est entaché d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été nommée professeure des écoles stagiaires à compter du 17 octobre 2016. Le recteur de l'académie de Nantes a, au terme de l'année scolaire 2016-2017, renouvelé sa période de stage pour une durée d'un an, sur proposition du jury académique. Le 6 novembre 2018, le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation à l'issue de ce renouvellement. Par une décision du 12 novembre 2018, dont Mme B demande l'annulation, le recteur de l'académie de Nantes a prononcé son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. /() ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. () ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. () ". 3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur. / () ". L'article 5 de ce même arrêté dispose que : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ; / 2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. / (). ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas prononcer la titularisation ". 4. Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. ". L'article 9 du même arrêté dispose que : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (). / Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le jury académique prévu par les dispositions précitées doit se prononcer après avoir pris connaissance de l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale, qui peut résulter d'une inspection, d'autre part, que ce jury doit entendre, au cours d'un entretien, chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation, enfin, que l'administration est tenue de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant pas sur la liste des stagiaires déclarés aptes, par le jury académique, à être titularisés, et se trouve ainsi en situation de compétence liée. 6. Pour prononcer le licenciement litigieux, le recteur de l'académie de Nantes s'est fondé sur la circonstance que la requérante ne figurait pas sur la liste des candidats admis au certificat d'aptitude au professorat des écoles à l'issue d'une deuxième et dernière année de stage par le jury académique, qui a estimé, ainsi qu'il résulte de son avis à la date du 6 novembre 2018 produit par le recteur en défense, que cette dernière n'était pas apte professionnellement aux fonctions de professeure des écoles. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B était en arrêt maladie entre le 5 octobre et le 2 novembre 2018, cet arrêt ayant été prolongé le 29 octobre 2018 jusqu'au 30 novembre 2018. Si Mme B était ainsi, à la date de la décision litigieuse, placée en congé maladie, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions et qu'il soit ainsi décidé de la licencier à l'issue de son stage. D'autre part, il ressort de ces mêmes pièces qu'au cours de sa deuxième année de stage, la requérante a fait l'objet d'une inspection le 25 avril 2018. S'il est constant que cette dernière n'a pas pu, en raison de son arrêt maladie, être inspectée une seconde fois le 9 octobre 2018, ainsi que l'administration l'avait prévu, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le jury académique à se fonder, pour émettre son avis, sur le deuxième avis d'un inspecteur de l'éducation nationale. Le jury académique ayant pris connaissance, ainsi qu'il résulte des termes de son avis du 6 novembre 2019, de l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale du 25 avril 2018, faisant état de son insuffisance, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'une seconde inspection est constitutive d'une irrégularité. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'entretien de Mme B avec le jury académique prévu par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2014, initialement fixé le 8 octobre 2018, a été reporté au 6 novembre 2018, pendant son arrêt maladie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, régulièrement convoquée à cet entretien, en aurait sollicité le report, ni qu'elle était alors dans l'impossibilité de se déplacer alors que son arrêt de travail prévoyait une autorisation de sortie. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'illégalité et que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 10. Il résulte de ce qu'il a été dit précédemment que l'administration n'a pas commis d'illégalité en prononçant la mesure de licenciement litigieuse. Les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B doivent en conséquence être écartées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais de procédure, au demeurant non chiffrés, ainsi que le demande la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, L. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_1900609_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel