TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1900562_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, Mme C B, représentée par Me Ngafaounain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 5 novembre 2018 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2018 et portant ajournement à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française; 2°) de lui accorder la nationalité française ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une violation de la loi ; le motif retenu à son encontre n'entre pas dans l'appréciation " de la conduite et le loyalisme du postulant " qui vise d'abord à s'assurer de la loyauté du candidat à la nationalité envers la France au regard de l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 12 septembre 1980, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 7 juin 2018, le préfet des Hauts de Seine a ajourné sa demande à deux ans. Par une décision du 5 novembre 2018, dont l'intéressée demande au tribunal l'annulation, le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre a procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle manque dès lors en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement vis-à-vis de ses obligations locatives était, jusqu'à récemment, sujet à critiques et qu'elle était redevable, au 10 février 2018, de la somme de 4 623,96 euros envers son bailleur " Le Village ". 5. Compte tenu de ce qui est dit au point 3, Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que le motif ainsi retenu ne relèverait pas de l'appréciation à porter sur sa conduite en France au sens de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de la violation de la loi doit donc être écarté. 6. En l'espèce, il est constant que la requérante était redevable à l'égard de son bailleur de la somme de 4 623,96 euros au 10 février 2018. Dans ces conditions, et en dépit de ce qu'un plan d'apurement de sa dette avait été mis en place à cette même date, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B sans commettre ni erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Les autres circonstances soulevées par la requérante sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_1900562_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel