TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1900543_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du président du centre intercommunal d'action sociale de Frontenex (CIAS) en date du 29 novembre 2018 la plaçant en congé de maladie ordinaire en tant qu'il ne prévoit pas le maintien de la totalité de son traitement sur la période du 21 novembre au 25 novembre 2018, période durant laquelle elle était en congé de maladie. Mme B A soutient que son arrêt maladie est dû à une agression de la part d'une collègue de travail et que le CIAS a toujours maintenu la totalité de son traitement lorsqu'elle était en arrêt maladie. Par un mémoire en défense enregistré 5 février 2020, le centre intercommunal d'action sociale de Frontenex, représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les observations de Me Cwiklinski, représentant le centre intercommunal d'action sociale de Frontenex. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été employée par le CIAS de Frontenex en qualité d'auxiliaire de soins non titulaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 octobre 2017 au 30 novembre 2017, puis du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 21 au 25 novembre 2018. Elle demande l'annulation de l'arrêté du président du CIAS en date du 29 novembre 2018 la plaçant en congé de maladie ordinaire en tant que l'arrêté ne prévoit pas le maintien de la totalité de son traitement sur cette période. 2. Mme B A fait valoir que son arrêt de maladie est consécutif à l'agression d'une collègue à son encontre et que le CIAS a toujours maintenu son plein traitement au cours de ses arrêts maladie précédents. Toutefois, en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait engagé une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt maladie. Dès lors, la circonstance que son arrêt de travail soit lié à une agression de la part d'une collègue ne peut avoir d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En second lieu, le fait que le CIAS ait maintenu son plein traitement au cours de ses arrêts maladies précédents ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse, qui est distincte des décisions précédentes, et n'a ainsi aucune incidence sur sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CIAS de Frontenex sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre intercommunal d'action sociale de Frontenex sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, et au centre intercommunal d'action sociale de Frontenex. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, C. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1900543_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel