TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Citée 3×
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1900507_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2019 et le 31 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Dokhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler son titre de pension n° B 1806100 W concédé par un arrêté du 3 septembre 2018, en tant qu'il a limité à la somme de 2 138,19 euros le montant brut mensuel de sa pension de retraite, ainsi que la décision du 14 novembre 2018 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande tendant à la modification de ce montant ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de rectifier le montant de sa pension civile de retraite en tenant compte de l'indice majoré 680, de 166 trimestres en durée cotisée et en durée d'assurance, et du coefficient de majoration prévu par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que le montant de sa pension a été calculé sur la base du quatrième échelon de son grade, correspondant à un indice majoré de 600, alors qu'elle avait été élevée au sixième échelon par un arrêté du 6 octobre 2017, correspondant à un indice majoré de 680, à compter du 22 novembre 2017, soit plus de 6 mois avant la cessation de ses services ; - elles sont entachées d'erreur de droit, l'administration n'ayant retenu, pour liquider sa pension, que 163 trimestres alors qu'ainsi qu'en a attesté le secrétariat général des ministères de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics, elle a accompli 166 trimestres et 23 jours en durée cotisée et en durée d'assurance, ayant effectué 3 trimestres au titre de la seconde prolongation d'activité qui lui a été accordée ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu'elle aurait dû bénéficier, du fait de sa prolongation d'activité, du coefficient de majoration prévu par cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me Dokhan, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 13 mars 1951, a travaillé pour le ministre de l'économie et des finances à Sydney du 15 juillet 1981 au 13 novembre 1989 et à New-York du 14 novembre 1989 au 31 décembre 1992. Du 1er janvier 1993 au 13 septembre 2018, elle a exercé ses fonctions en qualité d'attachée d'administration de l'Etat titulaire, au ministère de l'économie et des finances. Par un arrêté du 16 décembre 2015, les ministres des finances et des comptes publics, et de l'économie, de l'industrie et du numérique ont autorisé la requérante à prolonger son activité jusqu'au 13 décembre 2017, puis, par un arrêté du 11 juillet 2017, à la poursuivre pour une nouvelle durée de 9 mois. Par un arrêté du 6 octobre 2017, la requérante a bénéficié d'un avancement à l'échelon 6 de son grade d'attachée principale d'administration, à compter du 22 novembre 2017. Par un courrier du 18 janvier 2018 du secrétariat général des ministères de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics, Mme C a été admise à la retraite d'office, par limite d'âge, après prolongation d'activité, le 13 septembre 2018. Par un arrêté du 3 septembre 2018, un titre de pension n° B 18 061600 W lui a été concédé à compter du 14 septembre 2018. Par un recours reçu par l'administration le 12 octobre 2018, Mme C a demandé au directeur du service des retraites de l'Etat de modifier le montant de sa pension de retraite, en tenant compte du 6ème échelon qui lui a été attribué par l'arrêté précité du 6 octobre 2017, du renouvellement de sa prolongation d'activité du 14 décembre 2017 au 13 septembre 2018, et de la bonification pour services effectués hors Europe. Par une décision du 14 novembre 2018, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté son recours. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cette décision, ainsi que du titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 3 septembre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, dans sa version applicable au litige : " La limite d'âge est abaissée, pour les fonctionnaires et employés civils des services de l'Etat de la catégorie A et de la catégorie B, dans les conditions ci-dessous : / Catégorie A : / () 5ème échelon, soixante-cinq ans. () ". 3. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". 4. Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. () ". 5. L'article 1-1 introduit dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 permet aux fonctionnaires ayant atteint la limite d'âge mais dont la durée des services liquidables est inférieure à celle de cent soixante trimestres prévue à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui ne leur permet pas de bénéficier d'une pension à taux plein, de demander à être maintenus en activité. Le maintien en activité d'un fonctionnaire dont la durée de services est supérieure ou égale à celle prévue à l'article L. 13 est illégale et ne permet pas à ce fonctionnaire d'acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la limite d'âge. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'au moment du renouvellement de son maintien en activité pour une durée de 9 mois à compter du 13 décembre 2017, par une décision du 11 juillet 2017, Mme C, qui avait atteint la limite d'âge de 65 ans fixée par les dispositions précitées de l'article 1 de la loi du 18 août 1936 depuis le 13 mars 2016, avait déjà cotisé pendant 163 trimestres. Par suite, cette nouvelle prolongation de son maintien d'activité, intervenue alors que sa durée de services était supérieure aux cent soixante trimestres prévus par les dispositions de l'article L. 13 citées au point 4, est par suite illégale, et ne permettait pas à Mme C d'acquérir de nouveaux droits à pension. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas pris en compte, pour la liquidation de sa pension, les trois trimestres qu'elle a effectués au titre de la seconde prolongation d'activité qui lui a été accordée, et qu'elle a, de ce fait, refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du coefficient de majoration prévu par les dispositions de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent par suite être écartés. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () ". 9. Il résulte de l'instruction que Mme C a été avancée au 6ème échelon de son grade à compter du 22 novembre 2017, par un arrêté du 6 octobre 2017. Cet avancement est ainsi intervenu moins d'un mois avant sa seconde prolongation d'activité, prévue pour une durée de 9 mois à compter du 13 décembre 2017. Ce second maintien en activité étant toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, illégal, il n'a pas permis à la requérante d'acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la limite d'âge. La dernier indice détenu depuis au moins six mois à la date à laquelle Mme C aurait dû être rayée des cadres correspondait au 5ème échelon de son grade, revalorisé au 4ème échelon dans le cadre du " parcours professionnel, carrières et rémunérations " ainsi qu'il résulte de l'instruction, et correspondant à un indice majoré de 600. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ne retenant pas, pour la liquidation de sa pension, un indice majoré de 680, correspondant au 6ème échelon de son grade. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la requérante au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, L. B La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900507_20230207