TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1900459_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 13 janvier 2019, le 7 février 2020, les 4 février, 21 avril et 11 mai 2022, Mme F G épouse D, M. A D, Mme B D épouse E et M. C D, représentés par Me Georges, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à leur verser, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme G épouse D, la somme totale de 84 379,12 euros ; 2°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date d'enregistrement du mémoire du 4 février 2022 ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes au paiement des entiers dépens, dont les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 830 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 10 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le centre hospitalier universitaire de Nantes a manqué à son devoir d'information et cette faute, à l'origine directe de leurs préjudices, est de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé ; - il y a lieu d'indemniser leurs préjudices subis comme suit : S'agissant des préjudices subis par Mme G épouse D : * 7 506,62 euros au titre des frais divers hors assistance à tierce personne ; * 27 460 euros au titre des frais d'assistance à tierce personne temporaires ; *10 412,50 euros titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. S'agissant du préjudice subi par M. A D, Mme B D épouse E et M. C D : *5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2019, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Ribeiro, demande au tribunal de le mettre hors de cause. Il soutient que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, les dommages subis par Mme D ne satisfaisant pas à la condition d'anormalité au regard de l'état de santé de la requérante et de l'évolution prévisible de celui-ci. Par cinq mémoires respectivement enregistrés les 1er avril et 4 novembre 2019 et les 20 avril, 11 et 16 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Chabot puis par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête des consorts D pour tardiveté ; 2°) à titre subsidiaire de rejeter la requête des consorts D pour défaut de manquement à son devoir d'information ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'allouer un taux de perte de chance qui ne pourra qu'être minime. 4°) en tout état de cause, de rejeter l'intégralité des demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; 5°) de mettre à la charge de Mme F D la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée le 13 janvier 2019, soit très postérieurement au délai de deux mois ayant commencé à courir le 6 octobre 2017, date de la notification du rapport d'expertise judiciaire à Mme D ; - aucun manquement à l'obligation d'information ne peut lui être reproché ; l'information sur les risques de l'opération réalisée a été délivrée oralement à Mme D, notamment au cours de la consultation du 9 avril 2015 ; - la patiente ne pouvait se soustraire au geste chirurgical réalisé ; aucune perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ne peut, dès lors, être retenue. Par deux mémoires et une pièce complémentaire, respectivement enregistrés le 20 mai 2019 et les 14 avril et 29 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 218 899, 16 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie ; 2°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter de la date d'enregistrement du mémoire du 20 mai 2019 ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nantes du Mans doit être retenue en raison d'un manquement à son devoir d'information ; - les prestations liées à la faute du centre hospitalier universitaire et versées à Mme G épouse D représentent la somme totale de 218 899,16 euros. Les parties ont été informées, par courrier du 4 février 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que Mme D n'a pas la qualité pour agir au nom de son mari et de ses enfants majeurs en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral invoqué. Les parties ont été informées, par courrier du 21 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de de ce que la responsabilité de plein droit du centre hospitalier universitaire de Nantes était susceptible d'être engagée sur le fondement des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour les dommages résultant de l'infection nosocomiale contractée par Mme D au décours de l'intervention du 2 septembre 2015 . Le centre hospitalier universitaire de Nantes a présenté des observations à la suite de ce dernier courrier par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 1609735 du 2 janvier 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a prescrit une expertise et désigné un expert ; - le rapport d'expertise du 6 octobre 2017 ; - l'ordonnance de taxation n° 1609735 du 14 novembre 2017 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Meunier représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme F G, épouse D, née le 18 avril 1955, a subi, en 2007, 2009 et 2010, trois opérations de réduction de sa hernie hiatale. En raison d'une récidive symptomatique de cette hernie, accompagnée de douleurs, une reprise chirurgicale a été réalisée le 2 septembre 2015 au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes. A la suite de cette opération, au cours de son hospitalisation au sein du service de réanimation du même établissement de santé, Mme D a présenté, le 5 septembre 2015, un épisode de détresse respiratoire aigu et a souffert, le 8 septembre 2015, d'une péritonite aigue suivie d'un choc septique. Une seconde intervention chirurgicale a alors été réalisée en urgence le même jour, qui a mis en évidence une péritonite secondaire à une perforation gastrique. A la suite de cette opération, Mme D a été hospitalisée au sein du service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Nantes puis transférée dans le service de chirurgie digestive de ce même établissement de santé, où elle est restée hospitalisée du 21 septembre 2015 au 2 novembre 2015, date à laquelle elle a été admise au sein du service de chirurgie de la clinique mutualiste de l'Estuaire (Saint-Nazaire, Loire-Atlantique). Mme D y est restée hospitalisée jusqu'au 24 décembre 2015, date à laquelle elle est rentrée à domicile, avant de retourner, à plusieurs reprises, au sein de cette clinique mutualiste pour diverses hospitalisations. 2. Par courrier du 3 juin 2016, Mme D a adressé au centre hospitalier universitaire de Nantes une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle et son entourage estimaient avoir subis au décours et dans les suites de l'intervention du 2 septembre 2015. Par décision du 19 septembre 2016, réceptionnée le 21 septembre suivant, l'établissement de santé a rejeté cette demande. Mme D a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par ordonnance du 2 janvier 2017. Un expert, chirurgien digestif, a été désigné et a rendu son rapport le 6 octobre 2017. Par la présente requête, Mme F D, son conjoint, M. A D, ainsi que leurs enfants, Mme B D épouse E et M. C D, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à leur verser la somme de 84 379,12 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge Mme F D. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande, quant à elle, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes du Mans à lui rembourser ses débours. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nantes : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Par ailleurs, la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision par laquelle l'établissement hospitalier présente une offre d'indemnisation ou rejette la demande d'indemnisation. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 3 juin 2016, Mme D, par le biais de son conseil, a saisi le centre hospitalier universitaire de Nantes afin qu'il se rapproche de son assureur pour évaluer les modalités de réparation des préjudices subis, par elle-même et par son entourage, à la suite des " erreurs initiales " et " des manquements " apparus au cours de l'intervention du 2 septembre 2015. En réponse à ce courrier, par une décision du 19 septembre 2016, notifiée au conseil de Mme D le 21 septembre 2016, laquelle comportait mention des voies et délai de recours, le représentant du centre hospitalier universitaire de Nantes a fait savoir à l'intéressée qu'elle avait été informée des risques inhérents à l'intervention réalisée le 2 septembre 2015, que sa prise en charge avait été conforme aux règles de l'art et que la responsabilité de l'établissement de santé devait être écartée, rejetant toute demande d'indemnisation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme D a saisi le juge des référés le 21 novembre 2016, interrompant ainsi le délai de recours contentieux contre la décision expresse de rejet du 19 septembre 2016 susmentionnée. Il résulte enfin de l'instruction, et notamment du message électronique envoyé par l'expert judiciaire, et il n'est pas contesté, que le rapport d'expertise susmentionné a été notifié aux consorts D le 6 octobre 2017. Dès lors, la requête introduite par ces derniers le 13 janvier 2019, bien au-delà du délai de deux mois dont ils disposaient à compter du 6 octobre 2017, est, ainsi que le soutient le centre hospitalier défendeur, tardive. Il s'ensuit que cette requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique : 5. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses de sécurité sociale la possibilité de poursuivre le remboursement, par le responsable d'un dommage corporel, des dépenses qu'elles ont exposées en faveur de la victime, indépendamment de l'exercice par celle-ci ou par ses ayants droit d'un recours indemnitaire au titre des préjudices qui sont demeurés à sa charge. Bien que cette disposition qualifie de subrogatoires les recours dont disposent les caisses de sécurité sociale contre les tiers, la circonstance que la victime n'a pas, dans le délai du recours contentieux, contesté la décision par laquelle la collectivité publique à laquelle le dommage est imputé a rejeté sa demande indemnitaire n'a pas pour effet de rendre irrecevables les conclusions des caisses tendant au remboursement par cette collectivité des dépenses qu'elles ont engagées à la suite de l'accident. En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nantes : 6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". Toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. La preuve du recueil du consentement du patient incombe à l'établissement hospitalier. 7. D'une part, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus du patient d'être informé. La production par un établissement hospitalier d'un document écrit signé par le patient n'est ni nécessaire ni suffisante pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l'information prévue par les dispositions susmentionnées. Il appartient en revanche à cet établissement d'établir qu'un entretien, préalable nécessaire à la délivrance d'une information conforme à ces dispositions, a bien eu lieu et de démontrer par tout moyen que le destinataire de l'information a été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l'acte de soins auquel il s'est ainsi volontairement soumis. 8. D'autre part, en cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 9. En premier lieu, si la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique fait valoir que Mme D n'a pas été préalablement informée du risque de conversion en laparotomie que présentait l'opération de réduction de sa hernie hiatale menée initialement en cœlioscopie, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné mais également de la lettre adressée le 10 avril 2015 à différents médecins par le chirurgien digestif qui a opéré Mme D, que ce dernier a reçu la requérante en consultation le 9 avril 2015 et l'a notamment informée des risques de conversion encourus, conversion rendue nécessaire par l'apparition de plaies gastriques, complications connues de ce type d'interventions. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la demande indemnitaire préalable adressée par Mme D au centre hospitalier universitaire de Nantes, par lettre du 3 juin 2016, que cette dernière a reçu, au cours de la consultation susmentionnée, une information sur les risques opératoires et les différents aspects de la chirurgie envisagée. Il résulte, en outre et au surplus, de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire que la requérante était au fait des difficultés d'une quatrième intervention de réduction de hernie hiatale dès lors qu'elle avait vu deux autres chirurgiens dans les deux mois précédant la consultation du 9 avril 2015. Enfin, si la caisse primaire d'assurance maladie soutient que Mme D n'a pas été informée de l'existence d'une alternative thérapeutique, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire, et il n'est pas contesté, que Mme D ne disposait pas d'une telle alternative, la thoracotomie présentant des risques respiratoires pour cette dernière en raison de sa myosite et présentant, en tout état de cause, les mêmes risques d'apparition de plaie gastrique. 10. Il résulte de ce qui précède, alors même que Mme D n'a pas signé de feuille de consentement, qui n'est au demeurant ni nécessaire ni suffisante à apporter la preuve de la délivrance de l'information prévue par les dispositions susmentionnées, et qu'elle ne se souvient pas précisément des informations qui lui ont été communiquées le 9 avril 2015, que la requérante a bien été informée, près de cinq mois avant la réalisation de l'intervention du 2 septembre 2015, du risque de conversion en laparotomie due à l'apparition de plaies gastriques, risque qui s'est réalisé au décours de cette opération. 11. Dans ces conditions, alors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à contredire, ni les termes de la demande indemnitaire préalable du 3 juin 2016 susmentionnée, ni les termes du courrier susmentionné du 10 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à soutenir que les praticiens du centre hospitalier universitaire de Nantes auraient manqué à leur devoir d'information avant l'intervention du 2 septembre 2015. 12. En second lieu, si la caisse primaire d'assurance maladie soutient que Mme D n'a pas été informée de la mise en place d'une plaque sur les piliers du diaphragme, un tel geste ne constitue pas un risque lié à une intervention de réduction d'une hernie hiatale mais à une des étapes de cette intervention. Il résulte en tout état de cause de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, que Mme D a été informée des différents aspects de cette chirurgie. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, qui sollicite le remboursement de ses débours sur le seul fondement du manquement par le centre hospitalier universitaire de Nantes à son obligation d'information, n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité pour faute de ce dernier. En ce qui concerne la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nantes : 14. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". 15. D'une part, en vertu des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du même code, les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM, lequel dispose en vertu de l'article L. 1142-21 du même code d'une action récursoire contre le professionnel de santé ou l'établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 de ce code dont un acte fautif serait à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. 16. D'autre part, doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. La présomption de responsabilité des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale posée par le I de l'article L. 1142 du code de la santé publique vaut y compris en cas d'infection due à un germe présent dans l'organisme du patient avant l'intervention. 17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire et du compte rendu opératoire du 8 septembre 2015, et il n'est pas contesté, que la perforation gastrique survenue au cours de l'intervention réalisée le 2 septembre 2015 a entraîné un épanchement très concentré en bactéries et que cette infection bactérienne est à l'origine de la péritonite dont a souffert quelques jours plus tard Mme D. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et il n'est pas contesté, que cette infection, survenue lors de la prise en charge de Mme D au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci et n'a pas d'autre origine que cette prise en charge. Cette infection doit, dès lors, être regardée comme présentant un caractère nosocomial, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection, à savoir la plaie gastrique, a le caractère d'un aléa thérapeutique. 18. Si la caisse primaire d'assurance maladie a produit une attestation d'imputabilité et une notification des débours liés à la prise en charge de Mme D, ces pièces ne permettent pas d'isoler et, ainsi, de chiffrer les dépenses en lien avec la seule infection nosocomiale retenue. En dépit d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal et destinée à obtenir une attestation d'imputabilité et une notification des débours en lien exclusif avec cette infection, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique n'a pas souhaité produire les éléments demandés. Elle n'a, ainsi, pas mis le tribunal en mesure d'évaluer les dépenses qu'elle a engagées en lien avec cette infection. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ainsi, par conséquent, que celles relatives à l'indemnité forfaire de gestion, doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 21. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 1 830 euros par ordonnance du président du tribunal en date du 14 novembre 2017. Sur les frais de l'instance : 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 23. Dans les circonstances de l'espèce, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les consorts D et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D la somme demandée au même titre par le centre hospitalier universitaire de Nantes. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F G épouse D, M. A D, Mme B D épouse E et M. C D est rejetée. Article 2 : L'ensemble des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique est rejeté. Article 3: Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif du 14 novembre 2017 au montant total de 1 830 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes. Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G épouse D, M. A D, Mme B D épouse E et M. C D, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux. Copie en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, A. BAUFUME La présidente, M. H La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N°1900459
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TA449 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_1900459_20221109
Données disponibles
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