TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1900458_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2019, Mme B A, représentée par Me Bonnin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de la communauté d'établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe lui a retiré ses fonctions d'infirmière coordinatrice ; 2°) d'annuler la décision du 14 août 2018 par laquelle la directrice de la communauté d'établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe l'a affectée sur le site de Brûlon, ensemble la décision 12 novembre 2018 par laquelle elle a rejeté, d'une part, son recours gracieux formé contre la décision du 14 août 2018 et, d'autre part, sa demande indemnitaire ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe de la réintégrer en qualité d'infirmière coordinatrice au sein de la maison de retraite de Roëzé-sur-Sarthe ; 4°) de condamner la communauté d'établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral lié à son changement d'affectation ; 5°) de condamner la communauté d'établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe au paiement des entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de la communauté d'établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait de ses attributions d'infirmière coordinatrice et de mutation géographique, qui s'est traduite par un éloignement géographique très significatif et une réduction notoire de ses attributions, doit être annulée dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie avant son édiction ; - la décision de retrait de ses attributions d'infirmière coordinatrice et de mutation géographique est insuffisamment motivée ; - la décision de retrait de ses attributions d'infirmière coordinatrice et de mutation géographique est entachée d'illégalité interne dès lors qu'elle n'est pas motivée par l'intérêt du service et qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - l'illégalité de cette décision engage la responsabilité de la communauté d'établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe ; cette dernière doit dès lors être condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2019, la communauté d'établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe, représentée par Me Uzel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle est dépourvue de moyen soulevé à l'encontre de la décision du 12 novembre 2018, qui n'a au demeurant pour objet que le seul rejet de la demande indemnitaire de Mme A, d'autre part, que la décision de retrait des fonctions d'infirmière coordinatrice de Mme A n'est pas identifiée aux termes de cette requête et, enfin, que la requérante a elle-même renoncé à ses fonctions ; - la décision du 14 août 2018 n'a pas modifié le lieu d'affectation de Mme A dès lors que cette dernière avait déjà été informée, par décision du 8 février 2018, devenue définitive, de son nouveau lieu d'affectation ; - la modification du lieu d'affectation de Mme A revêt le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Les parties ont été informées, par courrier du 8 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle ses fonctions d'infirmière coordinatrice ont été retirées à Mme A. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, infirmière titulaire, a exercé ses fonctions au sein de la maison de retraite Isaac de la Roche de Roëzé-sur-Sarthe (Sarthe) à compter du 8 avril 1992. Le 1er janvier 2005, a été créée la communauté d'établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe (CEGVS), établissement public intercommunal regroupant cette maison de retraite et trois autres, respectivement situées à Auvers-le-Hamon, Brûlon et Vallon. Mme A a été nommée en qualité d'infirmière coordinatrice de ces quatre établissements à compter du 1er décembre 2010. A l'occasion d'un entretien, le 19 septembre 2017, la direction de la CEGVS a informé Mme A de son intention de transférer le poste d'infirmière coordinatrice du site de Roëzé-sur-Sarthe au site de Brûlon. Mme A a alors indiqué renoncer à ses fonctions afin de rester affectée sur le site de Roëzé. Elle a déposé un arrêt de travail le 7 décembre 2017 et a, par décision du 9 juillet 2018, été placée en position de congé longue maladie du 7 décembre 2017 au 7 septembre 2018. Par décision du 14 août 2018, la directrice de la CEGVS a placé Mme A en mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 7 septembre 2018. Le courrier accompagnant cette décision a fixé le planning d'activité de Mme A en prévoyant notamment une reprise d'activité sur le site de Brûlon. Par courrier du 17 septembre 2018 adressé à son employeur, Mme A a demandé le retrait de cette décision et l'indemnisation du préjudice moral lié à son changement d'affectation et au retrait de ses fonctions d'infirmière coordinatrice. Par décision du 12 novembre 2018, le directeur par intérim de la CEGVS a rejeté sa demande. 2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 14 août 2018 l'affectant sur les sites de Brûlon et de Vallon, ainsi que celle de la décision du 12 novembre 2018 de rejet de son recours gracieux, d'autre part l'annulation de la décision par laquelle les fonctions d'infirmière coordinatrice lui ont été retirées et, enfin, la condamnation de la CEGVS au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de la présente requête, Mme A sollicite notamment l'annulation de la décision lui ayant retiré ses fonctions d'infirmière coordinatrice, sans préciser la date de cette dernière décision. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de de la décision du 14 août 2018, dont la requérante demande également l'annulation, que cette dernière n'a pas eu pour objet de lui retirer de telles fonctions mais de la placer en mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 7 septembre 2018, le courrier l'accompagnant fixant par ailleurs le planning de travail de la requérante à compter du 7 septembre 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de Mme A du 9 février 2018 adressé au président de la commission administrative paritaire, et il n'est pas contesté, qu'au cours d'un entretien du 19 septembre 2017 entre la direction de la CEGVS et la requérante, cette dernière a été informée du choix de son employeur de délocaliser son poste d'infirmière coordinatrice sur le site de Brûlon et que l'intéressée a préféré rester affectée sur le site de Roëzé sur Sarthe et abandonner, par conséquent, ses fonctions d'infirmière coordinatrice. Il s'en suit que la décision par laquelle la CEGVS lui a retiré ses fonctions ne saurait être regardée comme faisant grief à la requérante. Enfin, et en tout état de cause, cette décision, prise au plus tôt le jour de l'entretien susmentionné du 19 septembre 2017, au cours duquel Mme A a informé son employeur qu'elle renonçait à ses fonctions d'infirmière coordinatrice, et au plus tard le 15 novembre 2017, date à laquelle a été retenue la candidature de la nouvelle infirmière coordinatrice, n'a été attaquée par la requérante que dans le cadre de la présente requête, enregistrée le 12 janvier 2019, soit au-delà du délai raisonnable d'un an. Par suite, la CEGVS est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la décision de retrait des fonctions d'infirmière coordinatrice de Mme A sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, Mme A sollicite l'annulation de la décision du 14 août 2018 en tant qu'elle l'a affectée sur le site de Brûlon, ainsi que celle du 12 novembre 2018 en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision du 14 août 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme cela a été vu ci-dessus, que la décision du 14 août 2018 a eu pour objet de la placer en mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 7 septembre 2018, le courrier l'accompagnant fixant par ailleurs le planning de travail de la requérante à compter du 7 septembre 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Il n'en ressort pas, en dépit de la mention de son unité fonctionnelle " UF 2003 Brûlon " qu'elle a eu pour objet de fixer sa nouvelle résidence administrative à Brûlon. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, par courrier du 17 janvier 2018, la direction de la CEGVS a informé Mme A du fait que le seul poste d'infirmière vacant était situé sur le site de Brûlon. Il en ressort enfin, et il n'est pas davantage contesté, que la décision du 1er février 2018, qui portait mention des voies et délais de recours et est devenue définitive, par laquelle la nouvelle bonification indiciaire a été octroyée à la requérante, indiquait d'ores et déjà l'unité fonctionnelle de Mme A comme ayant été fixée à Brûlon. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 août 2018 ne peut être considérée comme ayant fixé l'affectation de Mme A à Brûlon et, par conséquent, comme faisant grief à la requérante en tant qu'elle aurait entraîné un changement de résidence administrative pour cette dernière. Par suite, la CEGVS est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision du 14 août 2018 sont irrecevables, ensemble celles dirigées contre la décision du 12 novembre 2018 en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux. 5. En dernier lieu, à supposer que Mme A sollicite l'annulation de la décision du 12 novembre 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire préalable, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions indemnitaires de la requérante. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de Mme A à percevoir la somme qu'elle réclame, les conclusions en annulation de la décision du 12 novembre 2018 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En premier lieu, Mme A sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la décision lui ayant retiré ses fonctions d'infirmière coordinatrice. 8. Aux termes de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'un changement d'affectation ne doit être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire compétente que lorsqu'il a pour effet de modifier la situation administrative ou les fonctions d'un agent et notamment d'entraîner pour ce dernier une perte de responsabilités. La décision par laquelle la CEGVS a retiré ses fonctions à Mme A s'est traduite par une perte de responsabilités pour cette dernière. Il s'ensuit que, comme le soutient la requérante, la commission administrative paritaire aurait dû être préalablement consultée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision est entachée d'illégalité, cette illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Toutefois, si toute illégalité fautive, qu'elle procède d'un motif de légalité externe ou d'un motif de légalité interne, ouvre droit à réparation, c'est à la condition que les préjudices allégués trouvent leur origine et soient en relation directe avec le motif censuré par le juge administratif. En l'espèce, la requérante n'établit pas que les préjudices dont elle se plaint résulteraient du défaut de saisine de la commission administrative paritaire par l'administration dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a elle-même décidé de renoncer à ces fonctions de coordinatrice et que cette décision de retrait de fonctions, qui procède de l'intérêt du service et qui ne revêt pas le caractère d'une sanction déguisée, était légalement justifiée. 10. En second lieu, si Mme A sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la décision du 14 août 2018 l'ayant affectée sur le site de Brûlon, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement que cette décision n'a pas eu pour objet de l'affecter sur le site de Brûlon. Il s'en suit que le lien de causalité entre cette décision et les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son changement de résidence administrative ne saurait, en tout état de cause, être établi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux dépens : 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme A présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CEGVS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par la CEGVS en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_1900458_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1900458_20231116
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