TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900246_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019, complétée en application des dispositions de l'article R.772-7 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 14 novembre 2018 rejetant la demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 11 823,65 euros pour la période de mars 2016 à janvier 2018 et de la décharger de cette dette. Elle soutient qu'elle avait droit au RSA, que son entreprise a été admise au régime de la liquidation judiciaire sans lui ouvrir droit à des allocations de chômage et que les revenus actuels de son entreprise ne peuvent suffire à lui assurer des revenus suffisants. Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 29 juillet 2022, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'omission de déclaration des revenus fonciers de Mme A s'oppose à toute remise gracieuse de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le magistrat désigné qui a donné lecture de son rapport, - les observations de Mme A qui a rappelé le contexte personnel difficile qu'elle traversait lorsqu'elle a omis de déclarer ses revenus fonciers. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A était bénéficiaire du RSA depuis juin 2014. Elle avait déclaré, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, 332 euros de revenus mensuels entre mars et mai 2014. En décembre 2017, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a été informée par les services fiscaux que ses ressources pour 2016 ne correspondaient pas à celles qui avaient été déclarées par la requérante. Sur demande de la caisse d'allocations familiales, Mme A a alors déclaré au titre de 2016 des revenus fonciers de 845 euros mensuels portés à 851 euros à compter de septembre 2016. Après audition de la requérante par l'équipe pluridisciplinaire le 14 septembre 2018, le président du conseil départemental des Yvelines a décidé le 5 novembre 2018 de retenir la fausse déclaration, de mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 823,65 euros pour la période de mars 2016 à janvier 2018 et de dispenser Mme A d'amende administrative. Cette décision a été confirmée par la décision du 14 novembre 2018 rejetant la demande de remise gracieuse de dette de Mme A. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et la décharger de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a omis de déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour 2016 le montant d'environ 10 900 euros de revenus fonciers qu'elle percevait. Dans ses écritures, elle n'apporte aucune justification à l'omission de déclaration de cette ressource dont le montant annuel était susceptible de réduire de manière importante son droit au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Yvelines était fondé à écarter la bonne foi de Mme A en ce qui concerne ses déclarations de ressources pour la période en litige qu'elle n'a rectifiées qu'après que la caisse d'allocations familiales a disposé des revenus qu'elle avait par ailleurs déclarés à l'administration fiscale. Dès lors que la bonne foi est écartée, la situation de précarité qu'invoque la requérante, au demeurant sans la fonder sur des documents de nature à l'établir, n'est pas de nature à fonder l'annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin que lui soit accordée une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période de décembre 2017 à novembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé B. Dalla GuardaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_1900246_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel