TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1812049_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2018 et 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Payet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les bénéfices générés par son activité de fabrication et de vente d'objets et de meubles ont été imposés à tort dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'en vertu de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et de son décret d'application, l'activité en cause doit être regardée comme une activité artisanale générant des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 30 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-10-10 qui prévoient que les bénéfices générés par l'exercice d'une profession artisanale sont qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux ; - l'administration fiscale n'établit pas, alors qu'il lui incombe, que les bénéfices tirés de cette activité devraient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en se bornant à reprendre ses déclarations orales lors de la vérification de comptabilité de son activité. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Lemasson, substituant Me Payet. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce une activité de conception, fabrication et vente d'objets et de meubles en fer forgé et en bronze qu'il exerce à son domicile et dont il déclare les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au régime d'imposition dit " micro-BIC " prévu par l'article 50-0 du code général des impôts. Cette activité a fait l'objet d'une vérification de compatibilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a d'abord estimé que l'ensemble des bénéfices tirés de ces activités devaient être déclarés au régime réel des bénéfices non commerciaux. Puis, à la suite des observations présentées par le contribuable, elle a estimé que seuls les bénéfices générés par l'activité de conception, fabrication et vente d'objets et de meubles, à partir d'un site internet notamment, qu'elle analyse comme un activité d'artisanat d'art, devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. L'administration fiscale a ensuite constaté que le chiffre d'affaires global réalisé par M. B dépassait la limite fixée pour le régime dit " micro-BNC " prévu par l'article 102 ter du code général des impôts, dont le service a estimé qu'il pouvait s'appliquer à M. B et a, par conséquent, imposé chacune des activités en question au régime réel, selon la procédure de rectification contradictoire. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015 dont M. B demande au tribunal la décharge. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale () ". Aux termes du 1 de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". 3. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de l'article 92 du code général des impôts, qui définit les revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition. 4. Pour justifier l'imposition des sommes en litige dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration fiscale fait valoir que M. B a déclaré avoir développé une activité de création d' " objets uniques ", circonstance qui serait de nature, par elle-même, à établir qu'il exercerait une activité d'artisanat d'art relevant de la catégorie de revenu imposable en cause. Toutefois, l'administration fiscale, qui ne conteste pas que la fraction des revenus issus de l'activité de fabrication et de vente, à la demande de particuliers ou de cabinets d'architectes, d'éléments d'architecture intérieure ou extérieure en ferronnerie doit être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'activité déployée parallèlement par M. B de conception, fabrication et vente d'objets et de meubles en fer forgé, par l'intermédiaire d'un site internet, serait une activité d'artisanat d'art imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en se bornant à reprendre les déclarations susmentionnées de l'intéressé lors du contrôle, alors même qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé fabrique et commercialise en plusieurs exemplaires certaines de ses créations. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé une fraction de ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses sont entachées d'une erreur catégorielle qui entraîne leur décharge et, par voie de conséquence, celle des prélèvements sociaux et des pénalités dont elles ont été assorties. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_1812049_20221202
Données disponibles
- Texte intégral