TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1810816_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2018 et 5 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Parent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de dix jours dont cinq avec sursis ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - la sanction a été prononcée en-dehors des garanties disciplinaires, il n'a pas été mis à même de s'expliquer sur les faits ; - le conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la constitution l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 portant statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés des services pénitentiaires ; - l'administration n'apporte pas la preuve qu'il aurait participé à un mouvement concerté de cessation de service, alors qu'il était en arrêt pour maladie dûment justifié pour la période du 23 janvier au 4 février 2018 ; - l'administration n'a pas ordonné de contre-visite pour vérifier le bien-fondé de l'arrêt de travail et a méconnu les articles 24 et 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Par un courrier, enregistré le 9 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le tribunal qu'il ne produira pas d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, surveillant pénitentiaire principal affecté à la maison d'arrêt Le Mans les Croisettes, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période du 23 janvier au 4 février 2018 inclus. Par arrêté du 18 mars 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, a infligé à M. A, à titre de sanction, une exclusion temporaire de fonctions de dix jours dont cinq avec sursis. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 mars 2018 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation de la sanction du 18 mars 2018 : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, dans sa rédaction alors applicable : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit ()". 3. D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () ". Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. " Aux termes de l'article 25 du même décret : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. / () L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. " 4. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Pour prononcer la sanction d'exclusion de fonction de 10 jours dont 5 avec sursis, le ministre de la justice s'est fondé sur la circonstance qu'à la suite de l'appel de plusieurs organisations syndicales à participer au blocage des établissements pénitentiaires, de nombreux agents de l'administration pénitentiaire ont adressé à l'administration des arrêts de travail pour raison médicale, et que, dans ces conditions, M. A qui a produit un arrêt de travail pour la période du 23 janvier au 4 février 2018, doit être considéré comme ayant participé à cette cessation concertée du service, laquelle est interdite par son statut. 6. Il est constant que M. A a adressé à son administration, pour justifier son absence durant la période litigieuse du 23 janvier au 4 février 2018, un arrêt de travail établi par un médecin. En vertu des dispositions rappelées au point 3, l'agent qui adresse à l'administration un avis d'interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, sauf à ce que l'administration conteste le bien-fondé de ce congé. Si le ministre de la justice relève dans sa décision que, dans un contexte de mouvement social de grande ampleur, au cours du mois de janvier 2018, dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, un nombre important et inhabituel d'arrêts de maladie ont été adressés sur une courte période à l'administration, il n'en demeure pas moins que le ministre, qui a indiqué ne pas produire de mémoire en défense, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que M. A a effectivement et personnellement participé à un mouvement de cessation concertée du service. La preuve de sa participation à un tel mouvement ne peut se déduire du seul envoi de l'arrêt de travail précité, en l'absence d'autres éléments établissant l'implication personnelle de l'agent intéressé. 7. Dans ces conditions, en considérant que M. A, par son arrêt de travail pour maladie, aurait participé à une action concertée de cessation de service, le ministre de la justice s'est fondé sur des griefs dont l'exactitude matérielle n'est pas établie. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du ministre de la justice du 18 mars 2018 infligeant une sanction à M. A doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2018 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant exclusion temporaire de fonctions de M. A est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, S. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUTLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1810816_20221108
Données disponibles
- Texte intégral