TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1810142_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2018 et le 7 juin 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Alpha Web demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de montants de crédit d'impôt recherche, pour une somme totale de 383 878 euros, dont elle estime disposer au titre des dépenses qu'elle a engagées en 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé l'administration fiscale, elle a déposé sa déclaration afférente à l'année 2013 dans les délais prévus par les articles R. 196-1 du livre des procédures fiscales et 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts ; - dans la mesure où elle relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, elle peut prétendre au remboursement anticipé du crédit d'impôt recherche, conformément à l'article 199 ter B du code général des impôts ; - ses projets " HairNet control ", " Campagnes Marketing " et " HairNet TV " sont éligibles au crédit d'impôt recherche ; - elle a présenté suffisamment de précisions quant aux dates de début et de fin de ses projets ainsi que de références permettant d'apprécier l'état de l'art dans les domaines de recherche concernés ; - elle justifie de manière suffisamment précise des verrous technologiques et scientifiques auxquels la réalisation de ses projets était confrontée ; - elle justifie également de l'ensemble des dépenses de personnel exposées dans le cadre de ses projets qui sont éligibles au crédit d'impôt recherche ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, paragraphe n° 310 ; - il est nécessaire de diligenter une expertise afin d'établir l'éligibilité de ses projets au crédit d'impôt recherche. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - les conclusions tendant à la prise en charge des dépens sont irrecevables, en l'absence de dépens exposés dans le cadre de l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Alpha Web, qui exerce une activité de programmation informatique, a déclaré disposer d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au titre des années 2013, 2014 et 2015, pour des montants respectifs de 26 411 euros, 27 653 euros et 61 099 euros, dont elle a sollicité le remboursement. Elle a par ailleurs fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, puis d'une instruction sur place au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, à l'issue desquelles le service lui a indiqué, par une proposition de rectification et un courrier du 12 septembre 2017, que les dépenses dont elle sollicitait le remboursement au titre des années 2013, 2014 et 2015 n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche. Il a par la suite refusé de lui accorder le remboursement sollicité à ce titre par une décision du 23 août 2018. Par sa requête, la SARL Alpha Web demande la restitution, au titre du crédit d'impôt recherche, d'une somme totale de 383 878 euros à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2013, 2014 et 2015. Sur le bien-fondé du refus de restitution de crédit d'impôt en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :/ c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". 3. La SARL Alpha Web a sollicité le remboursement de crédits d'impôt en faveur de la recherche pour les années 2013, 2014 et 2015 au titre d'un projet de conception et de développement d'un logiciel de gestion et de commercialisation à destination des salons de coiffure, articulé autour d'une application " HairNet control " dédiée à la gestion de caisse, d'une application " Campagnes Marketing " dédiée à l'aide à la décision, et du moteur de suggestion " HairNet TV ". L'administration fiscale a toutefois refusé à l'intéressée le bénéfice de ce crédit d'impôt en estimant, en particulier, que les travaux réalisés par la SARL Alpha Web dans ce cadre ne constituaient pas des opérations de développement expérimental au sens du c) de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts éligibles au crédit d'impôt recherche. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier présenté par la SARL Alpha Web à l'appui de sa demande de remboursement, que, pour justifier l'état des connaissances techniques au début de ses travaux, la société requérante a fait état, en s'appuyant sur une quinzaine de publications, d'éléments d'analyse générale portant en particulier sur les enjeux relatifs au stockage de données, à l'architecture des réseaux, à l'utilisation des systèmes d'information décisionnels ou à la méthode de factorisation de matrices. Ces seuls éléments ne permettent pas, toutefois, de justifier que les connaissances et les procédés techniques alors existants étaient insuffisants pour lui permettre de développer son logiciel sans procéder au préalable à un travail de recherche et de développement. Par ailleurs, si la SARL Alpha Web soutient que la solution qu'elle propose présente un caractère novateur, elle ne précise pas les difficultés technologiques auxquelles elle se serait heurtée pour développer ses applications, à raison de leur utilisation par les salons de coiffure. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les objectifs de sécurisation des données du logiciel de gestion de caisse, de respect du référentiel défini par la norme NF525 et de développement d'un algorithme de gestion des stocks auraient, en eux-mêmes, nécessité la mise en œuvre de solutions innovantes, la société requérante n'apportant aucune précision sur les solutions techniques spécifiques qu'elle aurait conçues à cette fin. L'amélioration que ses travaux auraient apportée aux méthodes habituellement utilisées pour la conception de moteurs de suggestion en matière de filtrage collaboratif, qu'elle évalue comme représentant jusqu'à 12 % des résultats obtenus, ne saurait enfin, en elle-même, constituer une amélioration substantielle des procédés existants. Ainsi, et sans que la réalisation d'une expertise n'apparaisse nécessaire sur ce point, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux au titre desquels la SARL Alpha Web a sollicité un remboursement de crédit d'impôt recherche relevaient d'opérations de recherche scientifique ou technique au sens des dispositions précitées, ni, par suite, que les dépenses que cette société aurait exposées dans ce cadre seraient éligibles à ce crédit d'impôt. L'administration fiscale pouvait dès lors à bon droit, en se fondant sur ce seul motif, refuser d'accorder à la SARL Alpha Web la restitution du crédit d'impôt demandé. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 5. La SARL Alpha Web ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, qui ne contiennent au demeurant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Alpha Web doit être rejetée y compris, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale à ce titre, en tant qu'elle tend à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Alpha Web est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Alpha Web et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022. La rapporteure, V. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1810142_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel