TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_1809485_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 11 octobre 2018 sous le n° 1809485 et un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2019, la société A Motors Limited, représentée par Me de Lorgeril, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 4 801,34 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; 3)° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 587,56 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a mis à sa charge le montant de la taxe qui aurait grevé la vente d'un véhicule de type Chevrolet Avalanche au cours de l'année 2012, ce véhicule n'ayant fait l'objet d'aucune transaction de sa part compte tenu de sa saisie par les services de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ; elle est ainsi fondée à obtenir la réduction correspondante des montants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; - la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés n'est pas justifiée, en ce qu'elle s'est attachée à régulariser sa situation et que seule la confiscation de ses avoirs par l'AGRASC a conduit à différer cette régularisation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2019 et le 15 octobre 2019, la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au non-lieu à statuer, à hauteur des montants de 4 589 euros en droits et de 2 130 euros en intérêts de retard et en majorations, sur les conclusions aux fins de réduction et de décharge des pénalités présentées par la société requérante ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - eu égard aux éléments produits à l'instance, elle a accordé à la société requérante, par décision du 15 octobre 2019, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant de la vente, non réalisée, du véhicule Chevrolet Avalanche, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration correspondant à ces rappels, pour un montant total de 6 719 euros, et qu'ainsi la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 11 octobre 2018 sous le n° 1809491 et un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2019, M. A B, représenté par Me de Lorgeril, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 4 801,34 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la société A Motors Limited au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la société A Motors Limited au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; 3)° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 587,56 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a mis à sa charge le montant de la taxe qui aurait grevé la vente d'un véhicule de type Chevrolet Avalanche au cours de l'année 2012, ce véhicule n'ayant fait l'objet d'aucune transaction de la part de la société A Motors Limited compte tenu de sa saisie par les services de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ; il est ainsi fondé à obtenir la réduction correspondante des montants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; - la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la société A Motors Limited n'est pas justifiée, en ce que cette société s'est attachée à régulariser sa situation et que seule la confiscation de ses avoirs par l'AGRASC a conduit à différer cette régularisation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2019 et le 15 octobre 2019, la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au non-lieu à statuer, à hauteur des montants de 4 589 euros en droits et de 2 130 euros en intérêts de retard et en majorations, sur les conclusions aux fins de réduction et de décharge des pénalités présentées par la société requérante ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - eu égard aux éléments produits à l'instance, elle a accordé à la société A Motors Limited, par décision du 15 octobre 2019, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant de la vente, non réalisée, du véhicule Chevrolet Avalanche, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration correspondant à ces rappels, pour un montant total de 6 719 euros, et qu'ainsi la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Livenais, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 1809485 et 1809491 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même jugement. 2. La société A Motors Limited, dont le gérant et associé principal était M. A B, exerçait à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) une activité de négoce de véhicules particuliers. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2013. A l'issue de ce contrôle, durant lequel le service vérificateur a constaté le défaut de présentation de sa comptabilité par la société vérifiée, la société A Motors Limited s'est vu notamment notifier, par voie de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux années 2011 et 2012 aux termes d'une proposition de rectification du 18 avril 2014. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société, augmentés de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par le b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 8 juillet 2015. Après avoir formé en vain auprès de l'administration fiscale une réclamation préalable demandant le dégrèvement partiel de ces impositions supplémentaires et le dégrèvement total des majorations dont elle sont été assorties, la société A Motors Limited et M. A B demandent au tribunal, par les deux requêtes n° 1809485 et 1809491, la réduction, à hauteur de la somme de 4 801,34 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la société A Motors Limited au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondantes, et la décharge de la totalité des pénalités mises à sa charge correspondant à l'allocation des dispositions du b) du 1° de l'article 1728 du code général des impôts. Sur l'étendue du litige : 3. Par une décision du 15 octobre 2019, postérieure à l'introduction des présentes requêtes, l'administration fiscale a accordé à la société A Motors Limited, d'une part le dégrèvement, à hauteur de la somme de 4 589 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et correspondant à une transaction non réalisée concernant un véhicule de type Chevrolet Avalanche, et d'autre part le dégrèvement, à hauteur de la somme totale de 2 130 euros, des intérêts de retard et des majorations ayant grevé le montant des rappels en cause. Les conclusions aux fins de décharge des requérants étant ainsi devenues, dans cette mesure, sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins de réduction et de décharge : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige : S'agissant de la charge de la preuve : 4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 du même code dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". La société A Motors Limited ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, il incombe aux requérants d'établir le caractère exagéré des rappels de taxe ainsi restés à la charge de cette société. S'agissant du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige : 5. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 du même code : " () 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". 6. Les requérants ne font état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'existence de livraisons de véhicules réalisées par la société A Motors Limited au cours de l'année 2012 et ayant donné lieu à la collecte d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 212 euros, restant en litige au titre de cette même période. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée encore à la charge de la société A Motors Limited au titre de l'année 2012 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / () ". 8. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de la proposition de rectification du 18 avril 2014, et il n'est pas contesté par les requérants que l'administration fiscale a adressé le 26 septembre 2013 à la société A Motors Limited une mise en demeure de déposer ses déclarations de chiffre d'affaires en vue de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période faisant l'objet du contrôle et que la société requérante n'a pas déféré à cette mise en demeure dans le délai de trente jours suivant sa notification, intervenue le 28 septembre 2013. Dans ces conditions, l'administration fiscale rapporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue par le b) du 1° de l'article 1728 du code général des impôts, la circonstance alléguée par les requérants selon laquelle la société A Motors Limited aurait été empêchée de régulariser sa situation fiscale en raison de la saisie judiciaire d'une partie son stock étant sans incidence sur ce point, compte tenu du motif de la pénalité dont s'agit. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros qui sera versée à la société A Motors Limited et à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à hauteur de la somme totale de 6 719 euros, sur les conclusions aux fins de réduction et de décharge des requêtes de la société A Motors Limited et de M. B. Article 2 : L'Etat versera à la société A Motors Limited et à M. B une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société A Motors Limited et de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société A Motors Limited et à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. HUIN Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 1809485, 1809491
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_1809485_20230609
Données disponibles
- Texte intégral