TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1808721_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 octobre 2018 et 16 mars 2021, M. A B, représenté par Me Baronet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement le département du Val-de-Marne et la commune de Valenton à lui verser la somme de 25 673,74 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence par le département de proposition de conclusion d'un contrat de travail de droit public à durée indéterminée et de l'absence de mise en œuvre d'une procédure de licenciement ; 2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne et de la commune de Valenton une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité solidaire du département du Val-de-Marne et de la commune de Valenton est engagée à raison de la faute commise du fait de l'absence par le département de proposition de conclusion d'un contrat de travail de droit public à durée indéterminée, de l'absence de mise en œuvre d'une procédure de licenciement et de motif à cette rupture ; - il est en droit à la réparation de son financier comprenant la perte de rémunération liée à l'absence d'emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail par l'allocation d'une somme de 6 527 euros, de son préjudice de carrière par le versement d'une indemnité de 2 000 euros et de son préjudice moral par celui d'une somme de 4 000 euros et au paiement de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il aurait dû percevoir, respectivement d'un montant de 11 710,80 euros, de celui de 1 305,40 euros et 130,54 euros. Par mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2019, 9 juillet 2021 et 9 septembre 2022, le département du Val-de-Marne, représenté par Me El Kaim, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la requête, en raison de sa tardiveté, est irrecevable ; - les moyens invoqués par M. B sont infondés. Par mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022 et 3 février 2023, la commune de Valenton, représentée Me Pudlowski, doit être regardée comme demandant à être mise hors de la cause, et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, en raison de sa tardiveté, est irrecevable ; - les moyens invoqués par M. B sont infondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret no 92-843 du 28 août 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique, - et les observations de Me Ba substituant Me Pudlowski, représentant la commune de Valenton, et celles de Me El Kaïm, représentant le département du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Sous couvert de contrats à durée déterminée conclus au cours de la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2011, objets d'arrêtés du maire de Valenton des 27 novembre 2005 et 4 décembre 2008, M. B, agent non titulaire, a exercé les fonctions de conseiller conjugal au sein du centre de la protection maternelle et infantile, à temps non complet pour un volume hebdomadaire de 11 heures. Puis, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011 afin d'occuper le même emploi, selon des modalités identiques. L'activité du centre de protection maternelle et infantile a été reprise en régie directe par le département du Val-de-Marne, à compter du 1er janvier 2016. La collectivité a proposé en dernier lieu à M. B l'exercice des mêmes fonctions, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, sa rémunération ayant pour référence celle du grade d'assistant socio-éducatif. Enfin, par une décision du 21 octobre 2016, le directeur du conseil départemental du Val-de-Marne a informé l'intéressé de ce que son contrat, parvenant à échéance le 31 décembre 2016, ne sera pas renouvelé. M. B demande la condamnation solidaire de la commune de Valenton et du département du Val-de-Marne à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis, au paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents au préavis ainsi qu'au versement de l'allocation chômage. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant s'est désisté de ses conclusions à fin de cette allocation. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi : 2. Le désistement de M. B de ses conclusions tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'indemnités : 3. Aux termes de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. / En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne publique qui reprend une activité transférée doit proposer à l'agent un contrat reprenant les clauses substantielles du contrat dont il était titulaire, et que ce n'est que dans des hypothèses limitativement énumérées, tenant soit à l'existence de dispositions législatives ou réglementaires, soit aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, que cette dernière peut proposer un contrat ne reprenant pas les clauses substantielles du contrat initial. En ce qui concerne le principe de responsabilité : 5. Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment des stipulations du contrat à durée déterminée conclu entre, d'une part, le département du Val-de-Marne et, d'autre part, M. B que ce dernier a été engagé, dans le cadre de la reprise en régie du centre de la protection maternelle et infantile de Valenton afin d'exercer les fonctions de conseiller conjugal en son sein, à temps non complet, sa rémunération étant fixée par référence celle du grade d'assistant socio-éducatif, 7ème échelon, correspondant à un emploi de catégorie C. Il est constant que ce faisant, le département n'a pas repris les clauses substantielles de son précédent contrat le liant à la commune de Valenton, relativement à la durée indéterminée de l'engagement et de la catégorie d'emploi A, telles que stipulées. D'une part, existaient tant le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions de conseiller conjugal précitées, cadre relevant des dispositions du décret du 29 août 1992 en portant statut particulier, catégorie C que de celui de psychologues territoriaux, prévu par le décret du 29 août 1992 en fixant le statut particulier, de catégorie A. Dès lors, M. B ne pouvait prétendre à être recruté, en qualité d'agent contractuel, sur le fondement de l'article 3-3 1° de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige, sur l'emploi précité à le supposer permanent. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est davantage allégué que, à supposer établi que l'emploi offert à M. B appartienne à la catégorie A et que les besoins des services ou la nature des fonctions justifient le recrutement d'un agent contractuel, aucun fonctionnaire remplissant les conditions statutaires n'aurait pu être recruté sur ce poste. Dans ces conditions, le requérant n'entrait pas dans le champ des prévisions du 2° de l'article 3-3 de la même loi, lui ouvrant le droit d'occuper de manière permanente un emploi permanent afin d'exercer les fonctions de conseiller conjugal au sein du centre de la protection maternelle et infantile de Valenton, à temps non complet. Par suite, M. B n'est pas fondé à reprocher au département du Val-de-Marne la faute consistant à ne pas lui avoir proposé un contrat de droit public comportant les clauses substantielles de son contrat antérieur, relatives à la durée indéterminée et la catégorie A de son emploi. 7. En deuxième lieu, M. B soutient que le département du Val-de-Marne lui aurait imposé, dans le cadre de la reprise en régie du centre de PMI, un contrat à durée déterminée par chantage au licenciement. Or, il n'assortit l'invocation de cette faute d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier la nature exacte et la portée. 8. En dernier lieu, M. B soutient que le département a fait preuve d'un comportement déloyal, en mettant fin sans aucun motif à leur collaboration et a contourné " la règlementation sur la rupture des CDI " en décidant de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Toutefois, le requérant de nouveau n'apporte aucune précision suffisante sur les fautes alléguées, notamment les considérations de droit, permettant au tribunal d'apprécier le sens et la portée de celles-ci. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Val-de-Marne et la commune de Valenton et de ux agents contratcut se prononcer sur les préjudices allégués, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation des collectivités précitées à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d'indemnités résultant de la procédure de licenciement : 10. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, M. B n'établit pas que, eu égard à sa situation, la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 21 octobre 2016 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée constitue une mesure de licenciement illégale de nature à justifier le versement des indemnités telles que sollicitées pour être prévues par les dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 11. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation du département du Val-de-Marne et de la commune de Valenton à lui verser des indemnités de licenciement, de préavis de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne et de la commune de Valenton, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par le département du Val-de-Marne et la commune de Valenton au même titre. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte au désistement des conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne et la commune de Valenton sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Val-de-Marne et à la commune de Valenton. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023. La présidente rapporteure, M. LOPA DUFRÉNOT L'assesseure, la plus ancienne, S. LECONTE La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_1808721_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel