TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_1807688_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2018, M. B A, qui n'est désormais plus représenté par Me Provence, décédée le 2 avril 2022, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 20 mars 2018 devant la commission des recours des militaires contre la décision du 16 février 2018 portant mutation d'office dans l'intérêt du service, à compter du 15 mars 2018, au centre d'analyse technico-opérationnelle de défense ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer dans ses précédentes fonctions au conseil général de l'armement, dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense ; - elle se fonde sur des faits qui ne sont pas établis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle révèle une sanction déguisée ; - en prononçant une telle mesure, la ministre des armées a commis un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le 19 février 2023, M. A a produit un mémoire complémentaire par courriel, régularisé par voie postale le 23 février suivant, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mentfakh, première conseillère, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur en chef de l'armement de première classe, a été affecté à compter du 1er février 2013 au sein de la structure permanente du conseil général de l'armement en qualité de chargé de mission à la section " Etudes techniques " et, à compter du 15 mars 2018, à la direction de la stratégie de la direction générale de l'armement au centre d'analyse technico-opérationnelle de défense situé à Arcueil. 2. Le 23 juin 2017, il a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contre personne dénommée, le secrétaire général du conseil général de l'armement, son supérieur hiérarchique, pour des faits de harcèlement moral qu'il aurait subi dans le cadre du service. Le 20 février 2018, M. A a transmis un complément à sa plainte au procureur de la République. Par une décision du 16 février 2018, le militaire a été muté d'office, à compter du 15 mars 2018, au centre d'analyse technico-opérationnelle de défense situé à Arcueil. Par un courrier du 20 mars 2018, reçu le 22 mars suivant, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission des recours des militaires. En application de l'article R. 4125-10 du code de la défense, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 22 juillet 2018, dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, l'article L. 4121-5 du code de la défense énonce que les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Aux termes de l'article L. 4132-2 du même code : " Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire () ". L'article L. 4133-1 du même code dispose : " Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre force armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande () ". Et aux termes de l'article L. 4138-1 du même code : " Le militaire en position d'activité occupe un emploi de son grade lorsqu'il est affecté : / 1° Dans les forces armées ou les formations rattachées ; / 2° Dans un organisme placé sous l'autorité du ministre de la défense, autres que ceux mentionnés au 1° ; / 3° Dans un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense ; / 4° Dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de mutation d'office contestée a été prise au motif que les relations de travail entre M. A et sa hiérarchie sont détériorées au point de nuire au bon fonctionnement du conseil général de l'armement, dans la mesure où il conteste les ordres donnés par sa hiérarchie, encourage ses collègues à adopter à l'égard de celle-ci une attitude hostile et empêche ainsi la mise en œuvre au sein du conseil général de l'armement de nouvelles méthodes de travail décidées par la direction de cette structure. La décision en litige a également été prise au motif que, malgré les tentatives de dialogue mises en place par les différentes autorités de la direction générale, les relations de travail entre M. A et de nombreux collègues se dégradent, la présence de l'intéressé au sein du conseil général de l'armement contribuant à entretenir un climat de défiance et une ambiance de travail peu propice. 5. Alors que M. A conteste fermement et précisément ces motifs en faisant notamment valoir que le comportement qui lui est reproché n'avait pas d'autre objet que de dénoncer le management nuisible et délétère de sa hiérarchie et de soutenir certains de ses collègues qui en était victimes, le ministre des armées, sur lequel repose la charge de la preuve de la matérialité des faits qui fonde la décision attaquée, se borne à soutenir que l'intéressé n'a été victime d'aucun harcèlement moral, sans préciser les motifs de sa décision, ni produire la moindre pièce de nature à en établir la réalité. En revanche, l'existence d'une situation de souffrance au travail au sein du conseil général de l'armement au cours de la période en cause ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du rapport de l'institut d'accompagnement psychologique et de ressources du 13 avril 2018 produit aux débats par le requérant. Dans ces conditions, la ministre des armées a entaché les motifs sur lesquels se fondent la décision contestée d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 22 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 mars 2018 devant la commission des recours des militaires contre la décision du 16 février 2018 portant mutation d'office dans l'intérêt du service, à compter du 15 mars 2018, au centre d'analyse technico-opérationnelle de défense. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la réintégration de M. A dans ses précédentes fonctions au conseil général de l'armement du ministère des armées. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 10. Les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, en l'absence de dépens engagés dans le cadre de la présente instance. 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 22 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 20 mars 2018 par M. A devant la commission des recours des militaires contre la décision du 16 février 2018 portant mutation d'office dans l'intérêt du service, à compter du 15 mars 2018, au centre d'analyse technico-opérationnelle de défense, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la réintégration de M. A dans ses précédentes fonctions au conseil général de l'armement du ministère des armées, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Leconte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. La rapporteure, L. MENTFAKH La présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_1807688_20230615
Données disponibles
- Texte intégral