TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1807334_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 septembre 2018 et 24 novembre 2020, ainsi qu'un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 mai 2021 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Lefevre, représentée par Me Griffiths, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Cachan à lui verser la somme de 162 342,84 euros majorée des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cachan la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par la commune tiré de l'absence d'objet de la requête compte tenu de l'exécution de l'ordonnance allouant à la société une provision doit être écartée ;
- le marché a été entièrement exécuté, mais n'a pas fait l'objet, pour l'instant, d'un décompte général et définitif, le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ayant refusé le projet de décompte final adressé le 29 octobre 2020 eu égard à la mention des intérêts moratoires (pièces n° 1l et 12) ;
- les projets de décomptes mensuels nos 2 et 3 ont été validés par le maître d'oeuvre à hauteur de 162 342,84 euros ;
- le règlement effectué par la commune à une tierce personne, alors même qu'il est la conséquence d'une escroquerie, ne présente pas un caractère libératoire ;
- la bonne foi de la commune, à la supposer établie, demeure sans incidence sur son droit au paiement de la créance, tout comme le dépôt d'une plainte contre ce tiers.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 13 novembre 2020 et 9 décembre 2020, ainsi qu'un mémoire récapitulatif, enregistré le 28 mai 2021 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Cachan, représentée par Me Cotillon, conclut :
1°) au non-lieu à statuer ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Lefevre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la commune a déjà procédé au versement d'une provision de 162 342,84 euros à la suite de l'ordonnance du juge des référés ;
- la requête est également irrecevable en tant qu'elle tend à solliciter le paiement d'intérêts moratoires au titre du décompte général définitif du marché ;
- la commune a exécuté l'ordonnance du 1er août 2019 et n'est donc désormais plus redevable d'une quelconque somme à l'égard de la société ; ;
- la demande de capitalisation des intérêts moratoires est sans fondement.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 1807335 du 1er août 2019.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deloum, représentant la commune de Cachan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 29 mars 2016, la commune de Cachan a confié à la société Lefevre le macro lot A " clos et couvert ISMH " du marché public ayant pour objet la rénovation de l'hôtel de Ville. La société Lefevre a établi deux projets de décompte mensuel en date des 30 novembre et ler décembre 2016 portant sur les tranches ferme et conditionnelle, soit un montant total de 162 342,84 euros. Le maitre d'œuvre a validé ces deux projets le 13 décembre 2016. Toutefois, à la suite de manœuvres frauduleuses, la commune de Cachan a procédé au règlement de cette somme sur un compte ouvert dans une banque polonaise par une tierce personne. Estimant que la commune n'était pas libérée à son égard du paiement de cette créance, la société Lefevre a sollicité les 2 octobre 2017, 30 novembre 2017 et 12 mars 2018, le paiement de cette somme. Par courrier en date du 11 mai 2018 reçu le 14 mai, la commune de Cachan a indiqué au conseil de la société et qu'à défaut de réponse de sa part dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date, la demande de la société devait être regardée comme rejetée. Par ordonnance n° 1807335 du 1er août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Cachan à verser à la société, à titre de provision, la somme sollicitée assortie des intérêts moratoires. Par la présente requête, la société Lefevre demande au tribunal la condamnation de la commune de Cachan à lui verser la somme de 162 342,84 euros majoré des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Cachan :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 541-3 de ce code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ". Enfin, aux termes de l'article R. 541-4 du même code : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ".
3. Si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Il en résulte qu'il appartient en tout hypothèse au juge du fond, saisi tant par le créancier potentiel que par la personne condamnée à titre provisionnel, de fixer le montant définitif de la créance. Par suite, la commune de Cachan n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que l'ordonnance du 1er août 2019 serait devenue définitive faute d'avoir été frappée d'appel et de ce que la somme fixée par le tribunal dans cette ordonnance aurait acquis un caractère définitif. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Cachan, le litige n'est pas dépourvu d'objet. Dès lors, cette première fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
4. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune de Cachan, la société requérante ne sollicite pas le paiement d'intérêts moratoires au titre d'un décompte général définitif du marché qui n'a pas été adopté. Elle entend seulement obtenir le règlement des intérêts moratoires sur la somme des deux décomptes mensuels ainsi que sur la somme de 14 548, 36 euros TTC correspondant aux intérêts sur la somme due et les frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, cette seconde fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune ne conteste ni la réalité ni le quantum des créances dont la société Lefevre se prévaut et qui ont été validées par le maître d'œuvre ainsi qu'il est indiqué au point 1. D'autre part, la seule circonstance que le trésorier de la commune de Cachan a versé le 26 janvier 2017, à la suite du mandat émis par la commune le 20 janvier 2017, la somme de 162 342,84 euros TTC sur un compte ouvert dans une banque polonaise par une tierce personne, ne permet pas de considérer que la commune de Cachan se serait valablement libérée de sa dette auprès de la société requérante, dès lors qu'il est constant que cette somme a été versée à un tiers dans le cadre d'une usurpation d'identité. Enfin, la circonstance que la commune a procédé au paiement de bonne foi et qu'une plainte a été déposée par la commune du chef d'escroquerie demeure sans incidence sur le droit au paiement de la société Lefevre et n'est pas de nature à délivrer la collectivité publique de ses obligations contractuelles.
6. Il résulte de ce qui précède que, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision, la société Lefevre est fondée à demander la condamnation de la commune de Cachan à lui verser la somme totale de 162 342,84 euros TTC correspondant au titre des décomptes mensuels n° 2 et 3 pour les tranches ferme et conditionnelle du marché de rénovation de l'Hôtel de ville de Cachan.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Aux termes de l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières : " Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, modifiant l'article 98 du code des marchés publics, le délai global de paiement de toutes les sommes auxquelles le titulaire du présent marché peut prétendre sera, à compter de la date certaine de réception du document comptable justifiant de l'exécution des prestations dues au titre du marché, de : / 30 jours depuis le 1er juillet 2010. / A défaut de paiement dans le délai ci-dessus précisé, des intérêts moratoires seront dus au titulaire par la personne publique. () Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour calendaire du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de huit points ". Par ailleurs, l'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
8. D'une part, en l'espèce, la société Lefèvre ne produit aucun élément permettant d'établir la date de réception des situations par le maître d'œuvre. Toutefois, il est constant qu'elles ont été validées le 13 décembre 2016. Par suite, en l'absence de tout autre élément, le point de départ des intérêts de retard doit être fixé au 13 janvier 2017. D'autre part, il résulte de ce qui précède qu'à la date d'enregistrement de la présente requête, soit le 6 septembre 2018, les intérêts étaient dus pour une année. Il y a donc lieu de prononcer leur capitalisation à compter de cette date.
9. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés, la somme de 162 342,84 euros TTC a été versée par la commune de Cachan le 4 septembre 2019. La somme de 14 548,36 euros TTC, correspondant aux intérêts à compter du 6 septembre 2018 et aux frais exposés et non compris dans les dépens, a quant à elle été versée le 31 octobre 2019. Dès lors, il convient de déduire le total de ces deux sommes, soit 176 891,20 euros TTC, de celle à laquelle la commune de Cachan est condamnée au titre des points 6 et 8 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Lefevre et la communauté de Cachan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Cachan est condamnée à verser à la société Lefevre la somme de 162 342,84 euros TTC au titre des décomptes mensuels 2 et 3, augmentée des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 13 janvier 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2018, somme dont sera déduite la provision accordée par l'ordonnance du
1er août 2019 d'un montant total de 176 891,20 euros TTC.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lefevre et à la commune de Cachan.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. A
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_1807334_20221124
Données disponibles
- Texte intégral