TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_1806652_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2018 et 29 mai 2020, Mme A B, représentée par la SELARL CM. Affaires Publiques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 mars 2018 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de mutation, ensemble la décision implicite du 8 juin 2018 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de statuer à nouveau sur sa demande de mutation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour connaitre de sa requête ; - elle a un intérêt à agir contre la décision refusant de faire droit à sa demande de mutation ; - l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande dès lors que sa situation familiale n'a pas été prise en considération ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors que, liée par un pacte civil de solidarité et placée sous un régime fiscal commun avec son conjoint, elle bénéficie d'une priorité légale de mutation, que sa faible ancienneté sur son poste ne pouvait être prise en compte pour la lui refuser et que sept de ses collègues ne bénéficiant d'aucune priorité légale et moins bien classés qu'elle ont bénéficié d'une mutation sur des postes correspondants à ses vœux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent, à titre principal, d'une part, que la requête est portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaitre au regard des dispositions l'article R. 312-12 du code de justice administrative et, d'autre part, que Mme B n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'ensemble du tableau de mutation litigieux, lequel présente un caractère indivisible, ni contre ce tableau en tant que son nom n'y figure pas et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2020 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inspectrice de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), a été titularisée le 25 août 2017 par arrêté ministériel du 9 octobre 2017. Le 1er septembre 2017, elle a été affectée au sein de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Val-de-Marne. Le 8 novembre 2017, elle a sollicité une mutation dans le Bas-Rhin ou les départements limitrophes au titre d'un rapprochement de conjoints unis par un pacte civil de solidarité, qui a fait l'objet le 13 novembre 2017 d'un avis défavorable du directeur départemental de la DDPP. Le tableau de mutations, publié le 23 mars 2018 après l'avis de la commission administrative paritaire du 8 mars 2018, n'a pas retenu le nom de Mme B pour une mutation au titre de l'année 2018. Par courrier du 5 avril 2018, réceptionné le 8 avril 2018, l'intéressée a formé un recours gracieux auprès de la directrice générale de la DGCCRF tendant au réexamen de sa demande de mutation. Le silence gardé par l'administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 8 juin 2018. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation au titre de l'année 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts (). Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 3. En premier lieu, la seule circonstance qu'il n'a pas été fait droit à la demande de mutation de Mme B fondée sur sa situation familiale ne saurait révéler un défaut d'examen sérieux de sa situation qui ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'ancienneté de l'affectation des candidats à une mutation est un élément permettant d'apprécier l'intérêt du service au sens des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite le moyen tiré de ce que l'utilisation de ce critère entacherait la décision attaquée d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la situation familiale de la requérante entrait dans le cadre de la priorité instituée par les dispositions législatives précitées au bénéfice des agents liés par un pacte civil de solidarité, il ressort du mémoire en défense produit par l'administration que la décision de refus de mutation de Mme B est motivée par la circonstance qu'une durée minimale d'occupation du premier poste est requise dans l'intérêt du service afin de permettre aux agents concernés d'acquérir une expérience minimale sur un premier domaine d'expertise. Le ministre de l'économie et des finances fait valoir en outre que la première affectation dans une structure de la DGCCRF requiert un temps incompressible de formation afin que les agents, et tout particulièrement ceux de catégorie A, puissent s'approprier le fonctionnement de la structure et leur nouvel environnement. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été, suite à sa titularisation, affectée à la DDPP du Val-de-Marne le 25 août 2017. Le 8 novembre 2017, soit moins de trois mois après sa prise de fonctions, l'intéressée a demandé sa mutation dans le Bas-Rhin ou dans les départements limitrophes, au titre des conjoints liés par un pacte de solidarité. Dès lors, en dépit de la priorité légale dont se prévaut la requérante, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire prévaloir l'intérêt du service, et en l'espèce l'absence d'ancienneté suffisante de l'intéressée sur son premier poste, pour décider de ne pas faire droit à la demande de mutation de Mme B, quand bien même elle disposait d'une priorité légale et que sept de ses collègues ne bénéficiant pas d'une telle priorité et moins bien classés qu'elle sur le tableau des mutations des inspecteurs contrôleurs et adjoints de contrôles dressé après avis de la commission administrative paritaire ont fait l'objet de mutations sur des postes correspondant à ses vœux. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception d'incompétence territoriale ni d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation au titre de l'année 2018, ainsi que de la décision implicite du 8 juin 2018 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles visant à mettre à la charge de l'Etat les dépens, ces derniers étant au demeurant inexistants, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruno-Salel, présidente, M. Lacote, conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le rapporteur, J-N. C La présidente, C. BRUNO-SALELLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_1806652_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel