TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_1806608_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1806608 du 21 octobre 2021, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme A C tendant à l'annulation de l'avis du 1er juin 2018 par lequel la commission de réforme a rattaché au service son arrêt de travail du 2 octobre 2016 au 8 janvier 2017, a retenu que les lésions résultant de son accident du 4 mai 2016 étaient guéries à compter du 11 mars 2018 et a estimé qu'à compter du 13 mars 2018 ses frais de soins n'avaient plus à être pris en charge par le service et de la décision du 6 juin 2018 en tant que le responsable du service des pensions et des accidents de travail du centre national de la recherche scientifique a fixé au 13 mars 2018 la date de guérison de ses lésions avec retour à l'état antérieur et a limité cette prise en charge par le service des honoraires médicaux et frais pharmaceutiques directement entraînés par l'accident de trajet du 4 mai 2016, et à, titre subsidiaire, à l'annulation de l'article 2 de la décision du 6 juin 2018 qui a fixé la date de guérison de ses lésions avec retour à l'état préexistant au 13 mars 2018 et à ce qu'il soit enjoint au centre national de la recherche scientifique de fixer la date de consolidation au 13 mars 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, a ordonné avant dire droit une expertise médicale. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la présidente de la 6ème chambre du tribunal a désigné le Dr B pour procéder à cette expertise. Le rapport d'expertise établi par le Dr B a été déposé au greffe du tribunal le 8 décembre 2023. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 512 euros. Mme C n'a pas formulé d'observations à l'expertise qui lui a été communiquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le centre national de la recherche scientifique, représenté par son président-directeur général, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision du 6 juin 2018, à la fixation de la date de guérison de Mme C au 21 juillet 2016 et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme C. Il soutient que : - l'administration a, s'agissant de la date de fixation de la guérison, suivi l'avis de la commission de réforme dans l'intérêt de Mme C ; - si le tribunal annulait la décision en litige, il conviendrait de fixer la date de guérison de Mme C au 21 juillet 2016, veille de l'intervention chirurgicale de l'intéressée, conformément aux préconisations de l'expert. Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 février 2024 à 12 heures. Par une ordonnance du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, technicienne de recherche scientifique au centre national de la recherche scientifique (CNRS), a été victime, le 4 mai 2016, d'une luxation de l'épaule droite qui a été reconnue comme accident de trajet. Placée en arrêt de travail de la date de l'accident jusqu'au 8 janvier 2017, elle a repris l'exercice de ses fonctions, sur un poste aménagé, à compter du 9 janvier 2017. Alors qu'elle poursuivait une rééducation de son épaule, elle a été examinée, à l'initiative de son employeur, par le Dr D qui a rendu un rapport d'expertise le 13 mars 2018 au terme duquel il a déclaré l'état de santé de l'intéressée consolidé au 13 mars 2018, constaté une incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % et considéré que les soins de rééducation étaient à envisager après consolidation pour une période d'un an selon une fréquence à apprécier par le kinésithérapeute. Sur avis de la commission de réforme rendu le 1er juin 2018, le responsable du service des pensions et des accidents de travail du CNRS a, par une décision du 6 juin 2018, accordé à Mme C un congé pour invalidité temporaire du 2 octobre 2016 au 8 janvier 2017, fixé la date de sa guérison au 13 mars 2018 avec retour à l'état préexistant et accordé la prise en charge les honoraires médicaux et frais pharmaceutiques directement entraînés par l'accident du 4 mai 2016 jusqu'à la date de guérison. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'avis de la commission de réforme et la décision du 6 juin 2018 en tant que le responsable du service des pensions et des accidents de travail du CNRS a fixé au 13 mars 2018 la date de guérison de ses lésions avec retour à l'état préexistant et a limité à cette date la prise en charge par le service des soins médicaux et frais pharmaceutiques directement entraînés par l'accident de trajet du 4 mai 2016 et, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de la décision du 6 juin 2018 qui fixe la date de guérison au 13 mars 2018 avec retour à l'état antérieur. 2. Par un jugement avant dire droit du 21 octobre 2021, le tribunal, qui a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le CNRS tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission de réforme, a relevé qu'il n'était pas suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer sur la date de guérison ou la date de consolidation des lésions de l'épaule droite imputée à l'accident de trajet du 4 mai 2016, sur le taux d'IPP résultant de cet accident de trajet du 4 mai 2016, sur l'existence d'un état pathologique de l'épaule droite antérieur à cet accident et sur l'imputabilité au service des frais de soins médicaux ou des frais pharmaceutiques postérieurs au 13 mars 2018, et a ordonné une expertise médicale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, de l'article 2 de la décision en litige du 6 juin 2018 que le CNRS a, au vu, notamment, de l'avis de la commission de réforme du 1er juin 2018, fixé la date de guérison de l'état de santé de Mme C au 13 mars 2018 avec retour à l'état préexistant et décidé de prendre en charge " les honoraires médicaux et frais pharmaceutiques directement entraînés par [l']accident () jusqu'à la date de guérison ", ainsi que cela ressort de l'article 3 de la décision attaquée, motif pris de ce que Mme C avait été victime le 8 décembre 2002 d'un traumatisme qualifié d'accident de travail intéressant le même siège de lésion et générateur du même type de lésion que celle résultant de l'accident de trajet, et pour lequel une date de consolidation avait été déterminée au 31 décembre 2003 et que l'incapacité permanente partielle retenue par le Dr D était à rapporter à cet état préexistant. La commission de réforme avait, en effet, relevé que si Mme C était guérie à la date du 13 mars 2018, l'incapacité permanente partielle retenue était à rapporter à un état préexistant constitutif d'un phénomène de luxations à répétition qui faisait obstacle à une prise en charge à venir au titre de l'accident de trajet du 4 mai 2016. Toutefois, aux termes de l'expertise diligentée par le Dr D, dont le rapport a été établi le 13 mars 2018, la consolidation de l'état de santé de Mme C a, dans le cadre de l'accident de trajet dont elle a été victime le 4 mai 2016, été fixée au 13 mars 2018. L'expert a, par ailleurs, retenu qu'elle souffrait d'une atteinte fonctionnelle qui ne constituait pas une aggravation d'infirmité préexistante, qu'elle présentait un caractère de permanence, et que le pourcentage en résultant était évalué à 10 %. Enfin, il a conclu que des soins de rééducation étaient à envisager après consolidation pour une période d'un an selon une fréquence à apprécier par le kinésithérapeute. L'expertise médicale réalisée par le Dr B, désigné par le tribunal dans le cadre du jugement avant dire droit du 21 octobre 2021, conclut également que l'état de santé de Mme C est consolidé à la date du 13 mars 2018 et que les séquelles de l'accident peuvent être évaluées à un taux de 2 % s'agissant " d'un membre supérieur non dominant avec des antécédents de luxation ". Dans ces conditions, les éléments versés au dossier et, notamment, les deux expertises médicales, ne permettent pas de considérer que l'état de santé de Mme C était guéri à la date du 13 mars 2018. Elle est donc fondée à soutenir qu'en retenant une date de guérison à cette date, le CNRS a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé, cette date correspondant à sa date de consolidation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2018 en tant que le responsable du service des pensions et des accidents de travail du CNRS a fixé au 13 mars 2018 la date de guérison de ses lésions avec retour à l'état antérieur. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3. du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au CNRS de fixer au 13 mars 2018 la consolidation de l'état de santé de Mme C à la suite de son accident de service du 4 mai 2016. 6. D'autre part, Mme C, qui demande à ce qu'il soit enjoint au CNRS de fixer le taux de son IPP à 10 %, se prévaut des conclusions de l'expertise du Dr D du 13 mars 2018 établissant celui-ci à 10 %. Toutefois, le Dr B, désigné par le tribunal dans le cadre du jugement avant dire droit du 21 octobre 2021, a évalué, dans son expertise du 8 décembre 2023, le taux d'IPP de 2 %. Or, Mme C n'a présenté aucune observation aux conclusions de l'expertise médicale. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retenir le taux d'IPP fixé en dernier lieu par le Dr B et non contesté par Mme C. Par suite, il sera enjoint au CNRS de fixer le taux d'IPP de la requérante à 2 %. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 8. Il y a lieu de mettre définitivement les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit et confiée au Dr B, liquidés et taxés à la somme de 1 512 euros par une ordonnance du 19 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal, à la charge du CNRS. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNRS la somme demandée par Mme C, qui ne justifie pas avoir exposé des frais à la présente instance, sur le fondement des dispositions précitées au point précédent. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juin 2018 en tant que le responsable du service des pensions et des accidents de travail du centre national de la recherche scientifique a fixé au 13 mars 2018 la date de guérison de ses lésions avec retour à l'état antérieur et à partir de laquelle il a limité la prise en charge des honoraires médicaux et frais pharmaceutiques au titre de la législation sur les accidents de service est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre national de la recherche scientifique de fixer au 13 mars 2018 la date de consolidation de l'état de santé de Mme C et de fixer le taux d'IPP consécutif à l'accident de service du 4 mai 2016 à 2 %. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 512 euros par l'ordonnance du 19 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive du centre national de la recherche scientifique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_1806608_20240328
Données disponibles
- Texte intégral