TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1806031_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 5 avril 2019, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. C B tendant à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à l'hôpital Henri Mondor à compter du 29 décembre 2013, a ordonné qu'une expertise médicale soit confiée à un expert. Par une ordonnance du 25 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a désigné M. A D pour accomplir la mission d'expertise. Par une lettre du 17 juin 2022, M. B demande au tribunal d'étendre l'expertise à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM). L'ONIAM, représenté par Me Welsch, a présenté des observations le 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, alors âgé de 25 ans a été admis, le 29 décembre 2013 au service des urgences de l'hôpital Henri Mondor en raison de douleurs épigastriques intenses associées à une pâleur, des sueurs et des marbrures aux genoux. Une scanographie ayant révélé un anévrisme de l'aorte thoraco-abdominale, l'intéressé a subi, le 2 janvier 2014, une intervention chirurgicale consistant en un remplacement de cette artère. Au cours de cette opération, M. B a été victime d'une hémorragie compliquée d'un choc hémorragique prolongé. A son réveil, le 3 janvier suivant, M. B a présenté une paraplégie flasque avec abolition des réflexes ostéotendineux des membres inférieurs. La réalisation d'une imagerie par résonnance magnétique a alors mis en évidence une ischémie médullaire à partir de la vertèbre T 12 jusqu'au cône terminal. Les suites opératoires ont également été marquées par des difficultés de sevrage du ventilateur nécessitant, le 16 janvier 2014, une trachéotomie. Après avoir été pris en charge en vue d'une rééducation motrice et pour continuer le sevrage entrepris, M. B reste atteint d'une paraplégie complète ainsi qu'une insuffisance respiratoire chronique qu'il impute à des fautes commises au cours de sa prise en charge à l'hôpital Henri Mondor. Saisie d'une requête mettant, pour cette raison, en cause l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), le tribunal a par un jugement avant dire-droit du 5 avril 2019, ordonné une expertise médicale. 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L'article D. 1142-1 du même code précise que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical () ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". 3. Il résulte de l'instruction que, comme le soutient M. B, compte tenu de la gravité des séquelles dont il est atteint, l'ONIAM est susceptible de se voir mis en cause au titre de la solidarité nationale. Par suite, l'extension de l'expertise à l'ONIAM, qu'il demande, apparaît utile. D E C I D E : Article 1er : L'expertise décidée par jugement avant dire-droit du 5 avril 2019 est étendue et rendue contradictoire à l'ONIAM. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie pour information en sera adressée à l'expert désigné en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne Dans l'ordre du tableau, S. Norval-Grivet La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_1806031_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA