TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_1805585_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018, M. L D, représenté par la SCP Arents Trennec, agissant par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) de condamner l'EPDA Foyer de l'enfance de Meaux à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et d'assortir la somme précitée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'EPDA Foyer de l'enfance de Meaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - le Foyer de l'enfance de Meaux a commis une faute en adoptant à son égard un comportement dommageable et déloyal, en ne tenant pas sa promesse de pérenniser son emploi par un contrat à durée indéterminée, et, bien au contraire, en l'informant, par décision du 25 janvier 2018, de la rupture de la relation de travail ; - cette faute, par laquelle il a été privé de toute poursuite de la relation de travail en dépit de l'engagement pris, lui a causé des préjudices financier, moral et des troubles dans les conditions d'existence, devant être réparés par l'allocation d'une somme globale de 30 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2019, le Foyer de l'enfance de Meaux, représenté par la Selarl Minier-Maugendre et associées, agissant par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de reprise de l'instance engagée par M. D, décédé, par des ayants droit, la requête de feu M. D sera irrecevable ; - l'établissement n'a commis aucune faute ; - en outre, il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice en lien avec la faute alléguée ; - subsidiairement, M. D a commis une imprudence justifiant un partage de responsabilité et une indemnisation à hauteur de la moitié du dommage causé. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2019, MM. E, C, F et B D, ainsi que Mme J D, assistée de Mme K H, sa curatrice et Mme A D, mineure, représentée par Mme I G, déclarent reprendre l'instance engagée par M. L D, décédé le 2 février 2019. Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la délibération n° CD-2021/05/28-4/01 du 28 mai 2021 du conseil départemental de Seine-et-Marne. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique, - et les observations de Me Neven, représentant l'EPDA Foyer de l'enfance de Meaux, aux droits duquel intervient le Département de Seine-et-Marne, à compter du 1er janvier 2023. Une pièce présentée pour la partie défenderesse a été enregistrée le 1er juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. L D a été recruté par le Foyer de l'enfance de Meaux à compter du 20 septembre 2012, en qualité d'ouvrier professionnel qualifié, pour exercer les fonctions d'agent d'entretien, sous couvert de contrats à durée déterminée, régulièrement renouvelés. Il a conclu avec le même employeur, en dernier lieu, un contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 inclus. Par décision du 25 janvier 2018, la directrice du Foyer de l'enfance de Meaux l'a informé du non-renouvellement de son contrat de travail à l'échéance de celui-ci. Par un courrier du 23 avril 2018, l'intéressé a formé une réclamation indemnitaire préalable visant la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises. Cette demande, réceptionnée le 25 avril 2018, a fait naître, compte tenu du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet le 25 juin 2018. Par la présente requête, les ayants-droit de M. L D demandent la réparation des préjudices en question. 2. Compte tenu de la dissolution, au 1er janvier 2023, de l'EPDA Foyer de l'enfance de Meaux, et de la cession de l'ensemble de ses biens, droits et obligations au profit au Département de Seine-et-Marne, prononcés par la délibération susvisée du conseil départemental de cette collectivité en sa séance du 28 mai 2021, la partie requérante doit être regardée comme demandant la réparation au Département de Seine-et-Marne, venant aux droits de l'établissement, des préjudices que M. D a invoqué avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En premier lieu, si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard. 4. Les requérants se prévalent de la rupture d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée (CDI), qui aurait été faite à M. D par la directrice par intérim du Foyer de l'enfance de Meaux, au sein duquel l'intéressé a exercé ses fonctions depuis 2012. Il résulte cependant des termes de l'attestation établie le 7 septembre 2016, versée aux débats, que, si l'autorité précitée s'est engagé à procéder à un tel recrutement au cours de l'exercice budgétaire 2017, cette promesse est stipulée comme devant intervenir " dès le départ confirmé en retraite de l'agent remplacé ". Dès lors, la promesse du recrutement en cause a été souscrite sous réserve de la réalisation de la condition suspensive de l'admission en retraite de l'agent titulaire du poste, dont M. D assurait le remplacement. Or, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que cet agent, alors en congé de maladie, a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter de septembre 2017, ainsi que préconisé par le comité médical, position par la suite prolongée pour la période du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019. Ainsi, la condition stipulée au recrutement en CDI de M. D au cours de l'année 2017 n'a pas été remplie, ni sur cette période ni, au demeurant, pour celle consécutive. L'intéressé ne bénéficiant pas d'une promesse de recrutement inconditionnelle, ni illimitée dans le temps, il ne résulte pas de l'instruction l'existence d'un engagement ferme et précis auquel l'employeur de M. D se serait fautivement soustrait. Aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du Foyer de l'enfance de Meaux ne peut être retenue, à ce titre. 5. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 6. Le requérant se prévaut également de ce que, consécutivement à la promesse de recrutement en CDI, mentionnée au point 4, il s'est vu informer, par décision du 25 janvier 2018, que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son terme, fixé au 31 mars 2018. Il invoque, d'une part, l'illégalité fautive de cette décision, et, d'autre part, le comportement " emprun[t] de déloyauté ", de son employeur. Toutefois, les circonstances invoquées, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne caractérisent pas, par elles-mêmes, une rupture fautive d'un engagement de recrutement, ne démontrent pas que le Foyer de l'enfance de Meaux aurait mis un terme à la relation de travail le liant à M. D pour un motif étranger à l'intérêt du service. Il résulte d'ailleurs des termes d'un courrier du 26 octobre 2017, adressé à l'intéressé, que son emploi était concerné par une réorganisation du service en cours. De même, pour compréhensible que soit la déception de M. D de ne pas voir sa situation professionnelle pérennisée, les circonstances précitées sont insusceptibles de révéler que son employeur aurait adopté à son égard un comportement déloyal. Ainsi, aucune faute ne peut être retenue, à ces égards. 7. Il suit de tout ce qui précède que, en l'absence de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'EPDA Foyer de l'enfance de Meaux, les consorts D, ayants-droit de M. L D, ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'établissement, aux droits duquel intervient le Département de Seine-et-Marne. Les conclusions de la requête à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Établissement public départemental autonome Foyer de l'enfance de Meaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée sur le même fondement par la partie requérante soit mise à la charge de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête des ayants-droit de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Foyer de l'enfance de Meaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à M. C D, à M F D, à M. B D, à Mme J D, à Mme I G, représentant Mme A D et au département de Seine-et-Marne, venant aux droits de l'établissement public départemental autonome (EPDA) Foyer de l'enfance de Meaux. Copie en sera adressée à Mme K H, curatrice de Mme J D. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7825 novembre 2022
ORCA_20VE02855_20221125TA7722 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1805585_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_1805585_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel