TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1805347_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2018 et 21 septembre 2021, Mme B D, représentée par la SELARL Callon avocat et conseil, agissant par Me Callon, demande au Tribunal : 1°) de condamner la commune de Villeneuve à lui payer la somme de 125 274,20 euros à titre de dommages intérêts, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident alors qu'elle promenait son chien le long d'un terrain de pétanque, étant ainsi usagère de la voie publique ; elle a posé son pied sur un banc public pour essayer d'attraper son chien qui y était monté et une latte du banc s'est alors soulevée et l'a frappée au visage ; - le caractère immobilier du banc public fixé au sol entraîne l'application du régime de responsabilité du fait du défaut d'entretien de l'ouvrage public ; - aucune imprudence ne peut lui être reprochée dès lors, qu'en présence de boulons, le préjudice ne serait pas survenu ; - elle justifie de ses différents préjudices au vu du rapport d'expertise déposé le 28 novembre 2016 par le docteur C. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la commune de Villeneuve, représentée par la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez, agissant par Me Martinez, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert aux fins d'examiner la requérante et de chiffrer ses préjudices en lien avec l'accident allégué, à titre infiniment subsidiaire, de limiter toute condamnation éventuelle à la somme de 10 445 euros et, en outre, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la responsabilité de la Commune n'est pas engagée : - la matérialité de l'accident n'est pas clairement établie ; - en premier lieu, la requérante ne démontre pas avoir été effectivement usagère du parc municipal alors, a fortiori, qu'elle indique dans sa réclamation préalable qu'elle se situait à proximité d'un supermarché lorsqu'elle promenait son chien et le régime de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics n'apparaît pas applicable en l'espèce, le caractère immobilier de l'ouvrage public en cause n'étant pas dûment établi ; - en deuxième lieu, c'est l'usage inapproprié du banc qui est à l'origine de l'accident ; - en troisième lieu, il ne ressort pas des éléments de l'instruction que la Commune aurait été en mesure de connaître ou de signaler le danger lié au vandalisme commis sur le banc dont les boulons étaient dévissés ; - à titre subsidiaire, le rapport d'expertise dont se prévaut la requérante a été établi par le docteur C, qui n'a pas toutefois été mandaté par le Tribunal, et n'est par suite pas contradictoire ; le Tribunal ne pourra ainsi s'estimé suffisamment éclairé sur la matérialité et la justification des préjudices allégués ; - à titre infiniment subsidiaire, la somme réclamée est manifestement excessive. La requête et les mémoires de l'instance ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2021, présenté par la commune de Villeneuve après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique, - les observations de Me Martinez pour la commune de Villeneuve. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a été victime, le 23 juin 2015, dans un parc de la commune de Villeneuve, d'un accident, une lame du banc sur lequel elle déclare être montée s'étant alors soulevée et l'ayant frappée au visage. Après avoir sollicité de la commune de Villeneuve l'indemnisation de son préjudice sans obtenir de réponse, Mme D demande au Tribunal, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, de condamner la commune de Villeneuve à lui verser la somme totale de 125 274,20 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal. Sur la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par la requérante que le banc en cause, dont les pieds sont fixés au sol par des écrous, constitue un accessoire de l'ouvrage public que constitue la voie publique sur laquelle la requérante se promenait. Toutefois, Mme D, en montant sur le banc pour suivre son chien, ainsi qu'elle l'a déclaré avec son compagnon, a fait de l'ouvrage un usage non conforme à sa destination et l'accident, dont elle a été victime, est ainsi exclusivement imputable à son imprudence. Dans ces conditions, et en l'absence dès lors de tout lien de causalité entre l'accident et la faute de la Commune, Mme D n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Villeneuve en invoquant le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Sur la déclaration de jugement commun : 3. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais du litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la commune de Villeneuve au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la commune de Villeneuve et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Boidé, premier conseiller, M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La présidente, Signé G. EL'assesseur le plus ancien, Signé M. A La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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TA138 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1805347_20220708
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