TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1805324_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2018 et le 5 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2018, maintenue sur recours hiérarchique, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a appliqué sur son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de treize trentièmes pour service non fait du 23 janvier au 4 février 2018 inclus ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution de l'intégralité de son traitement et de ses indemnités avec intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision de retenue sur traitement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'administration n'a pas fait usage de la possibilité d'une contre-visite prévue par l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - son arrêt de travail ne peut être regardé comme de complaisance ni ses congés comme injustifiés en l'absence d'une contre-visite médicale ; - la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait le principe d'égalité, l'administration ayant adopté des attitudes différentes à l'égard d'agents placés dans des situations identiques ; - elle est bien fondée à demander réparation des conséquences dommageables de la décision ici en cause, qui a remis en cause son intégrité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions à fin d'annulation sont inopérants, s'agissant du défaut de motivation, et ne sont pour le surplus pas fondés ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, président ; - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, surveillante principale pénitentiaire affectée à la maison d'arrêt de Le Mans Les Croisettes, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période du 23 janvier au 4 février 2018 inclus, au cours de laquelle elle a été absente de son poste. Par une décision du 30 janvier 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a toutefois décidé d'appliquer sur son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de treize trentièmes pour service non fait durant cette période. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle lui aurait causés. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ". Selon l'article 34 de la loi n°84-16 déjà mentionnée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; () ". Enfin l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dispose : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. () / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". 3. Il résulte des dispositions précitées, d'une part que l'agent qui adresse à l'administration un avis d'interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, et d'autre part que ce placement lui assure en principe un droit à plein traitement pendant une durée de trois mois, sauf pour l'administration à contester le bien-fondé de ce congé après avoir fait procéder à une contre-visite par un médecin agréé. 4. Toutefois, dans des circonstances marquées par un mouvement social de grande ampleur dans un service où la cessation concertée du service est interdite, lorsqu'en dehors d'une période d'épidémie un nombre important et inhabituel d'arrêts maladie sont adressés à l'administration sur une courte période et que l'administration démontre avoir été dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration peut contester le bien-fondé de ce congé par tous moyens. Dans de telles circonstances l'impossibilité pratique de faire procéder aux contre-visites réglementaires qui conditionnent en principe les retenues sur traitement pratiquées à l'égard d'agents justifiant d'arrêts de travail doit être reconnue lorsque l'arrêt de travail est inférieur à huit jours. Si l'agent entend contester une décision portant retenue sur traitement prise dans de telles circonstances, il lui appartient d'établir que ce congé était dûment justifié par des raisons médicales. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, qu'à la fin du mois de janvier 2018, la maison d'arrêt de Le Mans Les Croisettes a été confrontée à un très fort mouvement social faisant suite à l'appel d'organisations syndicales nationales invitant les personnels pénitentiaires à bloquer les établissements ainsi qu'au dépôt des clés. Durant cette période de nombreux personnels pénitentiaires ont été simultanément et subitement placés en congé maladie alors que les services n'ont pas été confrontés à des épidémies de nature à justifier des absences collectives au travail pour raisons de santé. Pour justifier de ces absences, la quasi-totalité des agents concernés ont adressé à l'administration des arrêts de travail pour raison médicale. Ces circonstances très particulières de l'espèce sont donc de nature à révéler que des certificats médicaux ont été délivrés dans le cadre d'une cessation concertée du service et non pour des motifs médicaux. Dans ces conditions il appartient à Mme A d'établir que le certificat médical qui lui a été délivré correspondait à une pathologie réelle. 6. En l'espèce, Mme A produit à l'appui de sa requête, non seulement une copie de son arrêt de travail d'une durée de treize jours, mais également un certificat de son médecin traitant qui a indiqué que cet arrêt de travail était motivé par une surinfection respiratoire. Compte tenu de la durée de l'arrêt de travail et de ces précisions, Mme A doit être regardée comme établissant que son arrêt de travail était justifié par des raisons médicales. Il suit de là que les retenues sur son traitement mensuel prononcées pour service non fait méconnaissent les dispositions rappelées au point 2. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2018, confirmée implicitement sur recours hiérarchique, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a procédé à une retenue sur son traitement pour absence de service fait pour la période allant du 23 janvier au 4 février 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif exposé au point 6, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la restitution à Mme A de la retenue opérée en exécution de la décision annulée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de restituer les sommes retenues du fait de la décision annulée, avec les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. Si Mme A réclame une indemnité de 3 000 euros à raison de l'illégalité de la décision attaquée, elle n'apporte aucune justification ni précision utile permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice, hormis la perte de rémunération, qui lui sera toutefois restituée ainsi que le prévoit le point 8 du présent jugement. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de restituer les sommes retenues sur le traitement de Mme A en exécution de la décision annulée, avec les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 100 (cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. DEGOMMIER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_1805324_20221025
Données disponibles
- Texte intégral