TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1804046_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2018, M. E C, représenté par Me Taguelmint, demande au Tribunal : 1°) d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise aux fins de préciser l'origine des désordres ayant occasionné le dommage en cause ; 2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 13 038,78 euros majorée des intérêts de droit à compter de sa première demande le 1er mars 2018 avec capitalisation des intérêts échus en réparation de ses dommages ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi des rejets d'eaux usées sur la chaussée à quelques mètres de l'entrée de sa maison depuis le 15 mars 2012 ; - le préjudice résulte de la rupture d'une canalisation suite à la pose d'un candélabre par la société Forclum pour le compte de la ville de Marseille ainsi que le retient le rapport d'expertise ; - il a dû faire effectuer à ses frais pour un montant de 5 000 euros les travaux nécessaires, autorisés par la Métropole par courrier du 6 juillet 2018, pour remédier à une situation dont il ne porte aucune responsabilité ; - avant les réparations, il a dû faire appel à la société Farina pour déboucher les canalisations pour un montant de 538,78 euros ; - il sollicite également l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 7 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, la ville de Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit relevée et garantie par la société Forclum-Eiffage Energie, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l'indemnité demandée soit ramenée à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - à titre principal, le requérant ne peut s'appuyer sur l'expertise de M. B qui ne lui est pas opposable et la détermination d'une origine des désordres qui lui serait imputable ne peut être regardée comme établie, le service d'intérêt collectif de l'assainissement relevant depuis le 1er janvier 2001 de la compétence exclusive de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, puis de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; - à titre subsidiaire, et si le Tribunal venait à considérer que les dommages lui sont imputables, elle devra être relevée et garantie par l'entreprise Forclum, devenue Eiffage Energie ; - à titre infiniment subsidiaire, seul le préjudice relatif aux travaux de réparation des désordres invoqués sera retenu, le préjudice moral n'étant pas étayé et précisément justifié dans son évaluation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la SAS Eiffage Energie Systèmes Méditerranée, représentée par la SELARL Blum Engelhard de Cazalet, agissant par Me de Cazalet, conclut au rejet des conclusions de la ville de Marseille dirigées à son encontre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les demandes dirigées à son encontre sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil ; - à titre subsidiaire, il n'a jamais été justifié, ni lors des opérations d'expertise, ni dans le cadre de la présente instance de ce qu'elle a réalisé les travaux à l'origine des dommages. Par lettre du 16 décembre 2020, et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office et tiré de l'engagement de la responsabilité sans faute de la ville de Marseille pour dommages de travaux publics. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Deidda pour la société Eiffage Energie Systèmes. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui réside au n° 11 avenue Antoine Casubolo à Marseille, a subi depuis le 15 mars 2012 des rejets d'eaux usées qui s'écoulaient devant son domicile. M. C recherche la responsabilité de la commune de Marseille et demande au Tribunal de condamner cette dernière à l'indemniser de ses préjudices à hauteur d'une somme de 13 038,78 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation. 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire, que les eaux vannes et effluents provenant de la propriété de M. C se sont déversées dans la rue par le regard de raccordement situé sur le trottoir en limite de propriété. Les désordres en cause, dont le requérant demande réparation, trouvent ainsi leur origine dans une rupture de l'ouvrage public que constitue le réseau principal d'assainissement de la commune de Marseille, dans une partie du réseau antérieure au branchement particulier de la maison du requérant. Par suite, et alors même que son habitation est raccordée à ce réseau, M. C a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public qui est à l'origine des dommages dont il demande réparation et qui présentent un caractère accidentel. 4. Si le requérant est ainsi fondé, en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, à demander réparation de ses dommages sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, la commune de Marseille, à l'encontre de laquelle le requérant dirige ses conclusions, fait valoir, à bon droit, que la métropole d'Aix-Marseille-Provence lui est substituée et exerce depuis le 1er janvier 2016, en application des dispositions du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, la compétence " assainissement des eaux usées " précédemment transférée à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole par les communes membres, au nombre desquelles figure la commune de Marseille. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise du requérant, que les conclusions de ce dernier dirigées contre la commune de Marseille, qui n'exerce aucune compétence en matière d'assainissement, ne peuvent qu'être rejetées. 6. Le présent jugement rejetant les conclusions présentées par M. C, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, l'appel en garantie présenté par la commune de Marseille à l'encontre de la société Forclum-Eiffage Energie. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Eiffage Energie Systèmes à l'encontre de la commune de Marseille. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la commune de Marseille et à la société Eiffage Energie Systèmes. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La présidente, Signé G. DL'assesseur le plus ancien, Signé M. A La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_1804046_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel