TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1803977_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2018 et 16 mars 2020, le B d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Galistin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise à lui rembourser la somme de 192 900 euros correspondant aux indemnités qu'il a versées en réparation des préjudices personnels subis par M. C A et ses ayants droit ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative et le tribunal administratif de Cergy-pontoise sont compétents pour examiner sa requête ;
- sa requête est recevable tant en ce qui concerne sa qualité à agir que sur les délais de recours, le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise n'a donné aucune suite à sa demande indemnitaire préalable reçue le 11 octobre 2016 et réitérée le 29 mars 2017 et n'en a jamais accusé réception ;
- M. C A, jardinier au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise, a développé une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, reconnue imputable au service, dont il est décédé le 9 juillet 2014 ;
- les sommes versées aux ayants droit de M. A au titre de l'action successorale et de leurs préjudices personnels portent sur la somme de : 192 900 euros qui se décomposent comme suit ; 1- aux consorts A pour l'action successorale - 80 600 euros au titre du préjudice moral, - 27 600 euros au titre des souffrances physiques, - 27 600 euros au titre du préjudice d'agrément, - 500 euros au titre du préjudice esthétique ; 2 - à Mme G A en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement : - 32 600 euros - ; 3 - à Mme I A en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement : - 8 700 euros - ; 3 - à Mme J E en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement : - 8 700 euros - ; 4 - à M. F D en réparation de son préjudice moral : - 3 300 euros - ; 5 - à Mme H E en réparation de son préjudice moral : - 3 300 euros - ; ces sommes ont été versées aux intéressés ;
- il est subrogé dans les droits des intéressés en application du VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et est recevable et bien-fondé à obtenir du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise le remboursement des indemnités versées, à hauteur de 56 600 euros au titre des préjudices personnels des ayants-droit, et 136 300 euros au titre des préjudices personnels de M. A.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 3 décembre 2020, le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du B d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que son caractère tardif doit être constaté par application des dispositions de l'article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 et compte tenu de l'avis du conseil d'Etat du 30 janvier 2019 n° 420797 et alors que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne trouvent pas s'appliquer, le FIVA étant un établissement public national à caractère administratif ;
- S'agissant du bien-fondé des demandes du FIVA : il n'a pas été mis en mesure de discuter les sommes que le B a allouées, en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors notamment que le barème ayant servi de base de proposition d'indemnisation ne lui a pas été communiqué ;
- le FIVA n'a pas été subrogé dans les droits de M. F D et de Mme H E selon les modalités prévues par l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, aucune pièce n'étant produite justifiant que son offre d'indemnisation a été acceptée par les intéressés et du versement de cette indemnité ; le FIVA ne peut ainsi prétendre qu'au remboursement de la somme de 186 300 euros.
Par une ordonnance du 4 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2020 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience :
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bellity, rapporteur,
- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Beaulac, représentant le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, jardinier au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise, a développé une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, déclarée le 23 novembre 2013 et reconnue imputable au service, dont il est décédé le 9 juillet 2014. Les ayants droit de M. A ont saisi le 1er septembre 2014 le FIVA d'une demande d'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la pathologie liée à l'amiante de l'intéressé, au titre de l'action successorale ainsi que de leurs préjudices personnels. Par courriers des 30 septembre et 31 décembre 2014, le FIVA a transmis aux ayants droit de M. A une offre d'indemnisation à hauteur de la somme de 192 900 euros. Par lettre du 10 octobre 2016, reçue le 11 octobre suivant, le FIVA a adressé au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise une demande de remboursement à hauteur de 186 300 euros, correspondant aux sommes versées à la veuve et aux enfants de M. A, et indiquant en outre qu'une offre de réparation des préjudices subis par les petits-enfants du défunt, était en cours, à hauteur de la somme de 6 600 euros. En l'absence de réponse, le FIVA a renouvelé sa demande par un courrier du 29 mars 2017, qui est également demeuré sans réponse. Par la présente requête, le FIVA demande la condamnation du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise à lui rembourser la somme de 192 900 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, l'article R. 421-2 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret de modification du code de justice administrative du 15 septembre 2015 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Cette dernière règle comporte toutefois deux exceptions, fixées par l'article R. 421-3 du même code, qui prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, que seule une décision expresse est de nature à faire courir le délai de recours contentieux : " () 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ", ainsi que : " 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ". Ce même décret du 2 novembre 2016 a, par son article 10, supprimé à cet article R. 421-3 une troisième exception, qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu'à compter d'une décision expresse " en matière de plein contentieux ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; () / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "B d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. () / VI. - Le B est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ".
4. Les dispositions du II de l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui prévoient l'application de l'article 10 de ce décret à " toute requête enregistrée à compter " du 1er janvier 2017, ont entendu permettre la suppression immédiate, pour toutes les situations qui n'étaient pas constituées à cette date, de l'exception à la règle de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dont bénéficiaient les matières de plein contentieux. Un délai de recours de deux mois court, par suite, à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette date. Le FIVA requérant ne peut se prévaloir de ce qu'un accusé de réception, tel que mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration et comportant les mentions précisées à l'article R. 112-5 de ce code, ne lui a pas été adressé pour soutenir que les délais de recours ne lui sont pas opposables, dès lors qu'en tant que personne morale de droit public, il ne bénéficie pas de ces dispositions, applicables aux seules personnes mentionnées au 2° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même il agit en l'espèce en qualité de subrogé des ayants droit de M. A.
5. Il résulte de l'instruction que par une réclamation du 10 octobre 2016, reçue le 11 octobre suivant, le FIVA a adressé au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise une demande de remboursement à hauteur de 186 300 euros, ce montant se composant des sommes qu'il a versées aux ayants droit de M. A tout en mentionnant la proposition en cours à hauteur de 6 600 euros s'agissant de ses petits-enfants. Le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 11 décembre 2016. Eu égard à ce qui a été dit précédemment s'agissant des conditions d'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016, le FIVA disposait, à compter du 1er janvier 2017, d'un délai franc de deux mois pour former un recours de plein contentieux contre cette décision implicite de rejet. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 avril 2018.
6. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise tirée de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du B d'indemnisation des victimes de l'amiante est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au B d'indemnisation des victimes de l'amiante et au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, président,
M. Lebdiri, premier conseiller,
M. Bellity, premier conseiller,
assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. BELLITY
La présidente,
signé
H. LE GRIEL
La greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERAvocats intervenants
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TA954 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1803977_20220704
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