TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 6ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1803818_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2018 et 1er avril 2020, M. C E, représenté par Me Raffin, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Montluc à lui verser la somme de 255 238 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'accident de service dont il a été victime le 29 juillet 2014, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; 3°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Il soutient que : - la commune de Saint-Etienne-de-Montluc a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; à tout le moins, sa responsabilité peut être engagée même sans faute ; - ses préjudices patrimoniaux temporaires seront réparés par l'allocation d'une somme de 24 500 euros pour l'assistance par une tierce personne ; - ses préjudices patrimoniaux permanents seront réparés par l'allocation d'une somme de 160 308 euros pour l'assistance par une tierce personne, 30 000 euros pour l'indemnisation de l'incidence professionnelle et 600 euros s'agissant des frais engagés pour l'assistance d'un médecin-conseil lors de l'expertise judiciaire ; - au titre des préjudices extrapatrimoniaux, son déficit fonctionnel temporaire justifie une indemnisation à hauteur de 4 310 euros, les souffrances endurées, le versement de la somme de 8 000 euros et il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en lui allouant la somme de 27 520 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2020 et 14 mai 2020, la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - une faute de la victime peut être retenue contre M. E, de nature à supprimer ou au moins atténuer la réparation due au titre de la responsabilité sans faute ; - les préjudices invoqués ne sont pas justifiés dans leur intégralité. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Couëtoux du Tertre, représentant la commune de Saint-Etienne-de-Montluc. Considérant ce qui suit : 1. M. E, adjoint technique principal au sein de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc a été victime, le 29 juillet 2014, d'un accident de service au cours d'une opération de débroussaillage. Un morceau de métal filiforme de quelques centimètres a été projeté au niveau de son front, occasionnant une " plaie cranio-cérébrale avec corps étranger intra-crânien ". L'intéressé a été placé en congé de maladie à compter de cette date et n'a pas repris d'activité professionnelle avant d'être admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2019. Consécutivement au rejet implicite de sa demande préalable indemnitaire, M. E demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Montluc à lui verser la somme totale de 255 238 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident de service. Sur la responsabilité : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 3. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité qui l'emploie, de sorte que ce fonctionnaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu établi par un expert automobile à la demande de la commune, document qui a été soumis au débat contradictoire et dont la valeur probante, à l'instar des autres pièces produites par les parties, doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments versés au débat, que l'accident de service dont a été victime M. E trouve son origine dans l'enroulement d'un fil de fer autour du rotor du broyeur auto-porté conduit par le requérant. L'enroulement de ce fil de fer, provenant d'une ancienne clôture de type grillage affaissée par endroit et dissimulée par les hautes herbes dont le terrain sur lequel M. E intervenait était envahi, a provoqué, par un " effet fronde ", la projection du morceau de métal qui a heurté le requérant au niveau du front et pénétré son crâne. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident dont a été victime le requérant, lequel n'apporte aucun élément sérieux en ce sens, résulterait d'une utilisation inadaptée de l'engin qu'il conduisait. Si M. E soutient, par ailleurs, que la commune a commis une faute en ne lui fournissant pas d'équipements de protection adaptés, notamment un casque, et en s'abstenant de toute mesure de prévention, il résulte de l'instruction que la projection d'objet, par un effet d'enroulement autour du rotor, dont a été victime le requérant, constituait un risque non prévisible. Par suite, et alors que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que, de manière générale, le port du casque est préconisé pour l'utilisation de ce type d'engin, il n'est pas fondé à invoquer une faute à ne pas lui avoir fourni un casque de protection. Si l'expert automobile consulté par la commune indique qu'un sondage préalable méticuleux de la zone d'intervention, destiné à repérer les objets dissimulés par les herbes, constitue la meilleure prévention de ce type d'accident, il ne résulte pas de l'instruction, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit le risque de projection en direction du conducteur peut être qualifié de non-prévisible, qu'un tel sondage relève des règles habituelles de sécurité à mettre en œuvre dans le cadre de l'utilisation de ce type d'engin. Dans ces conditions, le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer une faute de la commune à ce titre. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est fondé à engager la responsabilité de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc que sur le terrain de la responsabilité sans faute, à raison de l'obligation qui incombe à la collectivité de garantir ses agents des risques liés à l'exercice de leurs fonctions. 6. La commune fait valoir en défense que M. E, en s'abstenant de procéder à un repérage du terrain sur lequel il intervenait, a commis une faute de nature à l'exonérer totalement ou au moins partiellement de sa responsabilité. Ainsi qu'il est dit au point 4, il résulte toutefois de l'instruction que le risque de projection qui a été à l'origine de l'accident de service peut être qualifié de non-prévisible. Par suite, en dépit de l'expérience dont disposait le requérant, et alors que la commune n'apporte pas le moindre élément de nature à démontrer que ce dernier se serait abstenu de mettre en œuvre des consignes particulières de sécurité qu'elle lui aurait demandé de respecter ou aurait délibérément méconnu une règle de sécurité élémentaire, il ne résulte pas de l'instruction que M. E aurait commis une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la commune de sa responsabilité. Sur le droit à indemnisation : 7. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du Dr B du 11 septembre 2015 -qui mentionne que le traitement antiépileptique prescrit à M. E lui interdit la conduite automobile- et du rapport d'expertise, que M. E justifie d'une impossibilité de conduire imputable à l'accident de service en ce qu'elle est directement liée à la crise d'épilepsie dont il a été victime à la suite de cet accident et au traitement antiépileptique prescrit à compter de cette date. Toutefois, et alors que le courrier du Dr B se borne à indiquer que le requérant " ne doit pas conduire pendant un an, et voir par la suite avec la commission du permis de conduire ", le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'impossibilité de conduire dont il se prévaut s'est prolongée au-delà de cette durée d'un an. Il n'est ainsi fondé à se prévaloir d'un besoin d'assistance par tierce personne liée à cette perte d'autonomie que pour une période d'un an. S'il résulte de l'instruction que M. E soutient qu'il a eu recours à l'aide d'une amie pour ses déplacements afin notamment d'effectuer des courses et de se rendre à ses rendez-vous médicaux, il n'apporte pas d'élément de nature à justifier les besoins d'assistance dont il se prévaut à hauteur d'une heure par jour. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en retenant un besoin d'assistance à hauteur de deux heures par semaine, ainsi qu'un tarif horaire moyen de 15 euros, et en lui allouant, en conséquence, une indemnité de 1 560 euros. 8. M. E se prévaut d'un préjudice d'incidence professionnelle en faisant valoir que, du fait de l'accident de service dont il a été victime, il a été contraint d'abandonner la profession qu'il exerçait depuis de nombreuses années et d'être admis à la retraite pour invalidité. Alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé était âgé de cinquante-sept ans au moment de l'accident et de soixante-deux ans à la date de son admission à la retraite pour invalidité, le requérant évalue ce chef de préjudice à 30 000 euros sans apporter de précisions, ni le moindre élément de nature à justifier de la réalité du préjudice invoqué. Dès lors, il n'y a pas lieu d'indemniser ce chef de préjudice. 9. Il résulte de l'instruction que M. E, qui produit deux notes d'honoraire du Dr A d'un montant de 300 euros chacune, a eu recours, à l'occasion de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal, à l'assistance de ce médecin-conseil qui était notamment présent lors des opérations d'expertise du 12 octobre 2017. Par suite, et alors que la commune ne fait état d'aucun élément sérieux de nature à démontrer que le requérant n'aurait pas personnellement supporté ces frais, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la commune à verser à M. E la somme de 600 euros. 10. Il résulte de l'instruction qu'à compter de son accident de service survenu le 29 juillet 2014 et jusqu'au 7 août 2014, M. E a présenté un déficit fonctionnel temporaire total, puis un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 pour la période du 8 août 2014 au mois d'avril 2015, et de classe 1 pour la période allant du mois de mai 2015 au 14 décembre 2017, date de consolidation. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 2 758 euros. 11. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées, qualifiées de modérées à moyennes, et recouvrant les dix jours d'hospitalisation, la persistance de céphalées et la survenance d'une crise d'épilepsie ayant donné lieu à la prescription d'un traitement médicamenteux au long cours, ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle allant jusqu'à 7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune à verser à M. E une indemnité de 4 500 euros. 12. L'expert désigné par le tribunal a évalué à 16% le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. E depuis la date de consolidation fixée au 14 décembre 2017, en retenant la persistance de crises régulières de céphalées, des troubles de l'équilibre et la nécessité de prendre un traitement antiépileptique à vie. Ainsi que le fait valoir la commune en défense, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que les troubles de l'équilibre retenus par l'expert soient imputables à l'accident de service. Si le rapport d'expertise les mentionne comme étant " en relation directe et certaine " avec l'accident, il indique également que le déficit vestibulaire droit complet non compensé diagnostiqué en décembre 2017 après recherche des causes des troubles de l'équilibre pour lesquels M. E a consulté son neurologue au mois d'août 2017 n'est pas imputable à l'accident, mais correspond à l'évolution d'un trouble préexistant. En outre, le Dr B, neurologue qui suit le requérant depuis son accident de service, indique dans son courrier du 3 août 2017 qu'il ne voit pas de rapport entre ces troubles de l'équilibre et l'antécédent traumatique avec pénétration de corps étranger, ni même avec le traitement antiépileptique. En revanche, il résulte, également, de l'instruction que dans le cadre de l'expertise menée pour apprécier l'aptitude physique de M. E à ses fonctions préalablement à sa mise à la retraite pour invalidité, le Dr de Ferron, neurologue, a évalué l'incapacité permanente partielle liée à l'infirmité apparue en juillet 2014 à 8%, et celle liée à l'infirmité apparue en août 2015, date de la crise d'épilepsie dont M. E a été victime, à 10%. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent en condamnant la commune à verser à M. E une indemnité de 20 000 euros. 13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Etienne-de-Montluc doit être condamnée à verser à M. E une somme de 29 418 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018, date de réception de sa demande par la commune. Dès lors que l'article L. 911-9 du code de justice administrative permet à M. E, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de Saint-Etienne-de-Montluc est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées pour le requérant. Sur les dépens : 14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " () Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ". 15. Les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du 22 février 2018 du premier vice-président de ce tribunal. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La commune de Saint-Etienne-de-Montluc est condamnée à verser à M. E une somme de 29 418 euros (vingt-neuf mille quatre cent dix-huit euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc. Article 3 : La commune de Saint-Etienne-de-Montluc versera à M. E une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées pour la commune de Saint-Etienne-de-Montluc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, Y. DLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_1803818_20221208
Données disponibles
- Texte intégral