TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1803414_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a, avant dire droit : refusé d'admettre l'intervention M. G D et de Mme E D et procédé à une expertise médicale confiée à un spécialiste en cardiologie avec notamment pour mission de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical N Le A ; de décrire l'état de santé N Le A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Brest pour intervention, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire son état pathologique ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état N Le A et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Brest, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations N Le A ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé N Le A ayant conduit à son décès ; donner son avis sur le point de savoir si le décès N Le A a un rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Jean-Charles Le A une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de Brest ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Jean-Charles Le A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Jean-Charles Le A a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si la victime a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices subis par Jean-Charles Le A avant son décès en les spécifiant et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé. Par une décision du 29 novembre 2021, le président du tribunal a désigné le docteur K, expert en cardiologie, pour accomplir la mission définie par le jugement du 26 novembre 2021. Le rapport de l'expert a été enregistré le 18 février 2023. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, Mme L M A, Mme I D, née M A, M. F M A agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, M. B M A et de sa fille, Mme H M A, devenue majeure en cours d'instance, représentés par Me Vier-Cazier, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, le condamner le CHRU de Brest à verser : - à la succession N Le A, la somme de 150 000 € au titre des souffrances endurées, de la souffrance morale et de la perte de chance de survie ; - au conjoint : * préjudice moral et d'affection : 50 000 € ; * préjudice économique : 253 303 € ; * préjudices patrimoniaux accessoires : 10 423,53 € ; - à chacun des deux enfants majeurs : 50 000 € au titre du préjudice moral et d'affection ; - à chacun des quatre petits-enfants : 25 000 € au titre du préjudice moral et d'affection ; 2°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) les mêmes sommes ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Brest et de son assureur et/ ou de l'Oniam les entiers dépens ainsi que la somme de 10 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le CHRU de Brest a commis plusieurs fautes, tenant à une mauvaise organisation du service public hospitalier (absence du chirurgien d'astreinte), à une prise en charge défaillante (retards dans les interventions, défaut de surveillance post-intervention, défaut de perfusion), à des choix thérapeutiques erronés (angioplastie par voie fémorale, emploi de la technique de suture Perclose) ; - ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - le CHRU n'a pas respecté son obligation d'information résultant de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, privant Jean-Charles Le A d'une chance de renoncer à l'intervention d'angioplastie ; - les préjudices subis en lien avec ces fautes doivent être indemnisés à savoir : * préjudices subis par Jean-Charles Le A : souffrances endurées et perte de chance de survie ; * préjudices subis par Mme L M A : préjudice d'affection, frais divers, préjudice économique ; * préjudices subis par les autres requérants : préjudice d'affection. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 16 juin 2023, M. G D, Mme E D et Mme H M A, représentés par Me Vier-Cazier, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner le CHRU de Brest à verser les sommes précédemment mentionnées : 2°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Oniam ces sommes ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Brest et de son assureur et/ ou de l'Oniam les entiers dépens ainsi que la somme de 10 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soulèvent les mêmes moyens que dans le mémoire précédent. Par des mémoires enregistrés les 16 et 28 juin, 22 septembre 2023, Mme L M A, Mme I D, née M A, M. G D, Mme E D, M. F M A agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, M. B M A, Mme H M A, devenue majeure en cours d'instance, représentés par Me Vier-Cazier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de condamner le CHRU de Brest à verser : - à la succession N Le A, la somme de 150 000 € au titre des souffrances endurées, de la souffrance morale et de la perte de chance de survie ; - au conjoint : * préjudice moral et d'affection : 150 000 € ; * préjudice économique : 218 365,85 € ; * préjudices patrimoniaux accessoires : 10 423,53 € ; - à chacun des deux enfants majeurs : 150 000 € au titre du préjudice moral et d'affection ; - à chacun de quatre petits-enfants : 50 000 € au titre du préjudice moral et d'affection ; 2°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Oniam les mêmes sommes ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Brest et de son assureur et/ ou de l'Oniam les entiers dépens ainsi que la somme de 10 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soulèvent les mêmes moyens que dans le mémoire du 17 mai 2023. Par des mémoires enregistrés les 24 mai et 29 juillet 2023, l'Oniam, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que le CHRU de Brest a commis des fautes dans la prise en charge N Le A. Par des mémoires enregistrés les 27 juin 2023, le CHRU de Brest et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Maillard, conclut au rejet de la requête et des demandes de l'Oniam et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme L M A, Mme I D et M. F M A les entiers dépens ainsi que la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants et l'Oniam ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 1702247 du 22 juin 2018 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise confiée au docteur C à la somme de 2 400 € TTC ; - l'ordonnance du 12 juin mai 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les honoraires de l'expertise confiée au docteur K à la somme de 4 948,60 € TTC ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Dausque substituant Me Vier Cazier représentant les requérants et de Me Maillard représentant le CHRU de Brest et la société Relyens. Considérant ce qui suit : I L'intervention : 1. L'action engagée par Mme L M A, Mme I D et M. F M A, en son nom propre et en la qualité de ses enfants mineurs, Mme H M A, - devenue majeure en cours d'instance - et M. B M A, en vue de l'indemnisation de leurs préjudices propres et des préjudices subis par Jean-Charles Le A, respectivement, conjoint, père et grand-père des requérants, doit être regardée comme étant conduite au bénéfice de la succession. Dès lors, l'intervention présentée par mémoire distinct enregistré le 16 juin 2023 de M. G D et de Mme E D, petits-enfants majeurs N M A, qui ont la qualité d'ayants droit de la victime, est recevable en tant qu'elle est conduite au bénéfice de la succession. En revanche, l'intervenant n'étant pas recevable à présenter des conclusions qui lui sont propres, les conclusions de M. G D et de Mme E D, tendant à la réparation de leurs préjudices d'affection sont irrecevables quand bien même ces préjudices sont par ailleurs évoqués par les requérants dans leurs propres écritures. 2. Dès lors que Mme H M A est partie à l'instance, son intervention par le même mémoire enregistré le 16 juin 2023 est surabondante et n'est, par suite, pas admise. II Les responsabilités encourues : II.1 En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHRU de Brest : 3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 4. Il résulte de l'instruction que Jean-Charles Le A, né le 5 octobre 1945, a présenté un infarctus du myocarde le 29 juin 2013. Il a été transféré au service des urgences du centre hospitalier de Morlaix, puis, compte tenu d'un tableau d'angor instable, en soins intensifs au CHRU de Brest. Une coronographie réalisée le 1er juillet a permis de déceler, au niveau du réseau coronaire gauche, des lésions pluri-tronculaires sur l'artère interventriculaire antérieure moyenne et l'artère circonflexe. Une tentative d'angioplastie de l'artère circonflexe a été immédiatement tentée par l'artère radiale droite, mais a échoué en raison d'un manque d'appui par cette voie. Une nouvelle angioplastie coronaire a été réalisée par voie fémorale droite le 2 juillet, entre 15h00 et 15h30, au niveau de l'artère circonflexe, selon la technique dite du Rotoblator et au niveau de l'artère interventriculaire antérieure moyenne avec mise en place de stents actifs. L'artère fémorale droite ponctionnée a été fermée par un système de suture percutanée de type proglide. La surveillance médicale dans les suites de cette intervention a été défaillante, avec un score de douleur à 5/10 à 15h30, qui persiste à 3/10 à 17h52 sans prescription d'antidouleur. L'état de santé N Le A s'est brutalement détérioré à 21h20. Le médecin de garde a été appelé et a prescrit un scanner abdominal réalisé entre 22h18 et 22h30, qui a identifié un volumineux hématome rétropéritonéal droit associé à un saignement actif provenant de la face antérieure de l'artère iliaque externe droite, dont le trajet était ascendant à plus de 7 cm du point de ponction habituel de l'artère fémorale. Le transfert au bloc a été immédiatement décidé avec prescription concomitante de plusieurs culots globulaires. Mais Jean-Charles Le A est décédé à 23h15 avant d'être opéré. 5. Il résulte de l'instruction que le décès N Le A a été causé par un arrêt cardiaque secondaire à un choc hémorragique sur une lésion de l'artère iliaque externe droite provoquant un hématome rétropéritonéal droit volumineux. Selon l'expertise du docteur K, la brèche a été créée de manière certaine durant l'angioplastie du 2 juillet 2013. Elle n'est apparue ni avant, ni pendant la surveillance post-angioplastie, au cours de laquelle le patient a présenté une stabilité hémodynamique. Elle a été contenue durant le geste d'angioplastie du fait de la présence du matériel d'angioplastie qui a concouru à la réalisation d'un thrombus permettant l'hémostase à la sortie du matériel. A partir de 21h20, la brèche s'est ouverte brutalement vers le rétropéritoine, probablement par lyse du thrombus, occasionnant un choc hypovolémique brutal, compliqué d'un arrêt cardiaque en rapport avec les thromboses des stents implantés dans l'après-midi. 6. S'agissant de l'origine de la brèche, outre qu'elle ne résulte pas du défaut dans la surveillance médicale post-intervention, le docteur K écarte la réalisation d'un geste médical mal maîtrisé qui aurait consisté : soit à réaliser une ponction directe sur l'iliaque externe, hypothèse à exclure compte tenu de la distance de plus de 72 mm entre la fuite et le pli cutané que ne permet pas la longueur des aiguilles de ponction fémorale (70 mm) et surtout du trajet ascendant de la fuite, qui ne permet pas non plus de retenir l'hypothèse émise par l'ONIAM selon laquelle la distance entre la fuite et le pli cutané pourrait être seulement de 63 mm et que l'aiguille de ponction aurait ainsi pu causer la brèche ; soit à réaliser une ponction sus inguinale, hypothèse qui ne peut pas être retenue en raison de l'absence de remaniement sous cutané visible au scanner ; soit à réaliser une ponction tangentielle, qui est à exclure compte tenu de la position de la brèche par rapport à la zone de ponction et du trajet ascendant de cette brèche, alors qu'une telle ponction aurait décrit un trajet descendant. L'expert exclut également que le choix du cardiologue de passer par l'artère fémorale droite, qui était l'une des solutions justifiée - comme l'aurait été un passage par l'artère radiale gauche ou l'artère fémorale gauche - faute d'appui par la voie radiale droite, soit à l'origine de la brèche. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la technique de suture Perclose par fils J employée en l'espèce, soit à l'origine de la brèche par lâchage des fils, dans la mesure où la fuite aurait alors décrit un trajet descendant, dans le sens du flux sanguin. Compte tenu du trajet ascendant de la fuite, dans le sens de la montée du matériel, l'expert privilégie la survenue d'une difficulté imprévisible lors de la montée du matériel par l'artère fémorale droite à partir du point de ponction. 7. Il résulte de ce qui précède que le décès N Le A ne résulte pas, comme le soutiennent les requérants et l'Oniam, d'une mauvaise organisation du service public hospitalier (absence du chirurgien d'astreinte), d'une prise en charge défaillante (retards dans les interventions, défaut de surveillance post-intervention, défaut de perfusion), ou de choix thérapeutiques erronés (angioplastie par voie fémorale, emploi de la technique de suture Perclose). 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 9. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du docteur K, que compte tenu du tableau clinique N Le A, qui présentait un angor instable dont l'issue était à court terme, fatale, il est certain qu'il, aurait, compte tenu de l'absence d'alternative thérapeutique à l'intervention qui lui était proposée, encore consenti à cette opération s'il avait été informé du risque de complication vasculaire qui est advenu. Par suite, et alors même que le CHRU de Brest n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que Jean-Charles Le A aurait été informé de ce que cette intervention comportait ce risque, le manquement de l'établissement à son devoir d'information n'a privé la victime d'aucune chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. II.2 En ce qui concerne la solidarité nationale : 11. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L'article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions. 12. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. 13. D'une part, compte tenu du décès N Le A au décours de l'angioplastie réalisée le 2 juillet 2013, le critère de gravité est rempli. D'autre part, ainsi qu'il a été précédemment exposé, en l'absence de traitement, le pronostic vital N Le A était engagé. Par suite, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles était exposé Jean-Charles Le A du fait de sa pathologie initiale. En revanche, le risque particulier de survenance d'une brèche de l'artère iliaque droite lors de l'angioplastie, que l'expert évalué à 0,5%, présente le caractère d'une probabilité faible. 14. Il en résulte que les conditions d'intervention de la solidarité nationale sont réunies. III Les préjudices : III.1 Les préjudices N Le A : 15. Jean-Charles Le A a enduré des souffrances, tant physiques que psychologiques, liées à la survenance de l'hématome rétropéritonéal et à l'angoisse de mourir. Ces souffrances peuvent être en l'espèce évaluées à 5 sur une échelle de 7 et il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à 15 000 €. 16. Les consorts M A demandent en outre réparation du " préjudice de vie perdue " qu'aurait subi Jean-Charles Le A en faisant valoir que, sans cet accident médical non fautif, celui-ci pouvait espérer vivre plus longtemps. Mais un tel préjudice n'est pas distinct de celui résultant du décès, lequel ne saurait ouvrir droit à réparation dans le chef du défunt. III.2 Les préjudices de L Le A : III.2.1 Le préjudice d'affection : 17. Compte tenu de l'âge de décès N Le A et de la durée de la vie commune avec son épouse, le couple étant marié depuis 1968, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme M A en l'évaluant à la somme de 30 000 €. III.2.2 Les frais divers : 18. D'une part, Mme M A justifie de frais de notaire de 266,94 € en lien avec le décès de son époux. 19. D'autre part, le préjudice susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au titre des frais d'obsèques se limite aux seuls frais directement liés aux obsèques à l'exclusion des dépenses relevant du choix personnel de la famille. Ainsi les frais de fourniture et de pose d'un monument funéraire en granit, d'une statue en bronze sur pied, d'un vasque camélia en granit, de trois jardineries, d'un coussin et de pétales ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. Le montant total des frais ouvrant droit à indemnisation s'élève donc 3 481,74 €. III.2.3 Le préjudice économique : 20. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès d'un membre de son foyer est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus. Pour évaluer le préjudice économique subi par Mme M A, il y a lieu d'évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès N Le A, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par Mme M A après le décès. 21. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition qui ont été produits, que le revenu annuel du foyer avant le décès N Le A s'élevait à 30 653 €. En retenant, comme le demandent les requérants, compte tenu des circonstances de l'espèce et qui ne sont pas contestés sur ce point, une part d'autoconsommation personnelle N Le A de 20%, et les revenus perçus par Mme M A avant le décès de son époux d'un montant de 11 020 €, la perte annuelle du foyer peut être évaluée à 13 503 €. Il convient de comparer ce solde aux revenus perçus par Mme M A après le décès N Le A. Les avis d'imposition versés à l'instance font état de revenus perçus par Mme M A au titre des salaires, pensions et rentes nets, de 20 095 € en 2014 et 20 554 € en 2021. Ces revenus, dont il n'est pas soutenu qu'ils résulteraient d'une reprise d'activité professionnelle de Mme M A étant supérieurs à la perte annuelle du foyer, le préjudice économique invoqué n'est pas établi. III.3 Les préjudices de Mme I D et de M. F M A : 22. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme I D et M. F M A, enfants majeurs N M A et vivant hors foyer, en leur attribuant à chacun la somme de 6 000 €. III.4 Les préjudices de Mme H M A et de M. B M A : 23. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme H M A et M. B M A, petits-enfants N Le A, en leur attribuant à chacun la somme de 4 500 €. 24. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à charge de l'Oniam, au titre de la solidarité nationale, les sommes suivantes : - 15 000 € à la succession N Le A ; - 33 748,68 € à Mme L M A ; - 6 000 € à Mme I D ; - 6 000 € à M. F M A ; - 4 500 € à Mme H M A ; - 4 500 € à M. B M A. IV Les frais d'instance : 25. Les frais d'expertise, liquidés et taxé aux sommes de 2 400 € TTC et de 4 948,60 € TTC sont mis à la charge définitive de l'Oniam. 26. Il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. G D et de Mme E D est admise en tant seulement qu'elle est conduite au bénéfice de la succession N Le A. L'intervention de Mme H M A n'est pas admise. Article 2 : L'Oniam versera, au titre de la solidarité nationale, les sommes suivantes : - 15 000 € à la succession N Le A ; - 33 748,68 € à Mme L M A ; - 6 000 € à Mme I D ; - 6 000 € à M. F M A ; - 4 500 € à Mme H M A ; - 4 500 € à M. B M A. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxé aux sommes de 2 400 € TTC et de 4 948,60 € TTC sont mis à la charge définitive de l'Oniam. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme L M A, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier régional et universitaire de Brest, à la société Relyens Mutual insurance, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Une copie pour information sera adressée aux docteurs C et K, experts. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_1803414_20231229
Données disponibles
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