TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1801457_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2018 et le 14 juin 2019, Mme B A, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, un titre de séjour lui permettant de rester en France le temps que soit traitée sa demande de certificat de nationalité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir reconnaître la nationalité française ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un jugement avant-dire-droit du 20 septembre 2018, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mme A a la nationalité française.
Le tribunal judicaire de Lille, par un jugement du 15 juin 2020, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 mars 2022, a dit pour droit que Mme B A n'est pas française.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Boia, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 24 avril 1956 en Côte d'Ivoire, a sollicité le 9 août 2017 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 11 avril 2018, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
3. D'autre part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande à ce titre, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, aujourd'hui repris à l'article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 26 mars 2018, que l'état de santé de Mme A nécessitait un traitement dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Marne a estimé que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, alors que la requérante n'avait fait état d'aucune circonstance exceptionnelle d'une gravité telle qu'elle empêcherait un accès au traitement médical dans son pays d'origine. Il ressort toutefois du rapport établi en septembre 2007 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'état du système de santé mentale en Côte d'Ivoire que le nombre de spécialistes de la pathologie de Mme A en Côte d'Ivoire s'élevait, à cette date, à trente-un pour l'ensemble du pays, et qu'il n'existait aucune clinique ou cabinet privé prenant en charge la pathologie dont elle souffre, seuls neuf établissements étant susceptibles de dispenser des traitements dans la spécialité nécessitée par l'état de santé de la requérante, dont le coût est par ailleurs pris en charge de manière variable selon les établissements et la possibilité pour le patient de bénéficier d'une assurance maladie. Il ressort par ailleurs du rapport de recherches, établi en 2017 par Human dignity, le Mouvement ivoirien des droits humains et l'école de droit de Sciences Po Paris, que la couverture maladie est partielle en Côte d'Ivoire, la gratuité des soins étant offerte aux seuls enfants et femmes enceintes, alors que le coût des médicaments est, pour des raisons structurelles, très élevé. Ces éléments, en dépit de leur caractère général, sont de nature, dans les circonstances très particulières de l'espèce, à remettre en cause l'appréciation opérée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité et l'accès effectif aux soins nécessités par l'état de santé de Mme A, comprenant des consultations régulières et un traitement médicamenteux lourd, sur la disponibilité et le coût desquels le préfet n'apporte aucun élément, et alors que la requérante soutient sans être contredite qu'elle est dépourvue de toute ressource.
5. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A en raison de son état de santé, le préfet de la Marne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'écoulement du temps depuis la décision attaquée étant susceptible d'avoir entrainé un changement substantiel dans la situation de Mme A, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'elle la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 11 avril 2018 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Boia, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Marne et à Me Alexandrine Boia.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
A.-C. C
Le président,
Signé
A. POUJADELa greffière,
Signé
A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_1801457_20220721
Données disponibles
- Texte intégral